Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17689 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2019016556
APPELANTE
S.A.S. PARIS SCOOTER ACCESSOIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : R243, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
La société par actions simplifiée Paris Scooter Accessoires (ci-après PSA) exploite sous la marque Mondial City un réseau de distribution multimarques de motocycles légers en région parisienne. Depuis 1986, PSA a pour partenaire financier habituel la société HSBC France (ci-après la banque).
À cause d'un désaccord sur la perception de frais bancaires, la société HSBC France et PSA ont conclu le 23 mai 2016 un protocole transactionnel aux termes duquel la banque s'engageait à rembourser à PSA la somme de 7 931,32 euros.
PSA et la banque ont ensuite progressivement réduit d'un commun accord le montant du découvert autorisé pour le limiter à 80 000 euros en 2017.
Le 28 août 2017, la banque a notifié à PSA la résolution de son découvert autorisé de 80 000 euros à effet du 31 octobre 2017.
Le 7 septembre 2017, PSA a sollicité de la banque la mise en place d'un échéancier, faute de disposer d'une trésorerie suffisante lui permettant de rembourser le découvert au terme fixé.
Après divers échanges et la saisine du médiateur du crédit, PSA et la banque sont convenues les 16 janvier 2018 et 1er février 2018 que PSA rembourserait le découvert de 80 000 euros en 24 mois, sans que les mentions manuscrites ajoutées par PSA soient contresignées et paraphées par la banque.
Le 7 novembre 2017, la banque contrepassait deux lettres de change-relevé débitées à leur échéance le 31 octobre 2017, alors même que selon PSA le décaissement de ces sommes portait l'encours à une somme inférieure au découvert autorisé avant son terme.
Cet incident a entraîné l'inscription de PSA au fichier Banque de France et selon elle, la suppression de toute cotation par les assureurs crédits (SFAC, COFACE).
Consécutivement, PSA a constaté l'arrêt immédiat de toutes les négociations engagées avec les nouveaux fournisseurs et l'arrêt de ses relations commerciales avec son principal fournisseur, la SIMA.
Par exploit en date du 19 mars 2019, PSA a assigné la banque devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté la société Paris Scooter Accessoires de l'ensemble de ses demandes ;
' Débouté la société HSBC Continental Europe (anciennement dénommée HSBC France) de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité et pour procédure abusive ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Condamné la société Paris Scooter Accessoires aux dépens ;
' Condamné la société Paris Scooter Accessoires à payer à la société HSBC Continental Europe (anciennement dénommée HSBC France) la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 8 octobre 2021, la société Paris Scooter Accessoires a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2023, la société par actions simplifiée Paris Scooter Accessoires demande à la cour de :
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 septembre 2021,
- DEBOUTER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de l'ensemble de ses demandes, fins, moyen et conclusions,
- FAIRE INJONCTION à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de verser aux débats la règlementation interbancaire invoquée en vigueur au 31 octobre 2017 ;
A défaut, en tirer toute conséquence de droit,
Et jugeant à nouveau,
- DIRE ET JUGER comme fautive et abusive la contrepassation le 7 novembre 2017 des lettres de change débitées avant le terme du découvert autorisé ;
- DIRE ET JUGER qu'un tel comportement constitue une rupture brutale et abusive de crédit ;
- DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a manqué de mauvaise foi et de manière malveillante à ses obligations contractuelles rendant le rejet des LCR abusif ;
- CONDAMNER en conséquence la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer la somme de 503.045 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONSTATER l'absence d'accord sur la facturation de frais d'autorisation d'un découvert résilié et condamner, en conséquence, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à la société PARIS SCOOTER ACCESSOIRES la somme de 2.171,55 euros au titre des frais prélevés comme la décharge de toute somme facturée à ce titre, et ce depuis le 1er novembre 2017, sauf à parfaire ;
- PRENDRE ACTE de la restitution le 12 octobre 2017 de l'original de la caution consenti par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE au profit de la société YAMAHA ;
- CONDAMNER en conséquence la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à rembourser à la société PARIS SCOOTER ACCESSOIRES la somme de 160,00 euros au titre des frais de caution indûment perçus depuis le 12 octobre 2017, sauf à parfaire ;
- CONDAMNER en tout état de cause la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile comme aux entiers dépens ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2022, la société anonyme HSBC Continental Europe demande à la cour de :
DEBOUTER la Société PARIS SCOOTER ACCESSOIRES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce que les demandes reconventionnelles de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE ont été rejetées.
