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Cour d'appel, 14 décembre 2023. 22/05427

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05427

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

N° RG 22/05427 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOF7 Décisions: - du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse du 21 décembre 2017 (Chambre civile) - de la cour d'Appel de Lyon du 12 janvier 2021 - de la Cour de Cassation de du 20 avril 2022 Pourvoi n° Z 21-13.630 Arrêt n° 339 F-D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 14 Décembre 2023 statuant sur renvoi aprés cassation APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 17 INTIMEES : S.C.I. LE GRAND CLOS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1124 S.A.S. CONFORT 39 [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1124 S.A.R.L. PICARD ZINGUERIE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023 Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par devis accepté le 29 mai 2009, d'un montant de 176 034,35 euros HT, la SCI le Grand Clos, propriétaire d'un local commercial situé à Bellignat, donné à bail à la société Confort 39, exerçant sous l'enseigne Conforama, a confié à la société Picard Zinguerie la réfection de la toiture d'une partie de ce local, composée de plaques de fibrociment. Les travaux ont débuté le 5 juillet 2010. Le 20 août 2010, la Direction Régionale des entreprises, de la consommation de la concurrence du travail et de l'emploi Rhône-Alpes notifiait à la société Picard Zinguerie une décision d'arrêt immédiat des travaux et la mise en place de protections adéquates contre le risque de chute en sous face et en périphérie. Par lettre du même jour, la même Direction a notifié à M. [E], directeur de la société Confort 39, exploitant le magasin Conforama, une mise en demeure de faire procéder par un organisme accrédité à des tests « lingettes » dans plusieurs endroits du magasin. Les travaux de réfection de la toiture par la société Picard Zinguerie ont été achevés le 7 septembre 2010. La présente d'amiante ayant été révélée dans les poussières prélevées, l'Inspection du Travail a ordonné la fermeture de la partie magasin du local commercial le 4 septembre 2010. La SCI le Grand Clos a confié à la société SFTP des travaux de désamiantage qui se sont achevés le 31 janvier 2011. Un dossier technique amiante avait été réalisé en janvier 2007 par le cabinet d'expertise Seignol et Associés, assuré auprès de la compagnie MMA Iard, le devis signé par la société Confort 39 portant également le nom du Cabinet [V]. Par ailleurs, à l'occasion de la visite des lieux, dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre portant sur des travaux d'aménagement du bâtiment, la société Cem Ingenerie a relevé le 8 février 2011 l'existence d'une non-conformité des panneaux Ondatherm installés par la société Picard Zinguerie à la réglementation incendie des établissements recevant du public, non-conformité qu'elle a ensuite précisée dans une note technique du 25 mai 2011. Saisi par la SCI le Grand Clos et la société Confort 39, par actes des 19 et 25 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de référé du 5 juillet 2011, a désigné M. [I] pour examiner la réclamation de non-conformité des panneaux de toiture et M. [W] pour examiner la réclamation relative à la présence de poussière d'amiante. M. [I] a déposé son rapport le 26 décembre 2012 et M. [W], le 16 mai 2013. Par actes d'huissier de justice des 12,16, 22 et 24 juillet 2013, la SCI le Grand Clos et la société Confort 39 ont fait assigner la société Picard Zinguerie et la société Axa France Iard, son assureur, Me [D] en qualité de liquidateur de la société [A] & Associés et la société MMA Iard, assureur de celle-ci, Me [U] en qualité de liquidateur de la société Cabinet [V] Rhône Alpes Auvergne ainsi que Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire du Cabinet [V], devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices. Le 1er avril 2015, la société Picard Zinguerie a appelé à la cause la société Asturienne, distributeur et vendeur des panneaux installés en toiture. Par jugement en date du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a : - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport de M. [W] ; - déclaré irrecevables les demandes formées à contre la société [A], la société Cabinet [V] Est et la société Cabinet [V] Rhône Alpes Auvergne ; - déclaré irrecevables les demandes présentées par la SELARL Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [V] Rhône-Alpes ; - débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société MMA Iard; - débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Asturienne; - condamné in solidum la société Picard Zinguerie et la société Axa France Iard à payer, au titre de la non-conformité des panneaux Ondatherm, la somme de 286 540 euros à la SCI le Grand Clos et la somme de 1 476 445,40 euros à la société Confort 39 ; - condamné la société Picard Zinguerie à payer, au titre des dommages causés par l'amiante, la somme de 89 000 euros à la SCI le Grand Clos et la somme de 192 788,53 euros à la société Confort 39 ; - dit que les condamnations prononcées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - dit que les intérêts dus depuis une année entière pourront eux-mêmes porter intérêts dans les conditions fixées par la loi ; - condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Picard Zinguerie des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité des panneaux Ondatherm dans la limite des franchises et plafonds stipulés au contrat d'assurance liant les parties ; - débouté la société Picard Zinguerie de sa demande reconventionnelle en paiement du prix du solde de ses travaux ; - débouté la société Asturienne de sa demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamné la société Axa France Iard à payer à la SCI le Grand Clos et à la société Confort 39, chacune, la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - condamné la société Axa France Iard aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires des experts judiciaires et admis la SELARL Avenir Juristes, la SELARL Cabinet Bonnamour et Me Corinne Grison, avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Picard Zinguerie a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel de Lyon - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI le Grand Clos et la société Confort 39 contre la société [V], - débouté les parties de leurs demandes formées contre la société Asturienne et de la société MMA Iard, - confirmé le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Picard Zinguerie dans la survenance des désordres de non-conformité des panneaux de toiture Ondatherm, - confirmé le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de la société Axa France Iard s'agissant des désordres de non-conformité des panneaux de toiture Ondatherm, - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Picard Zinguerie dans la survenance des désordres de dispersion des poussières d'amiante, - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a exclu la garantie de la société Axa France Iard au titre des désordres provenant de la dispersion des poussières d'amiante, - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Asturienne de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Picard Zinguerie de sa demande en paiement de la somme de 59 000 euros, Statuant à nouveau : - dit que les désordres provenant de la propagation de l'amiante sont imputables à la société Picard Zinguerie à hauteur de 90 % et à la SCI le Grand Clos à hauteur de 10 %, - condamné in solidum la société Picard Zinguerie et la Société Axa France Iard son assureur à payer à la SCI le Grand Clos la somme de 80 100 euros au titre de l'installation du chantier de désamiantage par la société SFTP, outre intérêt de droit à compter du présent arrêt, - condamné in solidum la société Picard Zinguerie et la Société Axa France Iard son assureur à payer à la SCI Le Grand Clos la somme de 134 667,27 euros au titre de son préjudice de perte de loyer, outre intérêts de droit à compter du présent arrêt, dans la limite pour la société Axa France Iard du montant de sa franchise contractuelle opposable aux tiers, s'agissant d'une garantie facultative, - condamné in solidum la société Picard Zinguerie et la Société Axa France Iard, son assureur, à payer à la SCI le Grand Clos la somme de 130 000 euros au titre des travaux de reprise de la toiture, outre intérêt de droit à compter du présent arrêt, - condamné in solidum la société Picard Zinguerie et la société Axa France Iard à payer à la société Confort 39 la somme de 1 524 769,35 euros au titre des préjudices résultant des non-conformités des panneaux de toiture Ondatherm et de la propagation des poussières d'amiante, outre intérêts de droit à compter du présent arrêt et, s'agissant de la société Axa France Iard, dans la limite des franchises et plafonds du contrat d'assurance, visés aux conditions particulières du contrat d'assurance concernant les dommages immatériels, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la SCI le Grand Clos à payer à la société Picard Zinguerie la somme de 59 000 euros, au titre du solde des travaux de toiture outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Y ajoutant, - condamné in solidum la société Picard Zinguerie et la société Axa France Iard à payer à la SCI le Grand Clos et à la société Confort 39 la somme totale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel, - condamné in solidum la société Picard Zinguerie et la société Axa France Iard à payer à la société Asturienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel, - condamné in solidum la société Picard Zinguerie à payer à la société MMA Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel, - confirmé le jugement déféré sur ce point, - condamné in solidum la société Picard Zinguerie et la société Axa France Iard, aux dépens d'appel qui comprendront les frais de référés et d'expertise judiciaire, - confirmé le jugement déféré sur ce point, Autorisé la SCP Baufume Sourbe, et Maître Chatel, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur pourvoi (n° Z 21-13.630) de la société Axa France Iard, dont elle s'est désistée à l'égard des sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Asturienne, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 20 avril 2022 : - rejeté le moyen critiquant le chef de dispositif ayant condamné la société Axa France Iard, in solidum avec la société Picard zinguerie, à payer à la SCI le Grand clos les sommes de 134 667,27 euros pour perte de loyers et de 130 000 euros pour les travaux de reprise de la toiture ; - accueilli le moyen critiquant les chefs de dispositif de l'arrêt ayant admis la garantie de la société Axa France Iard au titre des désordres provenant des poussières d'amiante et l'ayant condamnée, in solidum avec la société Picard zinguerie, à payer différentes sommes à la SCI Grand clos et à la société Confort 39 et, en conséquence, a : * cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il a exclu la garantie de la société Axa France IARD au titre des désordres provenant de la dispersion des poussières d'amiante et la condamne, in solidum avec la société Picard zinguerie, à payer a la société civile immobilière Le Grand Clos les sommes de 80 100 euros au titre de l'installation du chantier de désamiantage par la société SFTP et de 134 667,27 euros au titre de son préjudice de perte de loyer et à la société Confort 39 la somme de 1 524 769,35 euros au titre des préjudices résultant des non-conformités des panneaux de toiture et de la propagation des poussières d'amiante, outre intérêts, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; * remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée. Le motif de cassation était le suivant : « Vu l'article 455 du code de procédure civile : 17. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 18. Pour dire que la société Axa devait sa garantie au titre des désordres liés aux poussières d'amiante et accueillir les demandes formées à ce titre par la SCI et la société Confort 39, l'arrêt retient que l'activité de la société Picard zinguerie est garantie au titre de la police « responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception de travaux, dès lors qu'elle a réalisé des travaux de dépose des plaques de fibrociment qui ne concernaient pas de l'amiante friable et que la société Axa est mal fondée à invoquer une exclusion résultant d'une clause des conditions particulières suivant laquelle l'entreprise s'était engagée à respecter toutes les mesures de prévention obligatoires. 19. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa qui invoquait la clause d'exclusion prévue à l'article 2.18.17 des conditions générales relative aux dommages ayant fait l'objet de réserves de la part du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ». Le 25 juillet 2022, la société Axa France Iard a saisi la présente cour, sur renvoi après cassation, les sociétés Picard zinguerie, Le Grand Clos et Confort 39 étant désignées comme intimées. Dans ses conclusions n° 2, transmises au greffe le 18 janvier 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de : SUR LES DOMMAGES LIEES A L'AMIANTE : - juger, au visa de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 avril 2022, que les travaux de toiture réalisés par la société PICARD ZINGUERIE ont été tacitement réceptionnés le 23 octobre 2010 par la SCI LE GRAND CLOS, - juger, au visa de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 avril 2022, que les désordres liés à la présence d'amiante constituent des réserves à la réception, - juger qu'au regard du type de désordre, soit la propagation de poussières d'amiante en cours de chantier et consécutives aux travaux réalisés par la société PICARD ZINGUERIE, seule la 3 ème catégorie de garanties souscrites auprès de la société AXA FRANCE, à savoir la responsabilité civile pour dommages aux tiers, est susceptible d'être mobilisée. Étant rappelées la garantie de base définie à l'article 2.17.1 des Conditions Générales ainsi que les exclusions de garanties spécifiques visées à l'article 2.18 des Conditions Générales et, notamment, les exclusions des articles 2.18.2, 2.18.15 et 2.18.17, Vu, en particulier, l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.18.2 des Conditions Générales, soit pour « les dommages de toute nature causés par l'amiante et le plomb », Et l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.18.17 des Conditions Générales, concernant les dommages « ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d'ouvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage » - constater, au regard, particulièrement de l'exclusion de garantie prévue par l'article 2.18.12 des Conditions générales, que les réclamations tant de la SCI Le Grand clos, propriétaire, que de la société Confort 39 Conforama, s'analysent précisément comme des « dommages de toute nature causés par l'amiante », - en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société AXA FRANCE purement et simplement hors de cause au vu de cette exclusion de garantie, et de rejeter en conséquence toute demande formée contre la compagnie AXA France IARD au titre de l'installation du chantier de désamiantage par la société SFTP, au titre des pertes de loyer de la SCI LE GRAND CLOS, et au titre des préjudices subis par la société CONFORT 39, Y AJOUTANT : - constatant que les réclamations tant de la SCI Le Grand clos, propriétaire, que de la société Confort 39 Conforama, sont des « réserves à la réception », cause d'exclusion de garantie prévue par l'article 2.18.17 des Conditions générales ; - en conséquence, débouter les parties de toute demande formée à l'encontre de la société AXA France Iard au vu de cette seconde exclusion de garantie, et de rejeter en conséquence toute demande formée contre la compagnie AXA France Iard au titre de l'installation du chantier de désamiantage par la société SFTP, au titre des pertes de loyer de la SCI Le Grand clos, et au titre des préjudices subis par la société Confort 39, EN OUTRE : JUGER que l'activité « amiante » n'a pas été déclarée et, en outre, est spécifiquement exclue dès lors que l'assuré s'est engagé à ne pas prendre de marché de désamiantage. JUGER que, dans le cadre de l'activité déclarée et garantie de couverture, s'il a été accordé spécialement une garantie pour l'activité de « dépose de plaques de fibrociment », ceci ne vaut que pour le retrait d'amiante non friable en milieu ouvert et à la condition, en outre, que l'assuré respecte toutes les mesures de prévention obligatoires spécifiées aux Conditions Particulières, Vu les conclusions de Monsieur [W] justifiant de ce que, au titre des travaux relatifs à la nouvelle couverture, les plaques de faux-plafond déposées concernent de l'amiante particulièrement friable et qu'en outre la société PICARD ZINGUERIE n'a pas respecté les obligations qui étaient les siennes, en particulier en application des dispositions du Code du Travail ce qui est, selon Monsieur [W], constitutif de nombreuses fautes imputables à la société PICARD ZINGUERIE, Vu les conclusions de Monsieur [W] justifiant des nombreux manquements de la société PICARD ZINGUERIE, tant aux règles de prévention obligatoires qu'aux dispositions du Code du Travail, JUGER que les travaux de la société PICARD ZINGUERIE concernent de l'amiante