Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 14 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 22/11906 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2O6N
AFFAIRE : M. [C] [V] ( la SELARL IN SITU AVOCATS)
C/ Mme [J] [E] veuve [X] (Me Aurélien LEROUX) - M. [A] [X] - M. [W] [X]
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Maître [C] [V] agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mr [L] [X], nommés à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 17 mars 2014, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [J] [E] veuve [X]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date des 14 et 25 octobre 2022, Maître [C] [V], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de [L] [X], a fait assigner [J] [E] veuve [X], [A] [X] et [W] [X] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner le partage des droits et biens immobiliers portant sur une maison sise à [Adresse 2] et la vente sur licitation dudit bien aux enchères publiques.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, il demande au Tribunal de :
- débouter [J] [E] de ses contestations, fins et conclusions,
- constater que le bien indivis n’est pas commodément partageable en nature sans perte, - ordonner le partage des droits et biens immobiliers suivants :
Une maison de plain pied sise à [Adresse 2], comprenant :
- salon, salle à manger, cuisine donnant sur le salon, trois chambres, salle de bains (douche), placards,
- combles perdus, chauffage électrique par radiateurs à huile jardin derrière,
cadastrée section B n° [Cadastre 9] lieudit [Localité 12] pour 3 ares et 56 centiares et section B [Cadastre 8] lieudit [Localité 12] pour 7 ares et 8 centiares, soit au total 10 ares et 64 centiares,
Tel que ledit immeuble existe, avec tous accessoires et dépendances, sans exception ni réserve.
Lesdits biens et droits immobiliers appartenant à [J] [E] veuve [X], [L] [X], [A] [X] et [W] [X] par suite:
D’un contrat de location-attribution en date du 8 juin 1978,
De la succession de Monsieur [N] [X],
D’un acte authentique d’attribution d’immeuble dans le cadre d’un contrat de location-attribution en date du 14 octobre 2002 reçu aux minutes de Maître [D] [H] Notaire associé au sein de la SELARL [H], dont le siège social est situé [Localité 10], publié au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 16] sous les références 2002 P 3853.
- ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du Tribunal judiciaire de Marseille :
Sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente, qui sera déposé par Maître Laure CAPINERO, de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au Barreau de Marseille,
Sur la mise à prix de 20.000 euros
Du bien ci-après désigné :
Une maison de plain pied sise à [Adresse 2], comprenant :
- salon, salle à manger, cuisine donnant sur le salon, trois chambres, salle de bains (douche), placards,combles perdus, chauffage électrique par radiateurs à huile, jardin derrière,
Cadastrée section B N° [Cadastre 9] lieudit [Localité 12] pour 3 ares et 56 centiares et section B N° [Cadastre 8] lieudit [Localité 12] pour 7 ares et 8 centiares, soit au total 10 ares et 64 centiares,
Tel que ledit immeuble existe, avec tous accessoires et dépendances, sans exception ni réserve,
- désigner tout commissaire de justice territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente en se faisant assister, si besoin est, du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution, conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et d’un serrurier,
- autoriser Maître [V] [I] à mandater un expert en diagnostic pour effectuer les divers rapports prévus par l’article L271-4 du Code de la construction et de l’habitation,
- autoriser l’expert en diagnostic à se rendre sur les lieux en compagnie de l’huissier de justice mandaté pour y effectuer ses diagnostics, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- fixer les modalités de publicité de la vente par analogie aux dispositions des articles R322-31 à R322-36 du Code des procédures civiles d'exécution,
- dire que les co-indivisaires devront être avisés de la vente et qu’il devra en être justifié avant la réquisition de la vente,
- entendre désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission de procéder aux opérations de compte de liquidation et de partage du prix de vente des biens immobiliers susdésignés, et dépendant de l’indivision [E]/[X],
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner [J] [X], [A] [X] et [W] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions du Code de procédure civile,
- dire que les dépens de vente seront supportés par l’adjudicataire des biens en sus du prix, avec distraction au profit de la SELARL IN SITU AVOCATS agissant par Maître Laure CAPINERO, Avocat au Barreau de Marseille, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il indique que [L] [X] est indivisaire en nue-propriété d’1/6ème du bien immobilier indivis; que par lettre du 11 avril 2014, il a informé les coindivisaires de sa volonté de provoquer le partage afin de vendre le bien indivis, les a interrogés sur leurs intentions sur un partage amiable, et leur a proposé de racheter les droits indivis appartenant à [L] [X] sur la base d’une valeur à déterminer par expert et à leurs frais, ou de vendre le bien à un tiers en mandatant un agent immobilier; que [J] [E] par courrier du 28 avril 2014 lui a fait savoir être potentiellement intéressée par le rachat des droits de [L] [X], puis n’a plus donné suite; que le bien n’étant pas commodément partageable en nature sans perte, et les coindivisaires s’opposant manifestement à tout partage amiable, il n’a d’autre choix que de solliciter la licitation du bien.
Il ajoute que [J] [E] s’oppose à cette demande en visant des textes non applicables.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [J] [X] née [E] demande au Tribunal de :
- débouter Maître [C] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Maître [C] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens
Elle indique que le bien en cause n’est pas seulement un bien indivis mais un bien démembré et constitue sa résidence principale.