REFORMER le jugement dont appel de ce chef, et statuant à nouveau :
CONDAMNER la Société PARIS SCOOTER ACCESSOIRES à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE les sommes suivantes :
- 5.000 Euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de confidentialité ;
- 5.000 Euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société PARIS SCOOTER ACCESSOIRES à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l'audience fixée au 23 octobre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur les demandes de la société Paris Scooter Accessoires :
Sur la contre-passation des lettres de change :
Par acte sous seing privé du 2 septembre 1986, la société PSA a ouvert un compte courant no 07744610132 dans les livres de la Banque Hervet, devenue la société HSBC Continental Europe.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, repris aux articles 1103 et 1104 nouveaux du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les mouvements bancaires ayant affecté le compte de la société PSA pendant la période litigieuse sont les suivants (pièce no 5 de l'intimée) :
Date
Nature de l'opération
Débit
Crédit
Solde
31 octobre 2017
Débit de 2 LCR
3 020,75 €
- 79 918,98 €
5 novembre 2017
Débit CB
671,44 €
- 80 590,42 €
Débit CB
820,40 €
- 81 410,82 €
6 novembre 2017
Facturation HSBC Continental Europe
12,75 €
- 81 423,57 €
TVA
2,55 €
- 81 426,12 €
Virement PSA
1 500,00 €
- 79 926,12 €
Prélèvement EDF
253,97 €
- 80 180,09 €
Prélèvement EDF
300,17 €
- 80 480,26 €
7 novembre 2017
Rejet LCR
3 020,75 €
- 77 459,51 €
Commission de rejet
54,00 €
- 77 513,51 €
8 novembre 2017
Arrêté de compte
205,37 €
- 77 718,88 €
10 novembre 2017
Rejet prélèvement EDF
300,17 €
- 77 418,71 €
Rejet prélèvement EDF
235,97 €
- 77 164,74 €
Sur la faute :
La société PSA impute à faute à la société HSBC Continental Europe d'avoir contrepassé les lettres de change-relevé alors qu'au jour de leur échéance, le 31 octobre 2017, la société PSA disposait de la provision suffisante pour les honorer, compte tenu de la facilité de caisse de 80 000 euros dont elle bénéficiait jusqu'à cette date.
La société HSBC Continental Europe explique que les deux lettres de change-relevé ont été portées au débit du compte sous réserve de bonne fin à la date de leur échéance, soit le 31 octobre 2017, puis ont été rejetées par une écriture comptable du 7 novembre 2017, alors que le compte de la société PSA présentait un solde débiteur de - 80 480,26 euros, soit au-delà de la facilité de caisse dénoncée. Elle ajoute que le rejet des lettres de change-relevé a été effectué dans le délai de six jours ouvrés prévu par la réglementation interbancaire. Elle en conclut qu' il est indifférent que le solde du compte soit resté dans la limite de l'autorisation de 80 000 euros le 31 octobre 2017, date d'échéance des effets, puisqu'au 7 novembre 2017, soit dans le délai de six jours ouvrés, la situation du compte permettait à la banque de rejeter, pour défaut de provision suffisante, le payement effectué le 31 octobre 2017 sous réserve de bonne fin. L'intimée estime en conséquence qu'elle n'a commis aucune faute en procédant au rejet du payement des lettres de change le 7 novembre 2017, dans la limite du délai de rejet.
La société PSA discute tant l'opposabilité que la teneur de la réglementation interbancaire invoquée par la société HSBC Continental Europe.
