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Cour de cassation, 12 novembre 2008. 07-42.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.151

Date de décision :

12 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.122-6, L.122-9 et L.122-14-4, devenus L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Edip, agence de publicité, en qualité de directeur de création, a été chargé suivant avenant du 5 novembre 2002 des mêmes fonctions dans la filiale Publicité Touchant ; qu'il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire le 7 novembre 2003 pour avoir tenté d'emporter dans son véhicule des documents de travail appartenant à la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt énonce que le salarié ayant pris l'initiative de reprendre ses affaires personnelles, l'enlèvement de documents appartenant à la société est un acte qui a rendu impossible toute poursuite de dialogue entre les parties, notamment dans le cadre de l'évolution de son travail à l'issue de la mission auprès de l'agence Touchant, et en conséquence impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une partie des documents que le salarié entendait emporter lui appartenait et que les autres, s'ils étaient la propriété de l'entreprise, constituaient des documents de travail personnels, de sorte que le salarié n'était pas fautif à les prendre après l'achèvement de sa mission au siège , la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de son licenciement, l'arrêt rendu le 20 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Edip aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

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