Elle soutient que l’article 815-5-1 du Code civil exlut le cas de démembrement de la propriété du bien et qu’en tout état de cause, Maître [C] [V] agissant en liquidateur de Monsieur [L] [X] n’est pas en mesure de justifier d’une quotité suffisante sur les droits indivis, n’étant titulaire que d’1/6ème de la nue-propriété du bien; qu’enfin, l’aliénation de ce bien porte une atteinte excessive à ses droits puisqu’il constitue son domicile principal et familial depuis 1978 et celui de son défunt époux.
[A] [X] et [W] [X], assignés respectivement à personne présente au domicile, et à étude, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée à la date du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Par ailleurs, en application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
Les pièces produites aux débats révèlent que les indivisaires n’ont pu procéder amiablement au partage de cette indivision.
Il s’élève donc des contestations sur la manière de procéder au partage.
Dans ces conditions, le demandeur est fondé, au visa de l’article 840 du code civil, à solliciter l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire.
En effet, l’alinéa 1er de l’article L641-9 du Code de commerce dispose que : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
Par suite de son dessaisissement, [L] [X] ne peut exercer d’action pour sortir de l’indivision et il appartient à Maître [C] [V] en sa qualité de liquidateur de provoquer le partage de l’indivision pour apurer le passif de [L] [X].
L’article 815-5 visé par Madame [E] veuve [X] n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il vise l’hypothèse d’un désaccord entre co-indivisaires sur la gestion d’un bien et la possibilité de passer outre à l’opposition de l’un des indivisaires pour passer un acte nécessaire pour éviter la mise en péril de l’intérêt commun.
Il en est de même de l’article 815-5-1 qui vise l’action ouverte à un ou plusieurs coindivisaires disposant d’au moins deux tiers des droits indivis de procéder à l’aliénation du bien dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres coindivisaires.
Madame [E] veuve [X], qui est propriétaire en pleine propriété de la moitié de cet immeuble et usufruitière de l’autre moitié ne peut valablement s’opposer à cette demande.
Dès lors, il sera fait droit à la demande formée aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien sis à [Adresse 2].
Sur la désignation d’un notaire
Des comptes doivent être opérés entre successibles. La présence d’un bien immobilier justifie de désigner un notaire pour y procéder et de commettre un juge pour surveiller les opérations.
A défaut d’accord entre les parties sur le nom d’un notaire à désigner, Maître [S] [R], Notaire à [Localité 13] sera désigné pour procéder aux dites opérations
Il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Le notaire est tenu, dans le délai imparti par la loi, de présenter aux parties un projet d’état liquidatif puis, soit de dresser un acte de partage amiable si le projet recueille l’accord des co-partageants, soit, si un désaccord subsiste, de transmettre au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties accompagné du projet d’état liquidatif.
Sur la licitation du bien se trouvant dans l’indivision successorale
Le bien immobilier ne pouvant être facilement partagé ou attribué en nature et les parties ne s’entendant pas sur les modalités d’une vente amiable, il convient en conséquence d’en ordonner la vente par adjudication.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble litigieux, soit Marseille.
En application de l’article 1273 du Code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
Compte tenu du caractère judiciaire de la vente, il convient de fixer la mise à prix du bien à 20.000 euros.
Suivant l’article 1274 du Code de procédure civile, la partie la plus diligente pourra procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R322-30 à R322-36 du Code des procédures civiles d'exécution, à charge pour elle de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble pour y faire déposer au greffe le cahier des conditions de vente du tribunal et le communiquer sans délai aux autres indivisaires conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de procédure civile.
En application de l’article 1278 du Code de procédure civile et des dispositions du décret précité du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal judiciaire de Marseille, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées.
Les articles 1272 et suivants du Code de procédure civile prévoit que le tribunal fixe la mise à prix et les modalités de la publicité. Les demandes relatives à la désignation d’un expert en diagnostic et d’un commissaire de justice, qui ne sont nullement prévues par les textes, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais généraux de partage et privilégiés de licitation, les frais de vente étant à la charge de l’adjudicataire.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision existant entre [J] [E] veuve [X], [L] [X], [A] [X] et [W] [X] portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 2] ;
Commet Maître [S] [R], Notaire à [Localité 14], [Adresse 3], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre du Tribunal judiciaire de Marseille afin de surveiller lesdites opérations ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Marseille, aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé Maître [V] [I], de la SELARL IN SITU AVOCATS, ou tout avocat régulièrement constitué et inscrit au Barreau de MARSEILLE, du bien sis à [Adresse 2], comprenant: salon, salle à manger, cuisine donnant sur le salon, trois chambres, salle de bains (douche), placards,combles perdus, chauffage électrique par radiateurs à huile, jardin derrière,
Cadastrée section B N° [Cadastre 9] lieudit [Localité 12] pour une superficie de 3 ares et 56 centiares et section B N° [Cadastre 8] lieudit [Localité 12] pour une superficie de 7 ares et 8 centiares, soit au total 10 ares et 64 centiares, sur la mise à prix de 20.000 euros;
Dit qu’il sera procédé aux formalités de publicité prévues aux articles R322-30 à R322-36 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant pourra être désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Rappelle que le délai d’un an est suspendu jusqu’au jour de la réalisation définitive de l’adjudication ;
Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.000 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Ordonne l’emploi des dépens et frais engagés par le notaire en frais généraux de partage et privilégiés de licitation, les frais de vente étant à la charge de l’adjudicataire ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Maître [C] [V], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de [L] [X], du surplus de ses demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère CHAMBRE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 MAI 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT