Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 JUIN 2023
N° 2023/0793
Rôle N° RG 23/00793 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMFA
Copie conforme
délivrée le 05 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2023 à 13h24.
APPELANT
Monsieur [M] [U]
né le 03 Octobre 1984 à [Localité 1] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [L] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Madame [E] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023 à16h10,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 28 juin 2021 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE,
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 31 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE ,
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10h04;
Vu l'ordonnance du 03 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 juin 2023 par Monsieur [M] [U] ;
Monsieur [M] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je confirme être en France depuis trois ans, j'ai fait deux demandes d'asile le 2 juin 2023, donnez moi une seule chance, c'est tout'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention et des droits et demande mainlevée de la mesure de rétention et une assignation à résidence à titre subsidiaire.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il comprend le français et la procédure a été menée en français. Sur la demande d'assignation, il n'y a ni passeport ni hébergement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut d'interprète
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Il résulte de la procédure que l'arrêté de placement en rétention et ses droits ont été notifiés le 1er juin 2023 à 10h04 en langue française.
Sa fiche pénale ne mentionne aucune langue parlée principale, il importe de constater qu'il a signé l'intégralité des documents sans former d'observations ni déclarer comprendre une autre langue. Le procès-verbal en date du 1er juin 2023 à 9 heures mentionne que la notification lui est faite en langue française qu'il comprend après lecture faite par lui-même.
Il convient d'ajouter que l'étranger a porté des observations de plusieurs ligne en langue française sur le formulaire destiné à recueillir ses observations qui lui a été soumis le 2 mai 2023, notant qu'il était en France depuis 3 ans et avait des 'urticaires', attestant ainsi qu'il avait compris la teneur de ce document en le lisant mais également qu'il savait écrire en langue française.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [U] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable. Il a fait l'objet le 27 juin 2021 d'une précédente mesure d'éloignement.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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