friable. JUGER que la société PICARD ZINGUERIE n'a pas respecté les conditions spécifiques à la garantie de la société AXA FRANCE. JUGER la société AXA FRANCE fondée à refuser sa garantie à la société PICARD ZINGUERIE. - dès lors, confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause purement et simplement au titre des dommages d'amiante. - rejeter en conséquence toute demande formée contre elle au titre de l'installation du chantier de désamiantage par la société SFTP, au titre des pertes de loyer de la SCI Le Grand Clos et au titre des préjudices subis par la société Confort 39, A TITRE SUBSIDIAIRE, si sa garantie devait être retenue au titre des dommages d'amiante: - réformer le jugement en ce qu'il a exclu les responsabilités de la SCI LE GRAND CLOS et de la société CONFORT 39 - CONFORAMA au titre des réclamations relatives à l'amiante. En effet, JUGER que Monsieur [W] a relevé dans son rapport (page 14) les responsabilités de la SCI LE GRAND CLOS et de la société CONFORT 39 pour l'absence sur ce chantier d'un S.P.S. et l'absence de repérage amiante avant les travaux dans le respect du Code de la santé publique. JUGER que la SCI LE GRAND CLOS et la société CONFORT 39 ont commis des fautes pour : - absence de mise à jour du DTA, au demeurant celui-ci établi au-delà du délai légal et incomplet par le cabinet [A], en janvier 2007 et ainsi d'un réel diagnostic avant travaux, avec cartographie précise des matériaux contenant de l'amiante et repérage. -absence de saisine d'un opérateur de repérage d'amiante avant travaux ceci induisant l'absence de définition du mode opératoire à imposer à l'entreprise PICARD laquelle, de par ses travaux, était susceptible de provoquer l'émission et la propagation de fibres d'amiante. -absence aussi de la saisine d'un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS). Dès lors, - rejeter purement et simplement les prétentions de la SCI Le Grand Clos et de la société Confort 39 et juger qu'elle doit être purement et simplement être mise hors de cause ; (Subsidiairement), - juger que tant pour les panneaux de toiture que pour les poussières d'amiante, la responsabilité principale revient à la SCI LE GRAND CLOS et à la société CONFORT 39 en raison des fautes commises par celles-ci et, en conséquence, juger que la responsabilité de la société Picard zinguerie n'est que mineure et limiter les demandes de la SCI Le Grand Clos et de la société CONFORT 39 à une part mineure de la totalité de leurs préjudices, qui ne saurait, en toutes hypothèses, excéder 20 % ; - juger que sa garantie au bénéfice de la société Picard zinguerie ne pourra être mobilisée dès lors qu'elle est aussi mineure et limitée. - dans tous les cas : juger que, en dehors du strict domaine de l'assurance de responsabilité obligatoire pour les conséquences uniquement matérielles de la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage issue des dispositions des articles 1792 à 1792-2 du code civil, domaine pour lequel l'assureur ne peut opposer au tiers au contrat d'assurance, qui invoque le bénéfice de ce contrat d'assurance de responsabilité, les exceptions opposables au souscripteur originaire comme les franchises et plafonds de garantie, précisément toutes les exceptions opposables au souscripteur originaire, comme les franchises et plafonds de garantie, sont parfaitement opposables auxdits tiers. - en conséquence, la juger recevable et fondée à opposer : * à la SCI Le Grand Clos, maître d'ouvrage, au titre de ses demandes concernant des dommages immatériels et ainsi relevant de garanties facultatives (consécutifs à ses dommages matériels), notamment les franchises contractuelles, qui devront être déduites de toutes condamnations mises à la charge de la société AXA FRANCE à ce titre ; * à la société Confort 39, exploitant locataire, au titre de ses demandes concernant des dommages immatériels relevant de la garantie de responsabilité civile pour dommages aux tiers au contrat de louage d'ouvrage (garantie facultative), notamment les plafonds de garanties et franchises contractuels, soit en l'occurrence le plafond contractuel de garantie de 200 000 euros par sinistre et la franchise contractuelle (à réactualiser) mentionnée aux Conditions Particulières ; - JUGER que toute condamnation mise à sa charge à ce titre, au bénéfice de la société Confort 39, serait limitée au plafond contractuel de garantie de 200 000 euros par sinistre ; - condamner in solidum la Le Grand Clos et la société Confort 39 à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, tant de première Instance, incluant ceux de référé, que d'appel et de cassation. - très subsidiairement, juger que toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens seront imputés et répartis comme les condamnations au principal. Dans ses conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2022, la société Picard zinguerie demande à la cour de : - juger que les sociétés SCI Le Grand Clos et Confort 39 doivent assumer respectivement, en qualité de propriétaire et d'exploitant d'un établissement recevant du public, le risque d'amiante lié à la présence de PANOCELL, contenant des particules d'amiante friables, panneaux installés dans le bâtiment existant dans un volume où la société Picard zinguerie n'est jamais intervenue ; - juger qu'elle a uniquement exécuté des travaux en milieu extérieur sans aucune intervention à l'intérieur des locaux ; - juger que le risque amiante lié à la présence de PANOCELL dans le faux plafond ne peut être assumé par elle ; - juger que la dispersion de fibres d'amiante n'a pas été provoquée par l'intervention de la société Picard zinguerie ; - constater que l'Expert Judiciaire [W] n'a pas caractérisé de lien de causalité entre la présence de fibres d'amiante dans les locaux commerciaux exploités par la société Confort 39 et