L'article premier, alinéa premier, de la convention de compte courant stipule :
« Le client confirme que toutes les opérations qui seront traitées entre le client et la banque, feront l'objet d'un compte courant unique et indivisible que le client demande à la banque de bien vouloir ouvrir sur ses livres et qui fonctionnera selon l'usage en la matière et conformément aux règles ci-dessous. »
Il s'ensuit que la société PSA s'est soumise aux usages bancaires en matière de fonctionnement de son compte courant.
L'appelante conteste néanmoins l'existence de l'usage invoqué par la banque, considérant que la règle des six jours ouvrés n'a plus de justification du fait, d'une part, de la réglementation des dates de valeur, d'autre part, du système interbancaire de télécompensation qui permet aux établissements bancaires d'être quasi immédiatement informés des payements effectués. Il appartient à l'intimée de justifier de la teneur de la réglementation interbancaire dont elle se prévaut. Elle se contente de citer une jurisprudence faisant application de l'usage en cause dans des espèces où son existence n'était pas en débat. En l'occurrence, la société HSBC Continental Europe n'estime pas nécessaire de verser aux débats la documentation relative aux obligations des banques intervenant en matière de lettres de change-relevé, en sa version la plus récente (cf. Com., 12 mars 1996, no 94-11.193). Elle n'apparaît donc pas fondée à se prévaloir d'un délai de six jours ouvrés durant lequel la faculté lui est réservée de rejeter les effets litigieux. Du reste, la cour relève que selon le relevé du compte, la date du 31 octobre 2017 est retenue tant comme date comptable que comme date de valeur de l'opération de débit du montant des effets de commerce.
La société HSBC Continental Europe ne justifie cependant le rejet des lettres de change-relevé le 7 novembre 2017 que par le solde débiteur du compte qui atteignait 80 480,26 euros le 6 novembre précédent, dépassant la limite de l'autorisation accordée. Elle ne soutient pas devant la cour qu'au 31 octobre 2017, date d'échéance des lettres de change-relevé, le solde du compte débiteur ait dû tenir compte de payements par carte bancaire effectués au cours des mois de septembre et octobre 2017 pour des montants respectifs de 671,44 euros et 820,40 euros, débités du compte de manière différée le 5 novembre 2017 pour un total de 1 491,84 euros.
Dans la mesure où il n'est pas justifié que l'existence d'une provision suffisante sur le compte du tiré doive s'apprécier à une autre date que la date d'échéance des effets de commerce, leur rejet par la société HSBC Continental Europe, alors que leur écriture au débit du compte n'outrepassait pas l'autorisation de découvert encore en vigueur, revêt un caractère fautif.
Aussi bien la société HSBC Continental Europe a-t-elle écrit le 20 novembre 2017 à la société PSA : « Concernant les LCR, il n'est pas nécessaire de nous faire de courrier pour les stopper, tant que celles-ci se présentent dans la limite de votre autorisation précédente de 80 k€. » (pièce no 21 de l'appelante)
Auparavant, la société HSBC Continental Europe avait écrit dès le 14 novembre 2017 à la Banque de France, après lui avoir signalé le défaut de payement sur les effets de commerce :
« Suite à une erreur de nos services, nous avons rejeté en date du 07/11/2017 deux effets référencés ci-dessous en code « 20 » motif : « provision insuffisante » sur le compte de notre client [...]
« Nous vous prions de bien vouloir procéder à l'annulation de ces incidents dans l'intérêt de notre client, en aucun cas lié à une quelconque incapacité de paiement. » (pièce no 12 de l'appelante)
Enfin, les frais de rejet des lettres de change-relevé ont été extournés par la banque le 28 février 2018.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
La société PSA sollicite la somme de 503 045 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la faute de la société HSBC Continental Europe, se décomposant comme suit :
' rupture du contrat de la SIMA : 91 425 euros (a),
' refus d'agrément par la société P2R : 32 000 euros (b),
' refus d'agrément par la société KSR : 43 824 euros,
' refus d'agrément par la marque Brixton commercialisée par la société KSR : 169 838 euros (c),
' préjudice d'image : 165 958 euros (d).
Elle expose que l'incident a été signalé à la Banque de France par la société HSBC Continental Europe conformément à ses obligations légales ; qu'il a entraîné une perte de cotation de la société PSA au fichier bancaire des entreprises (FIBEN) ; que du fait de cette perte de cotation, les assureurs crédit (SFAC, COFACE) ont refusé de garantir les fournisseurs de la société PSA, lesquels ont ainsi été dissuadés de commercer avec cette dernière.
La société HSBC Continental Europe conteste le lien de causalité entre sa faute et le dommage allégué, faisant valoir que :
' la perte de l'agrément de la société PSA par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ou de ses partenariats avec les sociétés SIMA ou KSR n'est pas due à sa mauvaise cotation au FIBEN, mais à l'importance des sommes restant dues à ses fournisseurs et au non-respect systématique des échéances des factures ;
' la cotation de la société PSA au FIBEN n'a été modifiée que du 8 novembre 2017 au 22 novembre 2017, soit seulement quatorze jours ;
' le faible crédit de la société PSA auprès de la COFACE ou de ses fournisseurs résulte également des informations négatives publiées sur les sociétés du groupe PSA (liquidation judiciaire des sociétés AM Zen et Roadmedia, mauvais chiffres de la société PSA).
Il ressort de la fiche de la société PSA au fichier bancaire des entreprises qu'elle était cotée X0 depuis le 31 octobre 2017, X7 du 8 au 22 novembre 2017, puis de nouveau X0, étant précisé que la cote d'activité X correspond à un chiffre d'affaire inconnu ou trop ancien, la cote de crédit 0 à l'absence de documentation comptable analysée et à l'absence d'informations défavorables, et la cote de crédit 7 à la présence d'au moins un incident de payement significatif appelant une attention spécifique (pièces no 11 de l'appelante et no 19 de l'intimée).
Il apparaît ainsi que le changement de cotation de la société PSA pendant quatorze jours est le résultat des incidents de payement du 7 novembre 2017, ce que la société HSBC Continental Europe ne conteste pas sérieusement.
Sur la perte de la garantie des assureurs crédit, sont versés aux débats :
' un message électronique du 10 novembre 2017 envoyé à la société PSA par son principal fournisseur, la SIMA, où celle-ci explique : « Nous venons de perdre l'agrément de 100 000 € que nous avions pour Mondial City ' suite à de nombreux retards de paiement. » (pièce no 18 de l'intimée)
' une lettre de la COFACE adressée le 23 novembre 2017 à la SIMA, aux termes de laquelle, répondant à une demande de garantie du 22 novembre précédent, la COFACE maintient son refus de garantie sur la société PSA pour le motif « situation financière fragile » (pièce no 13 de l'appelante).
L'intimée interprète ce motif comme se référant à la liquidation de deux sociétés du groupe PSA et aux bilans comptables de la société PSA, qui affichait une trésorerie nette négative de - 135 806 euros pour l'exercice 2016 et de - 134 307 euros pour l'exercice 2015 pour un chiffre d'affaires net en baisse de 7 542 502 euros en 2015 à 6 786 237 euros en 2016 (pièce no 9 de l'intimée).
Les comptes de la société PSA clos au 31 décembre 2016, les derniers au jour de la perte de cotation, affichaient néanmoins un chiffre d'affaires de 6 786 237 euros et un bénéfice de 457 099 euros. Par ailleurs, les procédures collectives ouvertes le 9 avril 2014 et le 9 mars 2016 à l'égard de deux sociétés du groupe PSA, qui en compte une vingtaine, closes respectivement le 4 mars 2015 et le 19 juin 2019, sont manifestement étrangères à la décision prise par la COFACE le 10 novembre 2017 de retirer sa garantie. Cette décision est la suite immédiate du changement de cotation de la société PSA au fichier bancaire des entreprises, et l'intimée échoue à démontrer qu'elle ait eu un autre motif.
Aucune pièce n'est en revanche versée aux débats, qui éclaire le refus de garantie opposé par la SFAC.
Sur la perte de contrats avec les fournisseurs, la société PSA explique sans être contredite que le secteur du motocycle est de nature saisonnière (de mars à septembre), de sorte que son activité de centrale d'achats ne survit à la période hivernale que par l'encours que lui consentent ses fournisseurs, autorisés à déroger aux dispositions légales sur les délais de payement (décret no 2009 - 912 du 27 juillet 2009). En effet, comme il existe un délai important entre la fabrication et la livraison des véhicules, les organisateurs des réseaux de distribution de ces secteurs imposent à leur distributeur de détenir un stock de véhicule afin d'éviter toute rupture dans la commercialisation de leurs produits. Eu égard au prix moyen d'un véhicule, les distributeurs ne peuvent maintenir ce stock que par l'encours octroyé par leur fournisseur et l'octroi de délais de payement allongés. Or, selon la société PSA, il n'est pas possible à ses fournisseurs (SIMA, KSR, P2R) de consentir de tels délais sans garantie. Aussi impute-t-elle au refus des sociétés d'assurance crédit de la couvrir, la résiliation de son contrat de distribution avec la SIMA et le refus des sociétés KSR et P2R de l'agréer pour distributeur.
a) La société PSA était distributrice des produits de la SIMA depuis 1997. La SIMA a rompu leurs relations commerciales par lettre du 3 août 2018 ainsi rédigée :
« Nous avons pris la décision de mettre fin aux relations commerciales vous liant à notre société.
« Au regard de l'ancienneté de nos relations commerciales, interrompues entre 2009 et 2011, nous avons considéré qu'un préavis de douze mois était raisonnable.
« Ainsi, nos relations cesseront à compter du 3 août 2019, sauf à ce que vous souhaitiez écourter le préavis. Passé cette date, nous ne donnerons plus suite à vos commandes, sauf dans le cadre d'interventions sous garantie, et ce, jusqu'au 31 décembre 2021.
« Enfin, nous vous précisons que durant les 3 derniers mois du préavis, nous exigerons un paiement comptant pour toute livraison de véhicule. » (pièce no 16 de l'appelante)
Cette lettre, postérieure de plusieurs mois à la cotation X7 de la société PSA et à la décision de la COFACE, n'indique pas le motif de la cessation des relations commerciales.
Le 7 septembre 2018, la SIMA a écrit à la société PSA :
« Nous faisons suite à vos courriers des 31 août et 4 septembre 2018 aux terrnes desquels vous nous demandez des explications quant à notre décision d'exiger de votre société un paiement comptant.
« Nous vous rappelons que nos factures sont systématiquement réglées bien après leur date d'échéance. À cet égard, contrairement à ce que vous indiquez, nous ne vous avons jamais consenti un délai de paiement à 90 jours ; un tel délai de paiement serait d'ailleurs contraire à la loi. C'est vous qui vous êtes autorisé à régler systématiquement nos factures avec un important retard, sans la moindre autorisation.
« Par ailleurs, compte tenu de la dégradation de la solvabilité de votre société, la COFACE nous a informé que vous n'étiez plus couvert.
« Dans ces conditions, nous avons pris la décision de modifier vos conditions de paiement.
« Dans un souci d'apaisement, nous avons toutefois décidé de continuer à vous consentir un délai de paiement à 60 jours. Ainsi, le chèque de 6 819,20 € que vous nous avez adressé en paiement de la facture 20189900001027 du 31/08/2018 sera encaissé à 60 jours, soit le 31/10/2018.
« Cependant, au regard de notre volume d'affaires, votre encours de commande sera désormais limité à 60 000 € HT.
