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Cour de cassation, 24 mai 2016. 12-20.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-20.723

Date de décision :

24 mai 2016

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Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° Y 12-20.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Orion, société à responsabilité limitée, prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [N] [D], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 avril 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cari, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [W] [K], 2°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI Cari, 3°/ à la société Douhaire Avazeri, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Cari, défendeurs à la cassation ; La société Cari, Mme [T], ès qualités, et la société Douhaire Avazeri, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Orion, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Cari, de Mme [T], ès qualités, et de la société Douhaire Avazeri, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Orion que sur le pourvoi incident relevé par la société Cari, Mme [T], en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de cette société, et la société Douhaire Avazeri, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 1er février 2011, n° 09-71.478), que la société Cari a donné à bail à la société Orion des locaux à usage de restaurant, selon bail renouvelé venant à expiration le 29 septembre 2003 ; que le bâtiment a été détruit par un incendie le 17 décembre 2001 ; que par lettre du 3 janvier 2003, la bailleresse s'est engagée à reconstruire et à permettre la réouverture des locaux en avril 2003 ; que les travaux entrepris ayant été interrompus avant leur achèvement, la locataire a assigné la société Cari en réparation de son préjudice ; que la bailleresse a été placée en redressement judiciaire le 28 janvier 2005 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 621-48 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises : Attendu qu'après avoir fixé à une certaine somme la créance de la société Orion au passif de la procédure collective de la société Cari, l'arrêt retient que cette créance sera assortie des intérêts au taux légal du 8 octobre 2003 au 20 avril 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la créance indemnitaire de la société Orion inscrite au passif de la procédure collective de la société Cari sera assortie des intérêts au taux légal du 8 octobre 2003 au 20 avril 2012, l'arrêt rendu le 20 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la créance indemnitaire de la société Orion inscrite au passif de la procédure collective de la société Cari sera assortie des intérêts au taux légal du 8 octobre 2003 au 28 janvier 2005 ; Condamne la société Orion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Orion, demanderesse au pourvoi principal Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance indemnitaire de la société ORION à la somme de 436.850,83 euros et d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à la perte de la valeur vénale du fonds de commerce ; Aux motifs qu' « en revanche, celle (la demande) de 10.006.163,51 euros au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce ne peut pas être retenue par la Cour, faute par la société ORION de justifier que le fonds de commerce lui appartenait ; que cette propriété ne résulte pas de l'exploitation de ce fonds, faite dans le cadre du contrat de location de parts sociales assorti d'une promesse de cession conclu le 8 septembre 1999 avec la société LE CHALET SUISSE, titulaire de ce fons et du bail commercial des locaux ; qu'elle ne peut pas, par ailleurs, résulter d'une convention occulte entre les parties au montage juridique fictif de ces droits en titre réalisé entre la société LE CHALET SUISSE et la société ORION, la SCI CARI étant en pareille hypothèse de simulation fondée à s'en tenir aux seuls actes juridiques apparentes ; que cette même propriété ne ressort pas, non plus, d'une transmission par les actes ultérieurs de fusion absorption du 18 novembre 2002 et de cession de parts sociales du 2 août 2002 ; qu'en particulier, le premier acte ne permet pas à l'examen de ses diverses énonciations d'inclure le fonds de commerce dans l'opération ; que certes la société CHALET SUISSE précise en page 6 être propriétaire du fonds de commerce pour l'avoir créé et diverses stipulations sont générales, visant l'ensemble des biens, droits et obligations, actifs et passifs (dispositions préalables) tous droits, actions, obligations et engagements, toutes opérations tant actives que passives (propriété et jouissance) ; que cependant, ces dernières stipulations ont leur propre limitation, tels des dates, 31 octobre 2002 ou 1er novembre 2002, ou l'état du patrimoine le jour de la réalisation définitive de la cession ou encore les biens faisant l'objet de l'apport ; que surtout, ce traité, excepté la mention précitée, ne cite pas le fonds de commerce ni le bail non plus que l'indemnisation espérée au titre de l'apport, celui-ci étant évalué à un actif net de 94,127 euros et les rubriques d'actifs corporels et incorporels marquées néant ; que l'acte de cession de parts lui-même conclu à un prix minoré de 30% fait seulement état de la disparition du fonds de commerce à la suite de l'incendie ; que dès lors, l'indemnisation correspondra aux sommes de 177.850,83 euros et 259.000 euros assorties, à titre de réparation complémentaire à caractère compensatoire faisant partie intégrante des dommages et intérêts alloués au principal, des intérêts au taux légal du 8 octobre 2003 à la date du présent arrêt, ce qui exclut en revanche la capitalisation demandée ». 