Cour de cassation, 24 juin 2008. 07-15.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.681
Date de décision :
24 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Lunette Optic (la société), mise en redressement judiciaire le 5 octobre 2004, a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire prononçant l'admission de la créance déclarée par la Banque populaire rives de Paris ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 621-105 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 565 du code de procédure civile ;
Attendu que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société tendant au rejet de la créance en raison de son caractère non exigible et non certain, l'arrêt retient que si le débiteur est recevable à interjeter appel des décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, il est irrecevable à élever devant la cour d'appel une contestation qui n'a pas été émise par le représentant des créanciers dans les conditions de l'article L. 621-47 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et qui, n'ayant pas été débattue devant le juge-commissaire, constitue une demande nouvelle en appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le débiteur avait contesté devant le juge-commissaire la régularité de la déclaration de créance, de sorte que la contestation relative au fond de la créance, qui tendait aux mêmes fins n'était pas nouvelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de rejet de la créance fondée sur le caractère ni certain, ni exigible de la créance, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire rives de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.
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