Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14640 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI2T
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Juillet 2022-Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE
APPELANT
Monsieur [S] [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
né le 18 Mars 1971 à [Localité 6] (CAMEROUN)
Représenté par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184
INTIMÉE
S.C.I. MILLE ET UNE NUITS
[Adresse 2]
[Localité 5] (FRANCE)
Assignation devant la Cour d'Appel de Paris, en date du 14 octobre 2022, remise à étude de commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Laure MEANO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 15 juillet 2022 le juge des contentieux de la Protection du tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE, enregistré sous le numéro de RG 11-22-000486 a statué sur un litige opposant la SCI Les Mille et Une Nuits et M. [S] [M] [J] relatif à un bail d'habitation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 2 août 2022 par M. [M] [J], visant le chef de dispositif par lequel le jugement a constaté l'acquisition de la clause résolutoire;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 octobre 2022 par lesquelles M. [M] [J] demande à la cour de :
Dire Monsieur [S] [V] [M] [J] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
PRONONCER L'INFIRMATION du jugement rendu le 15 juillet 2022, rendu par le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de LAGNY SUR MARNE
ORDONNER la suspension, à titre rétroactif, des effets de la clause résolutoire du commandement de payer en date du 15 décembre 2021 au titre du bail consenti le 5 août 2021 à Monsieur [M] [J] [S] [V], portant sur un appartement sis [Adresse 1] ainsi qu'un box N° 85.
ACCORDER à Monsieur [S] [V] [M] [J] un délai de paiement de trois années pour s'acquitter de sa dette locative.
Donner acte à Monsieur [M] [J] [S] [V] de ce qu'il s'engage à régler le solde des charges et loyers dus en 36 mensualités dont la première courra à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, loyer courant en sus.
DIRE que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne pouvant affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La SCI intimée n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 14 octobre 2022, à étude.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat (Cass. 2ème civ., 4 juin 2020, n° 19-10.923)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel principal
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"
L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Relevant que, d'une part, l'appelant n'a pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle ni justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance par le greffe de la cour d'appel le 22 août 2024 et que, d'autre part, son conseil a indiqué qu'il n'a "plus de nouvelles de son client" et ne s'est pas présenté à l'audience du 19 septembre 2024, la cour constatera donc que l'appel de M. [S] [M] [J] est irrecevable.
A toutes fins utiles, il convient d'ajouter que le conseil de l'appelant n'a pas non plus déposé de dossier, que ce soit dans le délai imposé par l'article 912 du code de procédure civile ou à l'audience et qu'en tout état de cause la cour d'appel ne dispose pas de la copie complète et lisible du jugement entrepris, qui ne lui a pas été transmise malgré les demandes du greffe des 20 septembre 2022 et 12 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Déclare l'appel de M. [S] [M] [J] irrecevable ;
Condamne M. [S] [M] [J] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier, Le Président,
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