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Tribunal Administratif d'Amiens, 20 décembre 2023. 2103023

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2103023

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Donette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Simon s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 002694 21 W0008 du 15 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Simon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le maire de la commune de Saint-Simon conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable en date du 2 décembre 2021. Par un courrier du 3 octobre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 3 octobre 2023, que son conseil a consulté le lendemain comme cela résulte de l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions ni produit de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Simon. Fait à Amiens, le 20 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé C. Binand La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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