Cour d'appel, 29 janvier 2009. 08/02270
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/02270
Date de décision :
29 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
Me Estelle GARNIER
Me Elisabeth BORDIER
Notifications aux parties
Parquet Général
TGI Orléans
29 / 01 / 2009 ARRÊT du : 29 JANVIER 2009
No :
No RG : 08 / 02270
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 13 Juin 2008
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame Chantal X... épouse Y..., demeurant...- ...-45000 ORLÉANS
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
D'UNE PART
INTIMÉS :
U. R. S. S. A. F. DU LOIRET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,...
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
Maître Christian Z..., pris anciennement en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Madame Y... et actuellement pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette dernière,...
représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
MADAME A... GENERALE,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 11 Juillet 2008
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 29 septembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 15 Janvier 2009, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats,
PRONONCE publiquement le 29 Janvier 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l'appel, interjeté par Mme X..., épouse Y..., suivant déclaration du 11 juillet 2008 (enrôlée sous le no d'instance 08 / 02270), d'un jugement rendu le 13 juin 2008 par le tribunal de grande instance d'Orléans.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*6 novembre 2008 (par Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y..., qui s'en rapporte à justice),
*31 décembre 2008 (par l'URSSAF du Loiret),
*6 janvier 2009 (par Mme Y...).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, par jugement du 3 avril 2008, le tribunal de grande instance d'Orléans a ouvert, à l'égard de Mme Y..., exerçant l'activité libérale d'infirmière, une procédure de redressement judiciaire, en désignant Me Z... en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement déféré à la Cour a converti cette procédure en liquidation judiciaire soumise aux dispositions sur la liquidation judiciaire simplifiée.
Mme Y... a relevé appel de cette décision.
En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.
La cause a été communiquée au procureur général.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 13 janvier 2009, dont les avoués des parties ont été avisés.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 29 janvier 2009, par sa mise à disposition au greffe de la Cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que Mme Y..., sans conclure sur le fond, a demandé l'annulation du jugement déféré, en l'absence de convocation, à quoi l'URSSAF, créancière poursuivante, qui l'avait assignée en redressement judiciaire, a opposé le fait que la date de renvoi était indiquée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement qui a été signifié à la débitrice et qu'en tout état de cause, aucun grief ne serait établi ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure communiquées que seul le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 3 avril 2008, qui n'est pas lui-même l'objet de l'appel, mentionnait le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 juin 2008, date à laquelle le tribunal, par le jugement déféré, a prononcé la liquidation judiciaire de Mme X... ; qu'il n'existe au dossier aucun autre acte convoquant celle-ci afin que soit, le cas échéant, prononcée sa liquidation judiciaire ; que, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, la seule signification du jugement du 3 avril 2008, faite le 15 suivant, ne suffit pas à rendre le jugement du 13 juin 2008 régulier ; qu'en effet, les dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce distinguent clairement deux types de décisions pouvant être prononcées, sur la suite de la procédure, après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que le tribunal doit dans les deux mois statuer sur la poursuite de la période d'observation et, dans ce cas, le I du texte permet implicitement que la date de l'audience prévue à cet effet soit mentionnée dans le jugement d'ouverture ; qu'en revanche, s'il s'agit, comme en l'espèce, de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation du redressement judiciaire, alors le II du texte impose d'entendre ou d'appeler dûment le débiteur et l'article R. 631-24 du Code de commerce, précisant l'article L. 631-15. II, exige, aux fins de prononcé de la liquidation, une convocation du débiteur qui ne peut être que spéciale, faite en vue d'une telle décision et qui ne peut prendre que l'une des formes prévues à l'article R. 631-24 précité ; qu'en conséquence, la seule signification du jugement d'ouverture contenant une date de renvoi ne saisit pas le tribunal en vue du prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation ;
Et attendu qu'en l'absence d'acte régulier de saisine du tribunal, le jugement qu'il a rendu le 13 juin 2008 ne peut qu'être annulé et, le premier juge n'ayant pas été saisi, l'effet dévolutif de l'appel ne peut jouer ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
ANNULE le jugement entrepris ;
SE DÉCLARE non saisie par l'effet dévolutif de l'appel et RENVOIE la cause au tribunal de grande instance d'Orléans pour qu'il soit, le cas échéant, procédé conformément aux dispositions des articles L. 631-15. II et R. 631-24 du Code de commerce ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Arrêt signé par M. Jean-Pierre Rémery, Président et Mme Nadia Fernandez, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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