l'intervention de la société Picard zinguerie ; - réformer le jugement du 21 décembre 2017, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Picard zinguerie au titre des dommages liés à la dispersion de fibres d'amiante ; - juger qu'en l'absence de constat contradictoire des prélèvements d'amiante effectués dans le magasin de la société Confort 39 par l'Inspection du travail, et en l'absence de relevé par l'expert judiciaire de particules d'amiante, les réserves invoquées par les sociétés Le Grand Clos et Confort 39 sont dépourvues de caractère contradictoire ; - juger subsidiairement que la société Picard zinguerie ne peut être tenue pour responsable de la propagation de poussières d'amiante émanant du faux plafond sur lequel elle n'avait pas à intervenir ; - juger qu'aucun lien de causalité n'est caractérisé entre la propagation de poussières d'amiante et son intervention ; - juger que les désordres dont la réparation est sollicitée par la SCI Le Grand Clos et la société Confort 39 au titre des poussières d'amiante, ne lui sont pas imputables ; - juger que le risque amiante incombe à la SCI Le Grand Clos ; - juger qu'elle ne peut être tenue pour responsable des poussières d'amiante exclusivement retrouvées dans l'espace commercial ouvert au public et exploité par la société Confort 39 propriété de la société Le Grand Clos ; - juger que ne peut être imputé à la société la société Picard zinguerie la propagation de poussières d'amiante à l'intérieur du magasin, alors « que la société Picard zinguerie en charge de la réfection de la toiture constituée de plaques d'amiante-ciment non friables » (sic), est intervenue sur l'ensemble du bâtiment, et qu'il n'a jamais pu être prouvé que la poussière d'amiante « trouvée que l'espace commercial ouvert au public exploité par la société Confort 39 résultait de l'intervention de la société la société Picard zinguerie alors que les autres locaux affectés aux bureaux, au service après-vente, et au stockage des marchandises sont demeurés indemnes de toute pollution » (sic) ; - débouter la SCI Le Grand Clos, la société Confort 39 et la Société AXA France IARD de toutes leurs demandes dirigées contre elle ; - A titre infiniment subsidiaire, en cas de responsabilité de la société Picard zinguerie, CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; - juger que l'exclusion stipulée à l'article 2.18.2 des conditions générales concernant les exclusions applicables à la garantie 2.17 « Les dommages de toute nature causés par l'amiante et le plomb » n'est pas limitée et qu'elle ne peut être appliquée, puisqu'elle vide sa garantie de tout son contenu ; - condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Dans leurs conclusions déposées au greffe le 10 juillet 2023, les sociétés Grand Clos et Confort 39 demandent à la cour : - constater que la Cour de cassation en son arrêt du 20 avril 2022 a cassé et annulé l'arrêt du 12 janvier 2021 mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a exclu la garantie de la société AXA France IARD au titre de désordres provenant de la dispersion des poussières d'amiante et la condamne, in solidum avec la société PICARD ZINGUERIE, à payer à la société civile immobilière le Grand Clos les sommes de 80 100 euros au titre de l'installation du chantier de désamiantage par la société SFTP et de 134 667,27 euros au titre de son préjudice de loyer et à la société CONFORT 39 la somme de 1 524 769,35 euros au titre des préjudices résultant des non-conformités des panneaux de toiture et de la propagation des poussières d'amiante, outre intérêts ; En conséquence, DIRE ET JUGER que le dispositif suivant de l'arrêt du 12 janvier 2021 est désormais définitif * en ce qu'il a confirmé le jugement déféré pour avoir : - déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Le Grand Clos et la société Confort 39 contre la société [V] ; - débouté les parties de leurs demandes contre la société ASTURIENNE et la société MMA IARD ; - (seulement) retenu la responsabilité de la société Picard zinguerie dans la survenance des désordres de non-conformité de panneaux de toiture ONDATHERM ; - (seulement) retenu la garantie de la société AXA France IARD s'agissant des désordres de non-conformité des panneaux de toiture ONDATHERM, - retenu la responsabilité de la société Picard zinguerie dans la survenance des désordres de dispersion des poussières d'amiante, - débouté la société ASTURIENNE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, * en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Picard zinguerie de sa demande en paiement de la somme de 59 000 euros ; * statuant à nouveau, en ce qu'il a dit que les désordres provenant de la propagation de l'amiante sont imputables à la société Picard zinguerie à hauteur de 90 % et à la SCI LE GRAND CLOS à hauteur de 10 %, Suite à la cassation partielle de cet arrêt, STATUER de la manière suivante : A titre principal, CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société Picard zinguerie et la société AXA France IARD à payer à la SCI Le Grand Clos, au titre de la non-conformité des panneaux Ondatherm, la somme de 286 540 euros et la somme de 1 476 445,40 euros ; A titre subsidiaire, CONSTATER que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON le 12 janvier 2021, en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait retenu la garantie de la société AXA France IARD s'agissant des désordres de non-conformité des panneaux de toiture ONDATHERM, est définitif, JUGER que la société AXA France IARD doit sa garantie au titre des désordres de non-conformité des panneaux de toiture ONDATHERM, CONDAMNER in solidum la société PICARD ZINGUERIE et la société AXA France IARD à payer à la SCI LE GRAND CLOS la somme de 130 000 euros, au titre des travaux de reprise de la toiture, outre intérêts de droit à compter du