« Enfin, tout retard de paiement entraînera le blocage immédiat de votre compte jusqu'à régularisation, et l'application des pénalités de retard et indemnités légales prévues par le code de commerce. » (pièce no 16 de l'appelante)
La SIMA, sans expliciter d'ailleurs la cause de la cessation de ses relations commerciales avec la société PSA, motive ainsi la réduction de l'encours consenti par les retards de payement du distributeur et par la suppression de la couverture de la COFACE consécutive à la dégradation de la solvabilité de la société PSA. La SIMA évoquait déjà les retards de payement de la société PSA dans son courriel précité du 10 novembre 2017, où elle ajoutait que « l'encours actuel pour les véhicules est de 187 575,91 € (dont 76 477 € relatifs aux factures des EGO 2) ».
Il n'est pas établi par ces pièces que la décision de la COFACE ait été la cause déterminante de la résiliation du contrat de distribution, qui avait déjà été interrompu par le passé. La société HSBC Continental Europe n'a donc pas à répondre des conséquences dommageables de cette rupture de relations commerciales.
b) La société PSA expose que la société P2R, grossiste distributeur de pièces détachées, accessoires et équipements pour les deux-roues, a refusé de lui ouvrir un compte sauf à exiger un règlement comptant avant expédition.
Par message électronique du 12 janvier 2018, la société P2R a écrit à la société PSA :
« Suite à la réception de votre K bis, nous vous avons créé une fiche client sous le code 94P013.
« Nous vous transmettons dans un second mail vos identifiants et mots de passe pour notre site internet.
« Je vous informe également, que n'étant pas couvert par la SFAC, votre mode de règlement sera CB ou virement avant expédition (1 % d'escompte). » (pièce no 18 de l'appelante)
Ainsi, la société P2R n'a pas refusé d'ouvrir un compte à la société PSA, mais a exigé d'être payée comptant. Si cette exigence a pu entraîner une limitation du stock de la société PSA et diminuer sa trésorerie, l'appelante n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation d'une perte de marge de 32 000 euros correspondant à la totalité du chiffre d'affaires prévu en 2018 avec la société P2R.
c) La société PSA expose qu'elle distribuait la marque Good Year importée à l'origine par la SIMA ; que celle-ci a été évincée en août 2018 par la société KSR ; que la société PSA était dès lors en négociation avec la société KSR qui l'avait démarchée pour continuer à distribuer la marque Good Year, ainsi que pour distribuer l'autre marque commercialisée par la société KSR, les véhicules Brixton ; que la société KSR a rejeté la candidature de la société PSA à cause du refus de garantie de la SFAC et de la COFACE.
La seule pièce produite par l'appelante au soutien de sa prétention est un échange électronique du 30 novembre 2017 où le responsable commercial de la société KSR interroge son service de la comptabilité sur le point suivant :
« Bonjour, pouvez-vous voir svp si je peux obtenir une limite de crédit pour ce client » ;
à quoi il lui est répondu :
« Désolée ! Il est blacklisté. »
ce dont le responsable commercial fait part à la société PSA :
« Monsieur [U], voici la réponse de la comptabilité.
« Je suis navré. » (pièce no 17 de l'appelante)
Malgré le laconisme de la réponse de la société KSR, sa date permet de la mettre en relation avec la mauvaise cotation de crédit de la société PSA et la défection consécutive des assureurs crédit.
En se rapportant à la marge réalisée d'avril 2017 à août 2018 sur la marque Good Year, soit une moyenne mensuelle de 1 826 euros, la société PSA réclame à ce titre 24 mois de perte de marge brute, faisant valoir que les contrats de distribution de motocycles étant d'une durée minimale de douze mois, lorsqu'ils ne sont pas à durée indéterminée, étant au surplus exceptionnel qu'il ne soit pas laissé à tout nouveau distributeur un délai de deux à trois ans pour introduire le produit et développer la marque.
En réparation du défaut d'attribution de la marque Brixton, l'appelante évalue sa perte par comparaison avec la marque Mash qui lui est similaire. Eu égard aux reventes Mash, la société PSA considère qu'elle pouvait raisonnablement vendre annuellement au moins 180 véhicules, ce qui représente une perte de marge brute de :
' 96 000 euros sur la vente de véhicules,
' 6 920 euros sur la vente d'accessoires liés,
' 26 418 euros sur les ventes de pièces détachées,
' 40 500 euros sur la main d''uvre liée aux opérations d'entretien et de réparation,
soit un total de perte de marge brute de 169 838 euros.