1°/ Alors que pour décider que la convention de location de parts sociales assortie d'une promesse de cession conclue le 8 septembre 1999 entre la société CHALET SUISSE et la société ORION n'avait pas pour finalité et effet d'opérer transfert de propriété du fonds de commerce au profit de cette dernière, la Cour d'appel se contente d'énoncer que ledit contrat conférait à la société ORION le seul droit d'exploiter le fonds de commerce dont la société CHALET SUISSE était titulaire ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, comme il lui était demandé, si le contrat du 8 septembre 1999 n'avait pas pour unique finalité de transférer la propriété du fonds de commerce à la société ORION par l'acquisition par cette dernière des parts sociales de la société CHALET SUISSE et si, conformément aux termes de l'accord, la société ORION n'avait pas déjà acquis partie des parts sociales de la société CHALET SUISSE, la Cour d'appel a dénaturé la volonté des parties et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2°/ Alors, d'autre part, que pour retenir que l'acte de fusion-absorption du 18 novembre 2002 n'emportait pas transfert de la propriété du fonds de commerce à la société ORION, la Cour d'appel, après avoir relevé que les dispositions de cet acte avaient vocation à s'appliquer à l'ensemble des biens, y compris au fonds de commerce dont la Société CHALET SUISSE avait fait observer en page 6 qu'elle en était propriétaire, a jugé que certaines stipulations de l'acte de fusion absorption avait leur propre limitation tels des dates, 31 octobre 2002 ou 1er novembre 2002, ou l'état du patrimoine le jour de la réalisation définitive de la cession ou encore les biens faisant l'objet de l'apport ; qu'en déduisant ainsi du seul énoncé des dispositions de l'acte du 18 novembre 2002 que le fonds de commerce n'avait pas été transféré à la société ORION, alors qu'il lui appartenait, en présence, et au-delà de la contradiction des termes du contrat, de rechercher la réelle volonté des parties quant à la transmission de la propriété du fonds de commerce et, ce d'autant plus qu'un acte de fusion absorption emporte par principe transmission de tous les droits, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 3°/ Alors, de troisième part et enfin, que pour retenir que l'acte de cession des parts sociales du 2 août 2002 pas opéré transfert de la propriété du fonds de commerce à la société ORION, la Cour d'appel s'est fondée sur fait que le prix d'achat avait été minoré de 30 % et que l'acte faisait état de la disparition du fonds de commerce ; Qu'en statuant ainsi et en ignorant partie des dispositions du contrat qui exposaient la réelle justification de la minoration du prix d'achat tenant au risque de garantie pris par la Société ORION, la Cour d'appel a méconnu la volonté réelle des parties et dénaturé les termes du contrat de cession des parts sociales. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Cari, Mme [T], ès qualités, et la société Douhaire Avazeri, ès qualités, demanderesses au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société Orion au passif de la procédure collective de la SCI CARI à la somme de 436.850,83 euros assortie des intérêts au taux légal du 8 octobre 2003 au 20 avril 2012, AUX MOTIFS QUE les indemnités d'assurance de 322.834,61 euros versées courant 2002 s'avèrent se rapporter aux pertes d'exploitation subies jusqu'à la date de la reconstruction initialement prévue ; qu'elles n'ont pas à être déduites de l'actuelle demande globale de 1.443.020,76 euros qui n'englobe pas les pertes précitées ; que deux demandes incluses dans ce montant sont justifiées : celle, constante, de 177.850,83 euros au titre des avances pour travaux faites par la société Orion et également celle de 259.000 euros dont il est justifié au titre des pertes d'exploitation subies du 30 avril 2003, date de la reconstruction annoncée et non réalisée, au 8 octobre 2003, date de l'assignation en référé-provision ; que dès lors, l'indemnisation correspondra aux sommes de 177.850,83 euros et 259.000 euros à titre de réparation complémentaire à caractère compensatoire faisant partie intégrante des dommages et intérêts alloués au principal, des intérêts au taux légal du 8 octobre 2003 à la date du présent arrêt, ce qui exclut en revanche la capitalisation demandée ; 1° ALORS QUE la société Cari faisait valoir que la société Orion ne démontrait pas que la somme de 322.834,61 euros qui lui avait été versée par son assureur n'avait pas pour objet de l'indemniser des préjudices dont elle sollicitait sollicitait réparation et qu'en particulier, aucune pièce n'établissait que la somme de 322.834,61 euros aurait correspondu aux seules pertes d'exploitation ; que, pour refuser de déduire cette somme de l'indemnité allouée à la société Orion, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette indemnité d'assurance « s'avère se rapporter aux pertes d'exploitation subies jusqu'à la date de la reconstruction initialement prévue », qui ne sont été incluses dans l'indemnité sollicitée par la société Orion ; qu'en statuant ainsi, par pure affirmation, sans préciser les éléments de fait et de preuve sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE pour allouer une indemnité de 436.850,83 euros à la société Orion, la cour d'appel se borne à affirmer que deux demandes indemnitaires sont justifiées, celle de 177.850,83 euros au titre des avances pour travaux faites par la société Orion, et celle de 259.000 euros au titre des pertes d'exploitation subies du 30 avril 2003 au 8 octobre 2003 ; qu'en statuant ainsi, par pure affirmation, sans préciser les éléments de fait et de preuve sur lesquelles elle se fondait pour admettre, d'une part, que la société Orion avait bien financé des travaux à hauteur de 177.850,83 euros, et d'autre part, qu'elle avait subi des pertes d'exploitation d'un montant de 259.000 euros d'avril à octobre 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS au surplus QUE le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts légaux ou conventionnels de retard, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; que la société Cari ayant été mise en redressement judiciaire le 28 janvier 2005, le cours des intérêts à valoir sur les créances antérieures s'est trouvé définitivement arrêté à cette date ; qu'en fixant la créance de la société Orion au passif de la société Cari à une somme de 436.850,83 euros assortie des intérêts au taux légal du 8 octobre 2003 « au 20 avril 2012 », la cour d'appel a violé l'article L. 621-48 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause.

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Cour de cassation 2016-05-24 | Jurisprudence Berlioz