Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-18.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.200
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X..., qui vivait séparé de son épouse Mme Y..., a saisi le juge des tutelles sur le fondement de l'article 372-1 du Code civil d'une demande tendant à ce que le droit de visiter et d'héberger sa fille Shailendra lui soit reconnu ; que le jugement attaqué a estimé qu'en l'absence de procédure de divorce, le juge des tutelles était compétent pour trancher le conflit existant entre les père et mère quant à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant ; que, confirmant la décision du premier juge, il a accordé au père le droit de visite et d'hébergement qu'il sollicitait ;
Attendu que Mme Y... fait grief au tribunal de grande instance d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, la saisine du juge du divorce, même postérieurement à celle du juge des tutelles, emporte dessaisissement immédiat du second au profit du premier ; que dès lors, M. X... ayant saisi le juge du divorce d'une requête en divorce pour faute le 11 juin 1986, le tribunal, statuant postérieurement à cette date, ne pouvait que constater son incompétence et le dessaisissement qui s'ensuivait ; que faute de l'avoir fait, il aurait violé les articles 247 et 256 du Code civil ;
Mais attendu que le juge des tutelles et, sur recours, le tribunal de grande instance ont compétence, en application de l'article 372-1 du Code civil, pour trancher les contestations qui existent entre les époux quant à l'exercice de l'autorité parentale ; que les mesures qu'ils ont pu être amenés à prendre en vertu de ce texte ne cessent de produire effet qu'au moment où le juge conciliateur, dont les décisions ne s'appliquent que pour l'avenir, statue sur les mesures provisoires relatives à la garde des enfants mineurs et au droit de visite et d'hébergement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché au jugement attaqué d'avoir accordé à M. X... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille Shailendra sans s'expliquer suffisamment sur l'intérêt de l'enfant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 372-1 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal de grande instance, qui n'était pas tenu de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation, énonce que l'intérêt bien compris de l'enfant, âgée de 11 ans, exige qu'elle puisse entretenir avec chacun de ses parents des relations qui contribueront à son épanouissement et à son équilibre personnel ; qu'il estime encore qu'aucun des éléments communiqués ne permet de restreindre la pratique antérieure suivie par les parents, révélée par les termes de la convention temporaire conclue par eux à l'occasion d'une procédure de divorce sur requête conjointe, aujourd'hui atteinte de caducité ; qu'ainsi, la décision est légalement justifiée et que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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