Au soutien de ces estimations, la société PSA produit une attestation de son expert-comptable.
La société HSBC Continental Europe considère que l'appelante invoque des pertes de marge brute hypothétiques et injustifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum.
Outre que l'échange précité du 30 novembre 2017 ne permet pas de connaître l'objet de la limite de crédit sollicitée pour la société PSA et des négociations engagées entre les deux sociétés, il ne contient pas de la part de la société KSR un refus exprès de toute relation commerciale avec la société PSA. Aussi l'appelante n'apparaît-elle pas fondée à réclamer l'indemnisation d'une perte de marge brute correspondant à la totalité du chiffre d'affaires escompté avec la société KSR. En outre, l'appelante admet à propos de la distribution de la marque Brixton qu'il lui est difficile d'évaluer son préjudice réel car elle n'a aucune antériorité avec cette marque. Au regard des éléments du dossier, la réalité du préjudice dont l'appelante demande réparation n'est pas établie.
d) La société PSA rappelle qu'avec ses treize magasins , elle était présente sur le marché parisien depuis trente-six années, et que l'enseigne Mondial City était un acteur incontournable pour tout nouvel entrant sur le marché de motocycles ne bénéficiant pas d'antériorité. Elle expose que, ne pouvant plus bénéficier de la garantie de la COFACE, elle a rencontré de grandes difficultés à trouver de nouveaux partenaires commerciaux. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société HSBC Continental Europe à lui payer la somme de 165 958 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte d'image.
L'intimée objecte que le montant réclamé n'est pas justifié, et qu'à l'époque la société PSA disposait d'autres partenaires bancaires à savoir le Crédit du Nord ou la Caisse d'épargne.
Il a été précédemment jugé que la faute de la société HSBC Continental est à l'origine d'une mauvaise cotation de sa cliente au fichier bancaire des entreprises, et du refus subséquent des assureurs crédit de conserver leur garantie à la société PSA. Il ressort de la correspondance précitée entre la société PSA et ses fournisseurs (SIMA, P2R, KSR) qu'à la suite du rejet des effets litigieux, elle a rapidement perdu le crédit dont elle pouvait disposer auprès d'eux. Il apparaît encore que le Crédit du Nord fut informé de l'incident de payement dès le 9 novembre 2017 et s'en est inquiété auprès de la société PSA (pièce no 15 de l'appelante). La réalité du préjudice d'image subi par l'appelante est ainsi établie, et la cour est en mesure de l'évaluer au regard des éléments du dossier à la somme de 30 000 euros, au payement de laquelle sera condamnée la société HSBC Continental Europe.
Sur les frais d'autorisation de découvert :
L'appelante sollicite la somme de 2 171,55 euros au titre de la restitution de frais de commission de découvert facturés depuis le 1er novembre 2017. Elle fait valoir que l'autorisation de découvert a été résiliée à effet du 31 octobre 2017 ; que la société HSBC Continental Europe a renoncé à ses modifications tarifaires par protocole du 23 mai 2016 ; que l'échéancier convenu le 16 janvier 2018 prévoit qu'aucuns frais ne seront facturés sur le compte de la société PSA hormis les intérêts.
Les premiers juges ont exactement constaté que le protocole d'accord conclu le 23 mai 2016 n'avait pour objet que les intérêts, frais et agios perçus du 1er janvier au 31 décembre 2014.
Si l'autorisation de découvert consentie par la société HSBC Continental Europe a pris fin le 1er novembre 2017, il n'en demeure pas moins que le compte de la société PSA est resté débiteur jusqu'au 31 décembre 2019 conformément au plan d'apurement accordé par la banque le 16 janvier 2018 et accepté par la société PSA le 1er février suivant. Quoique la société PSA ait signé cet échéancier à la suite de la banque en y ajoutant la mention selon laquelle « Aucun frais ne devra être facturé sur le compte de Paris Scooter hormis les intérêts définis dans ce courrier », cette mention est inopposable à la société HSBC Continental Europe qui ne l'a pas cosignée.
