Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/763
Copie exécutoire
aux avocats
le 20 octobre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04759
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWV3
Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
Représenté par Me Olivia ZIMMERMANN, Avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
La S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TÉLÉPHONE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 437 72 3 8 44
ayant siège [Adresse 2] à
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme [W]
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée du 11 mars 2002, Monsieur [W] [D] a été embauché par la société Photo Service en qualité d'assistant laboratoire/opérateur débutant.
Le contrat s'est poursuivi, en contrat à durée indéterminée, après le terme initialement prévu.
Les sociétés Photo Service et Photo Station vont aboutir à la création de la Sa Société Générale de Téléphone au profit de laquelle les contrats de travail vont être transférés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2018, Monsieur [W] [D] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2018, la Sa Société Générale de Téléphone lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 10 mai 2019, Monsieur [W] [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, section commerce, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations en conséquence, outre une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10 % des dommages et intérêts.
Par jugement du 18 octobre 2021, le Conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé la demande recevable mais mal fondée,
- dit et jugé que le licenciement n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [W] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [W] [D] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2021, Monsieur [W] [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 6 septembre 2022, Monsieur [W] [D] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que la Cour, statuant à nouveau, :
- juge que les griefs de la lettre de licenciement étaient prescrits,
- juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la Sa Société Générale de Téléphone à lui payer les sommes suivantes :
* 40 549 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
le tout avec exécution provisoire.
Par écritures transmises par voie électronique le 19 avril 2022, la Sa Société Générale de Téléphone sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement, la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages et intérêts, et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 mai 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
Bien qu'ayant interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, dans ses dernières écritures, Monsieur [W] [D] ne forme plus de prétention concernant une indemnité de congés payés, de telle sorte que la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [D] de cette demande initiale.
I. Sur le licenciement
Selon la lettre de licenciement, qui fixe les débats, il est reproché à Monsieur [W] [D] un non respect et un détournement des procédures de vente, à savoir, saisie en caisse d'actes différents de ceux réalisés par les clients, notamment les 4, 7, 11, 18 août 2018, 8 et 9 septembre 2018, la lettre précisant :
" vous tapez en caisse des actes d'acquisitions de forfait alors que ce sont des renouvellements de mobiles avec parfois une modification de forfait. Les acquisitions étant source de primes d'incentives supérieures aux simples actes de renouvellements, vous percevez donc indûment des primes d'une part, mais aussi vous faussez les rapports d'états des ventes. Cela a pour conséquence de nous placer en situation de fraude vis-à-vis de l'opérateur Orange dont nous sommes filiale, en gonflant artificiellement le nombre d'acquisitions de clients ".
La lettre de licenciement fixant les débats, quant à l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, l'employeur ne peut, comme il le fait dans ses écritures et pièces, invoquer contre le salarié, un motif non compris dans la lettre de licenciement, à savoir un défaut de respect des directives de prix données par Orange de la vente des téléphones mobiles.
Pour le surplus, Monsieur [W] [D] invoque la prescription des faits fautifs invoqués et conteste toute reconnaissance desdits faits.
A. Sur la prescription des faits fautifs
Selon l'article 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Une faute, de plus de 2 mois depuis l'engagement des poursuites, peut faire l'objet d'une sanction, si elle s'inscrit dans un phénomène répétitif et, notamment, qu'un fait identique a été commis depuis moins de 2 mois de l'engagement de la procédure de licenciement.
Or, alors que l'engagement de la procédure de licenciement date du 29 octobre 2018, l'employeur a visé, notamment, des faits des 8 et 9 septembre 2018, qui s'inscrivent dans un phénomène répétitif, s'agissant des mêmes faits fautifs, reprochés, que ceux des 4, 7, 11, 18 août 2018.
Il en résulte que ces derniers faits ne sont pas prescrits.
B. Sur le bien fondé des faits fautifs
Il est établi par :
- un rapport d'audit interne, non daté, mais relatif à l'année 2018, notamment, que sur 23 Pcm (erreurs de saisie de caisse) en ouverture de lignes (téléphoniques), qui faussent l'incentive et le volume du magasin, 13 ont été faits par Monsieur [W] [D],
- l'attestation de témoin de Madame [M] [J] née [H], directrice du magasin de [Localité 5] où travaillait Monsieur [W] [D], selon laquelle,:
" en début d'année 2018, l'audit (service de contrôle et respect des bonnes procédures) est passé avec un dossier exposant les problèmes liés aux encaissements de Monsieur [W] [D] (exemple : un changement de mobile n'est pas une ouverture de ligne, ce n'est pas la même rémunération et le client peut aussi être impacté). Au second passage, quelques mois après, de l'audit, malheureusement rien n'avait changé malgré un rappel d'accorder une attention toute particulière à la saisie en caisse. Les écarts étaient toujours présents et les primes reçues non justifiées ",
- la copie des factures clients et des avenants au contrat d'abonnement, correspondant aux saisies par Monsieur [W] [D], pour les dates des 8 septembre, 18 août, 11 août, 7 août, et 4 août 2018,
que les faits, reprochés, qui ne sont pas relatifs à une insuffisance professionnelle et relèvent du disciplinaire, sont matériellement établis.
