Cour de cassation, 06 décembre 1994. 90-43.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.707
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Datagraphix, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Datagraphix, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 15 mai 1990), que M. X..., engagé, en 1960 comme VRP, par la société Addresograph-Multigraph, après avoir bénéficié de promotions au sein de diverses sociétés du même groupe, a été licencié pour motif économique par la société Datagraphix, le 2 novembre 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir verser une indemnité à titre de contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes, pour faire droit à la demande du salarié tendant à l'obtention d'une indemnité en application de la clause non-concurrence, avait expressément relevé que tous les contrats de travail de M. X... précisaient une clause de non-concurrence, que si le contrat du 1er septembre 1982 n'y faisait pas expressément référence, la lettre adressée au salarié le 3 septembre, cosignée par les représentants des deux sociétés AM et CM, précisait qu'il était transféré de la première à la seconde, tous ses droits et avantages lui étant assurés ; qu'ainsi, le salarié s'étant, en outre, approprié les motifs du jugement dont il concluait à la confirmation, la cour d'appel n'a pu, sans mieux s'expliquer, affirmer que la clause n'avait pas fait l'objet d'un accord écrit, et avait donc été supprimée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence qui figurait dans des contrats antérieurs n'avait pas été reprise dans le contrat du 1er septembre 1982 en vigueur au moment de la rupture ;
qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Datagraphix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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