Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-10.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.768
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Super Service Chabas, société anonyme, dont le siège social est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section B), au profit de la société Coopérative de Banque Populaire, "Banque Populaire de la Côte d'Azur", dont le siège est ... (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M.
Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vincent, avocat de la Société Super Service Chabas, de Me Blanc, avocat de la société Coopérative de Banque Populaire "Banque Populaire de la Côte d'Azur", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Super Service Chabas a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté ses demandes en paiement dirigées contre la société Banque Populaire de la Côte d'Azur ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Super Service Chabas à payer à la Banque Populaire de la Côte d'Azur la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Super Service Chabas, envers la Banque Populaire de la Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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