Cour de cassation, 05 novembre 1986. 85-10.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-10.931
Date de décision :
5 novembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la Banque Hypothécaire Européenne avait fait vendre à la barre du tribunal, le 25 mai 1976, un immeuble saisi sur sa débitrice dame X... ; que le Crédit Foncier de France, premier créancier inscrit, ayant été immédiatement désintéressé, la banque demeurait seule créancière pour une somme inférieure, en principal et intérêts au solde du prix disponible ; qu'elle a chargé un notaire de son choix d'effectuer la radiation de l'inscription et de recouvrer les fonds , qu'alléguant n'avoir reçu ceux-ci que le 27 février 1978 alors que sa créance s'était accrue des intérêts conventionnels, elle a par la suite assigné dame X... en paiement de la différence ;
Attendu, qu'elle reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée alors que, selon le moyen d'une part, le cours des intérêts ne cesse qu'avec le paiement qui libère le débiteur, alors que, d'autre part, la consignation du prix par l'adjudicataire ne libère que celui-ci à l'exclusion de la partie saisie qui reste redevable de sa dette et des intérêts convenus jusqu'au parfait paiement, et alors, enfin, que les créanciers n'ont aucune obligation d'exercer les droits et actions de leur débiteur si bien que la cour d'appel, en imputant à faute à la banque un retard dans le règlement de la dette de dame X..., aurait violé l'article 1166 du Code civil ;
Mais attendu, que lorsque, comme en l'espèce, il ne demeure qu'un seul créancier inscrit, il appartient à ce seul créancier de poursuivre le paiement du prix contre l'adjudicataire suivant les modes du droit commun ;
Et attendu que l'arrêt, relevant exactement que dame X... ne pouvait pas requérir l'ouverture d'un ordre, retient qu'elle a été tenue dans l'ignorance de la procédure suivie après l'adjudication alors qu'elle pouvait se croire légitimement libérée de sa dette puisqu'elle était inférieure au montant de la consignation ; qu'en revanche le retard apporté au règlement est imputable exclusivement à la banque qui ne fournit d'ailleurs aucune explication à ce sujet si ce n'est l'existence d'une opposition du Trésor pour une somme minime de 395 francs qui ne pouvait en aucun cas justifier le blocage de la somme consignée ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a pu, sans violer aucun des textes visés au moyen, énoncer que c'est par la faute du créancier que la dette n'a pas été liquidée dans un délai normal qu'elle a souverainement apprécié et à une époque où la somme consignée était suffisante pour régler intégralement sa créance ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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