Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-18.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.780
Date de décision :
18 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s W 96-18.780 et J 96-18.815 formés par :
1°/ M. André X...,
2°/ Mme Ingrid Z..., épouse X...,
demeurant tous deux Le Labaou, 83136 Rocbaron, en cassation d'un même arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1er chambre, section A), au profit de la société Procrédit Probail, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Y... et Me Jacoupy, avocats des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit Probail, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s W 96-18.780 et J 96-18.815 en raison de leur connexité ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juillet 1997, Me Y..., avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi n° W 96-18.780 qu'il avait formé au nom des époux X..., contre une décision rendu par la cour d'appel de Nîmes le 7 mai 1996 au profit de la société Procédit Probail ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, enregistrée sous le n° J 96-18.815 contre le même arrêt ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé d'un tel moyen dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux X... de leur désistement du pourvoi n° W 96-18.780 ;
Les déclare déchus de leur pourvoi n° J 96-18.815 ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Procrédit Probail ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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