présent arrêt, JUGER que le préjudice de la société CONFORT 39, s'agissant des désordres de non-conformité des panneaux de toiture ONDATHERM s'élève à la somme de : o perte de marge brute sur les marchandises et le SAV : 685 386,38 euros o perte de marge arrière : 130 184,68 euros o perte de commissions sur crédits : 6 940,66 euros o location du chapiteau : 33 796,06 euros o achat de fuel : 12 123,58 euros o location d'appareils de chauffage : 6 892 euros o surveillance du chapiteau : 2 578,80 euros o acquisition de divers matériaux pour chapiteau : 2 662,85 euros o acquisition de matériel de sécurité : 1 294,71 euros o achat de vêtements pour le personnel : 462,96 euros o facture de la société CEM : 17 000 euros o frais de réouverture du magasin : 10 545,91 euros TOTAL 909 868,59 euros CONDAMNER in solidum la société PICARD ZINGUERIE et la société AXA France IARD son assureur, à payer à la société CONFORT 39, la somme de 764 149,16 euros déduction faite des économies réalisées (909 868,59 - 76 768,93 - 68 950,50 euros), au titre des préjudices résultant des non-conformités des panneaux de toiture ONDATHERM, INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il avait exclu la garantie de la société AXA France IARD s'agissant des désordres provenant de la dispersion des poussières d'amiante, Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que la société AXA France IARD doit sa garantie s'agissant des désordres provenant de la dispersion des poussières d'amiante, les clauses d'exclusion de garantie n'étant pas applicables en l'espèce, En conséquence, CONDAMNER in solidum la société PICARD ZINGUERIE et la société AXA France IARD, son assureur, à payer à la société SCI LE GRAND CLOS, la somme de 57 898,35 euros au titre de son préjudice perte de loyer résultant du désordre relatif à la propagation des poussières d'amiante (après déduction de 10 % imputée selon partage de responsabilité retenu par la Cour d'appel de LYON), outre intérêts de droit à compter du 19 août 2010, date à laquelle le magasin a été fermé à la demande de l'Inspection du Travail, CONDAMNER in solidum la société PICARD ZINGUERIE et la société AXA France IARD son assureur, à payer à la société CONFORT 39, la somme de 756 189,87 euros au titre des préjudices résultant du désordre relatif à la propagation des poussières d'amiante, outre intérêts de droit, à compter du 19 août 2010, date à laquelle le magasin a été fermé à la demande de l'Inspection du Travail, JUGER que, s'agissant des plafonds de garantie opposables s'agissant des garanties facultatives, il convient de tenir compte de l'existence de deux sinistres : l'un en 2010 et le second, en 2011, JUGER qu'il convient de faire application du plafond de garantie de 1 500 000 euros quant aux dommages matériels subis par la société CONFORT 39, CONDAMNER in solidum la société PICARD ZINGUERIE et la société AXA France IARD à payer à la SCI LE GRAND CLOS et la société CONFORT 39, la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à hauteur d'appel, CONDAMNER in solidum la société PICARD ZINGUERIE et la société AXA France IARD à payer à la SCI LE GRAND CLOS et la société CONFORT 39 les entiers dépens, comprenant les frais de référés et d'expertise judiciaire, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Préalablement, il doit relevé que, de manière particulière, les conclusions des parties et notamment celles de la société Axa Iard - comprennent dans leurs dispositifs de très multiples demandes de « dire et juger », de « juger » et de « constater » qui correspondent aux moyens invoqués qu'elles soutiennent - qui ne devraient pas figurer dans le dispositif - et non à l'expression par elles d'une quelconque prétention. La cour n'a, dès lors, pas à y répondre. Sur le périmètre de la saisine Il convient préalablement de rappeler que, selon l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. Il en résulte qu'en cas de cassation partielle, la cour de renvoi n'est saisie que des chefs dispositifs censurés par la Cour de cassation. En l'espèce, celle-ci a cassé et annulé « l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il a exclu la garantie de la société Axa France IARD au titre des désordres provenant de la dispersion des poussières d'amiante et la condamne, in solidum avec la société Picard zinguerie, à payer a la société civile immobilière Le Grand Clos les sommes de 80 100 euros au titre de l'installation du chantier de désamiantage par la société SFTP et de 134 667,27 euros au titre de son préjudice de perte de loyer et à la société Confort 39 la somme de 1 524 769,35 euros au titre des préjudices résultant des non-conformités des panneaux de toiture et de la propagation des poussières d'amiante, outre intérêts, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, parla cour d'appel de Lyon ». En conséquence, au regard des chefs de dispositifs retenus par la cour d'appel, dans son arrêt du 12 janvier 2021, les points en litige devant la présente cour sont : - la garantie de la société Axa France Iard au regard des désordres provenant de la poussière d'amiante, le tribunal ayant exclu cette garantie et la cour d'appel, dans l'arrêt partiellement cassé, l'ayant admise ; - les conséquences de cette garantie, ou de l'absence de garantie, sur les sommes mises à sa charge, in solidum avec la société Picard zinguerie, par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2021. En conséquence, la présente cour ne saurait statuer sur les demandes des parties suivantes, qui sont sans objet : - pour la société Axa : * réformer le jugement en ce qu'il a exclu les responsabilités des sociétés Le Grand Clos et Confort 39 au titre des réclamations relatives à l'amiante ; * juger que la responsabilité de la société Picard zinguerie n'est que mineure et limiter les demandes de la société Le