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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-46.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.575

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / M. Olivier X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transformation viandes Jude, demeurant "Le Saint-Louis", 10, square Vercingétorix à Rennes (Ille-et-Vilaine), 2 / la société Transformation viandes Jude, dont le siège social est Vieux Logis à Pace (Ille-et-Vilaine), en cassation de deux jugements rendus le 19 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Valence (section industrie), au profit : 1 / de Mme Stéphanie Y..., demeurant ... à Etoile-sur-Rhône (Drôme), 2 / de Mme Christine Z..., demeurant ... (Drôme), 3 / de la société Lyon Desoss, dont le siège est ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), 4 / de la société Collet, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), 5 / de l'ASSEDIC-AGS de Bretagne, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Transformation viandes Jude, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n s V 93-46.574 et W 93-46.575 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Valence, 19 octobre 1993), que la société Collet Sud a confié à la société Transformation viandes Jude, société prestataire de service, la découpe et la préparation de la viande ; Que par jugement du 25 septembre 1992, la société Transformation viandes Jude a été mise en liquidation judiciaire ; que le découpage et la préparation de la viande ont été confiés à la société Lyon-Dessos ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements d'avoir, refusant d'appliquer l'article L. 122-12, fixé comme ils l'ont fait la créance salariale, à inscrire au passif de la société Transformation viandes Jude, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont d'ordre public ; qu'invité à constater qu'en application de ce texte, le contrat de travail avait été transféré de la société Transformation viandes Jude à la société Collet, le conseil de prud'hommes devait rechercher, en fait, les liens et rapports réciproques de ces deux sociétés et dire si les conditions d'application de ce texte étaient ou non réunies ; qu'en affirmant que, dans ce cas précis, l'application de ce texte ne pouvait résulter que d'un accord entre les sociétés, sans rechercher si les conditions d'application de plein droit n'étaient pas réunies, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; alors, surtout, que la société Transformation viandes Jude et M. X... soutenaient qu'un accord était intervenu entre les sociétés Jude et Collet Sud, par lequel cette dernière s'engageait à reprendre en application de l'article L. 122-12 du Code du travail le personnel de l'entreprise Transformation viandes Jude ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes s'est borné à statuer sur le sort des créances salariales antérieures au jugement de liquidation judiciaire qui restaient à la charge de cette société ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., ès qualités, et la société Transformation viandes Jude, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3514

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