Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZPL
N° : 3
Assignation du :
19 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Expéditions certifiées
conformes
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 avril 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ALTA QWARTZ S.N.C.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Evelyne BARBIER, avocat au barreau de PARIS - #B0330
DEFENDERESSE
La société KENDISHA S.A.R.L.
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
et dans les locaux loués
enseigne “LE GREENLEAF”
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 5 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 19 janvier 2024, enrôlée sous le N°RG 24/51209, délivrée à la requête de la S.N.C. ALTA QWARTZ, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation.
Vu la non-comparution et non constitution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le contrat de bail litigieux comporte une clause d’élection de domicile stipulant que le preneur fait élection de domicile à compter de lal mise à disposition du local dans le local pour toutes les notifications.
Or tant le commandement de payer visant la clause résolutoire que l’assignation ont été notifiées au siège social du preneur qui n’indique pas le même domicile que le local loué de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 21 juin 2024 à 9H afin que les parties s’expliquent sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 21 juin 2024 à 9H afin que les parties s’expliquent sur le point susvisé.
Fait à Paris le 08 avril 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
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