Monsieur [W] [D] soutient que, lors de l'entretien préalable à la mesure éventuelle de licenciement, ces faits n'ont pas été évoqués, de telle sorte que le licenciement s'en trouverait sans cause réelle et sérieuse.
Il produit, à ce sujet, un document dactylographié, daté du 7 décembre 2018, attribué à Madame [S] [N], personne l'ayant assisté lors de l'entretien.
Toutefois, d'une part, ce document, qui se veut une attestation de témoin, ou, à tout le moins, une lettre, n'est ni signé, ni accompagné d'une quelconque pièce permettant d'en attribuer la rédaction à Madame [N], de telle sorte qu'il n'a aucune force probante, et, d'autre part, l'éventuelle absence d'indication, par l'employeur, lors de l'entretien préalable, des motifs retenus dans la lettre de licenciement, ne pourrait, tout au plus, que constituer un vice de procédure ne rendant pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si Monsieur [W] [D] conteste, en outre, la force probante du rapport d'audit produit, au motif que ce dernier n'est pas daté et a pu être établi, par l'employeur, pour les besoins de la cause, ce rapport d'audit est confirmé par les termes de l'attestation de témoin de Madame [M] [J], dont la force probante n'est pas contestée et ne pourrait être écartée du seul fait qu'elle a un lien de subordination juridique avec la Sa Société Générale de Téléphone.
La Cour relève, par ailleurs, que Monsieur [W] [D] n'apporte aucune explication sur la copie des factures clients et des avenants aux contrat de téléphonie, produits par l'employeur, et qui confirment que le salarié a enregistré des changements de téléphone, avec, pour certains, un changement d'abonnement, comme des nouveaux abonnements téléphoniques, lui permettant, ainsi, de percevoir des primes supérieures, et, donc, en partie, indues.
Selon le tableau, produit par l'employeur, en sa pièce n°19, et le rapport d'audit, sur 23 enregistrements erronés à la date de l'audit 2018, ou 26 sur l'année 2018, et sur 12 vendeurs, 13 enregistrements erronés ont été effectués par Monsieur [W] [D].
La multiplicité de saisies erronées, d'enregistrement de changement de téléphone comme souscription de nouveaux abonnements, de la part de Monsieur [W] [D], vendeur présentant une ancienneté de plus de 16 ans et rompu, en conséquence, aux procédures applicables dans l'entreprise, ne peut s'expliquer par de simples erreurs d'enregistrement, mais fait preuve d'une volonté délibérée de ne pas respecter les règles d'enregistrement des opérations dans le but de percevoir indûment des primes, et, ce, alors même que ce salarié avait déjà fait l'objet de :
- 2 avertissements, respectivement des 4 novembre 2016, et 29 mai 2018 pour non respect des procédures concernant les inventaires journaliers, et non respect des horaires de travail et des procédures concernant les inventaires journaliers,
-une mise à pied de 3 jours pour un défaut de respect des procédures d'enregistrement de vente en caisse (vente d'un téléphone avec ticket de caisse en attente, absence de trace de l'encaissement, et défaut de remise d'un justificatif d'achat à la cliente).
Il en résulte que le licenciement a bien une cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II. Sur la demande d'indemnisation pour préjudice moral
Monsieur [W] [D] fait valoir que " les accusations de faux et de perception de primes indues relèvent de la dénonciation calomnieuse ", ce qui lui aurait causé un préjudice moral.
Or, il résulte des motifs supra que les faits fautifs, invoqués dans la lettre de licenciement, sont établis.
Par ailleurs, il n'est pas établi que la procédure de licenciement aurait eu un caractère vexatoire ou brutal, de telle sorte que Monsieur [W] [D] n'établit pas l'existence d'une faute de l'employeur engageant la responsabilité de ce dernier.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [D] de sa demande d'indemnisation à ce titre.
III. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [W] [D] sera condamné aux dépens d'appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la Sa Société Générale de Téléphone la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 18 octobre 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la Sa Société Générale de Téléphone la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2023, et signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffière.
La Greffière, Le Président,