L'établissement de crédit est dès lors fondé à faire application de ses conditions tarifaires, conformément à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier et à l'article 7, alinéa premier, de la convention de compte aux termes duquel le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales applicables aux opérations traitées avec la banque, au moyen des dépliants et affiches mis à la disposition de la clientèle dans les guichets. L'intimée verse aux débats ses plaquettes de tarification applicable au 1er juillet 2016, 1er avril 2017 et au 1er avril 2018 (pièces nos 10 à 12 de l'intimée). Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de caution :
L'appelante sollicite la somme de 160 euros au titre de la restitution de frais de cautionnement prélevés depuis le 12 octobre 2017. Elle fait valoir que la société HSBC Continental Europe s'était, le 11 janvier 2012, portée caution solidaire de la société PSA au profit de la société Yamaha Motor France, son fournisseur ; que la société PSA a révoqué cette caution par lettre du 21 novembre 2016, et a restitué l'original de l'acte à la société HSBC Continental Europe le 12 octobre 2017 ; qu'en dépit de cette restitution, la banque a continué de facturer trimestriellement des frais de caution de 30 euros jusqu'en janvier 2020.
L'intimée réplique que la société PSA ne justifie pas du prélèvement de ces sommes ; qu'en tout état de cause, la société HSBC Continental Europe a, le 28 février 2017, extourné à titre commercial, pour des montants de 807 euros et de 134 euros, des frais de commission d'actualisation et des frais de rejet de lettres de change-relevé alors qu'ils étaient justifiés, si bien que ces sommes compensent intégralement les frais de garantie personnelle dont la société PSA sollicite la restitution.
Il est constant que l'acte de cautionnement de la société HSBC Continental Europe lui a été restitué le 12 octobre 2017, de sorte qu'aucune commission n'était plus due à ce titre. Devant la cour, la société PSA produit les avis de prélèvement de commission de caution et les relevés de compte justifiant du prélèvement indû de la somme de 160 euros (pièce no 29 de l'appelante). Ces prélèvements ne se compensent pas avec les remises antérieures librement consenties par l'établissement de crédit sur d'autres frais. Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de la société HSBC Continental Europe :
Sur la violation de la clause de confidentialité :
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation des premiers juges qui ont constaté que la violation de la confidentialité du protocole d'accord du 23 mai 2016 par l'appelante, qui l'invoque au soutien de sa demande de remboursement de frais d'autorisation de découvert, n'est à l'origine d'aucun préjudice pour la société HSBC Continental Europe puisque la société PSA est déboutée de sa prétention.
Sur la procédure abusive :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, un tel comportement n'est pas caractérisé de la part de l'appelante puisqu'elle obtient pour partie gain de cause. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il déboute la société HSBC Continental Europe de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société HSBC Continental Europe en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société HSBC Continental Europe sera condamnée à payer à la société PSA la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Déboute la société Paris Scooter Accessoires de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamne la société Paris Scooter Accessoires aux dépens ;
' Condamne la société Paris Scooter Accessoires à payer à la société HSBC Continental Europe (anciennement dénommée HSBC France) la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la société HSBC Continental Europe à payer à la société Paris Scooter Accessoires la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société HSBC Continental Europe à payer à la société Paris Scooter Accessoires la somme de 160 euros au titre des frais de caution indûment perçus depuis le 12 octobre 2017 ;
DÉBOUTE la société Paris Scooter Accessoires de sa demande de payement de la somme de 2 171,55 euros au titre des frais prélevés comme la décharge de toute somme facturée à ce titre, et ce depuis le 1er novembre 2017, sauf à parfaire ;
CONDAMNE la société HSBC Continental Europe à payer la société Paris Scooter Accessoires la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HSBC Continental Europe aux entiers dépens ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT