Cour de cassation, 04 avril 2002. 01-86.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.061
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-de-DOME, en date du 26 juin 2001, qui les a condamnés, le premier pour viols aggravés, la seconde pour complicité de ces crimes, à dix-huit ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi d'Y..., épouse X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi d'X... :
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à dix-huit ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
"sans aucun motif ;
"alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme oblige les tribunaux à motiver leurs décisions ;
que la seule réponse par oui ou par non aux questions posées conformément l'arrêt de renvoi ne constitue pas une motivation ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la Cour et le jury ont répondu affirmativement, dans les conditions fixées par les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale, aux neufs questions, posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, les interrogeant sur la culpabilité des accusés ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué au moyen n'est pas encouru ;
Qu'en effet, l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à la décision de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ;
Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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