Grand Clos - concernant tant les panneaux de toiture que les poussières d'amiante - à 20 % du préjudice ; étant rappelé que dans son arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel a, par chef de dispositif sauf de toute cassation, « Dit que les désordres provenant de la propagation de l'amiante sont imputables à la société Picard Zinguerie à hauteur de 90 % et à la SCI le Grand Clos à hauteur de 10 % » et fixé l'indemnisation, par la société Picard zinguerie et son assureur, de la société Le Grand Clos en ce qui concerne les préjudices liés aux panneaux de toiture (photovoltaïques). * rejeter les prétentions des sociétés Le Grand Clos et Confort 39 contre la société Picard zinguerie ; étant rappelé que dans son arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel a, par chef de dispositif sauf de toute cassation, confirmé « le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Picard Zinguerie dans la survenance des désordres de dispersion des poussières d'amiante », et fixé le montant des préjudices ; * juger que toute condamnation mis à sa charge au titre des demandes formées par la société Confort 39 concernant les dommages immatériels relevant de la garantie de responsabilité civile pour dommages aux tiers au contrat de louage d'ouvrage, serait limitée au plafond contractuel de garantie de 200 000 euros par sinistre ; étant rappelé que dans son arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel a statué sur ce chef de demande et prononcé la condamnation in solidum à l'égard des sociétés Le Grand Clos et Confort 39 « dans la limite des franchises et plafonds du contrat d'assurance, visés aux conditions particulières du contrat d'assurance concernant les dommages immatériels » et que ce chef de dispositif n'a en outre pas été attaqué par le pourvoi. - pour la société Picard zinguerie : * réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre des dommages liés à la dispersion des fibres d'amiante ; * débouter les sociétés Le Grand Clos, Confort 39 et Axa France Iard des demandes dirigées contre elles ; étant rappelé que dans son arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel a, par chef de dispositif, sauf de toute cassation, confirmé « le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Picard Zinguerie dans la survenance des désordres de dispersion des poussières d'amiante », et fixé le montant des préjudices correspondants. - pour les sociétés Le Grand Clos et Confort 39 : * infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société PICARD ZINGUERIE de sa demande en paiement de la somme de 59 000 euros ; étant rappelé que dans arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel a, par chef de dispositif sauf de toute cassation, « infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Picard Zinguerie de sa demande en paiement de la somme de 59 000 euros ». * dire que les désordres provenant de la propagation de l'amiante sont imputables à la société PICARD ZINGUERIE à hauteur de 90 % et à la SCI LE GRAND CLOS à hauteur de 10 %, étant rappelé que dans arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel a, par chef dispositif sauf de toute cassation : « Dit que les désordres provenant de la propagation de l'amiante sont imputables à la société Picard Zinguerie à hauteur de 90 % et à la SCI le Grand Clos à hauteur de 10 % ». * juger que la société Axa France Iard doit sa garantie au titre des désordres de non-conformité des pannées de toiture ; étant rappelé que dans son arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel, par chef dispositif, sauf de toute cassation, a confirmé « le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de la société Axa France Iard s'agissant des désordres de non-conformité des panneaux de toiture Ondatherm ». * condamner in solidum la société Picard zinguerie et son assureur à lui payer la somme de 130 000 euros au titre des travaux de reprise de la toiture, outre intérêts ; étant rappelé que dans son arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel a, par chef de dispositif sauf de toute cassation, condamné « in solidum la société Picard Zinguerie et la société Axa France Iard, son assureur, à payer à la SCI le Grand Clos la somme de 130 000 euros au titre des travaux de reprise de la toiture, outre intérêt de droit à compter du présent arrêt ». * juger qu'il convient de faire application du plafond de garantie de 1 500 000 euros, quant aux dommages matériels subis par la société Confort 39 étant rappelé que dans son arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel a statué sur ce chef de demande et prononcé la condamnation in solidum de la société Picard zinguerie et de son assureur au bénéfice des sociétés Le Grand Clos et Confort 39 « dans la limite des franchises et plafonds du contrat d'assurance, visés aux conditions particulières du contrat d'assurance concernant les dommages immatériels » et que ce chef de dispositif n'a en outre pas été attaqué par le pourvoi. Sur la garantie de la société Axa France Iard au titre des désordres provenant des poussières d'amiante À titre confirmatif, la société Axa France Iard fait valoir, au visa de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 avril 2022, que les travaux de toiture réalisés par la société Picard zinguerie ont été tacitement réceptionnés le 23 octobre 2010 par la SCI Le Grand Clos, et que les désordres liés à la présence d'amiante constituent des réserves à la réception. Elle considère qu'au regard du type de désordre, soit la propagation de poussières d'amiante en cours de chantier qui a été consécutive aux travaux réalisés par la société Picard zinguerie, seule la 3ème catégorie des garanties souscrites auprès d'elle, à savoir la responsabilité civile du chef d'entreprise pour dommages aux tiers au contrat de louage d'ouvrage, avant ou après réception des travaux, est susceptible d'être mobilisée. Elle entend rappeler la teneur de la garantie de base définie à l'article 2.17.1 des conditions générales ainsi que celle des exclusions de garanties spécifiques visées à l'article 2.18 des conditions générales et, notamment, les exclusions des articles 2.18.2, 2.18.15 et 2.18.17, et en particulier, l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.18.2 des conditions générales, soit pour « les dommages de toute nature causés par l'amiante et le plomb » et l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.18.17 des conditions générales, concernant les dommages « ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d'ouvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage ». Pour obtenir la confirmation du jugement, elle demande ainsi, d'une part, de constater que les réclamations tant de la SCI Le Grand Clos, propriétaire, que de la société Confort 39 Conforama, s'analysent précisément comme des « dommages de toute nature causés par l'amiante », d'autre part, de constater que les réclamations tant de la SCI Le Grand Clos, propriétaire, que de la société Confort 39 Conforama, sont des « réserves à la réception ». Elle soutient que en outre que l'activité « amiante » n'a pas été déclarée alors qu'elle est spécifiquement exclue dès lors que l'assuré s'est engagé à ne pas prendre de marché de désamiantage. Elle considère que dans le cadre de l'activité déclarée et garantie de couverture, s'il a été accordé spécialement une garantie pour l'activité de « dépose de plaques de fibrociment », celle-ci ne vaut que pour le retrait d'amiante non friable en milieu ouvert et à la condition, en outre, que l'assuré respecte toutes les mesures de prévention obligatoires spécifiées aux conditions particulières, Elle fait état de ce que les conclusions de M. [W] indiquées dans le rapport d'expertise justifient de ce que, au titre des travaux relatifs à la nouvelle couverture, les plaques de faux-plafond déposées concernent de l'amiante particulièrement friable et que, en outre, la société Picard zinguerie n'a pas respecté les obligations qui étaient les siennes, en particulier celles qui résultent des dispositions du code du travail, ce qui, selon l'expert, est constitutif de nombreuses fautes imputables à la société Picard zinguerie Elle demande qu'il soit retenu que les travaux de la société Picard Zinguerie concernent de l'amiante friable et qu'elle n'a pas respecté les conditions spécifiques à la garantie de la société AXA FRANCE. Elle estime ainsi qu'elle était fondée à refuser sa garantie à la société Picard zinguerie. À titre infirmatif, la société Picard Zinguerie conteste le caractère contradictoire de la réception tacite avec réserves, au titre des particules d'amiante retrouvées dans le magasin exploité par la société Confort 39. Elle soutient que les prélèvements effectués le 19 août 2010 par l'Inspection du travail n'ont pas été faits de manière contradictoire et que les échantillons n'ont pas été conservés et mis à la disposition de l'expert judiciaire. En ce qui concerne la garantie contractuelle de son assureur, elle considère qu'il ne s'agissait pas de travaux de désamiantage purs, mais de travaux concernant l'amiante liés à l'intervention sur des toitures constituées de matériaux en amiante-ciment non friables, ce qui était prévu par le contrat, et que c'est dans ce seul cadre qu'elle est intervenue. Elle soutient que les clauses contractuelles d'exclusion doivent s'interpréter de manière limitée alors que la dispersion de poussières d'amiante résulte des existants sur lesquels elle n'est pas intervenue et qu'elle n'est pas liée à la manipulation de plaques de fibrociment friables et que le dommage survenu est purement accidentel. Elle en déduit que la clause d'exclusion de garantie qui lui est opposée (article 2.18.17) n'est pas limitée et qu'elle vide de substance pratiquement toutes les garanties prévues au titre des travaux concernant le retrait de plaques de couverture de l'amiante non friable. À titre infirmatif, les sociétés Le Grand Clos et Confort 39 reprennent, sur la base de l'arrêt attaqué, en ses aspects qui ne sont plus critiquables, la liste des préjudices qui doivent être couverts par l'assureur au titre de la non-conformité des panneaux de toiture, pour un total de 909 868,59 euros - (76 768,93 + 68 950,50), à titre d'économies, soit un solde de 764 149,16 euros. En ce qui concerne la propagation d'amiante, elles indiquent que la garantie de l'assureur qui est mobilisable est bien celle « responsabilité civile du chef d'entreprise », avant ou après réception, pour les dommages subis par les tiers, visée par les articles 2.17 et 2.18 des conditions générales. Elles abondent dans le sens de l'arrêt cassé, en ce qu'il avait retenu que les dispositions contractuelles n'excluaient pas l'activité de retrait des plaques de fibrociment par la société Picard zinguerie. Concernant l'exclusion tirée de l'existence d'une réception avec réserves au regard de la présence d'amiante, elles soutiennent, au visa des dispositions contractuelles de l'article 2.18.17, que les dommages qu'elles ont subis ne résultent pas du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, puisqu'ils résultent de la fermeture du magasin pendant 150 jours, du 4 septembre 2010 au 31 janvier 2011, en raison de la propagation de poussière d'amiante. Elles estiment ainsi que l'assureur ne peut se prévaloir de cette clause d'exclusion. Elles précisent que la société Le Grand Clos, n'ayant encaissé aucun loyer, a dû supporter un dommage qu'elle chiffre à 57 889,35 euros et que la société Confort 39 a subi des préjudices liés à la fermeture du magasin pour la période du 4 septembre 2010 au 31 janvier 2011, qui s'élèvent à la somme totale de 756 189,87 euros. Sur ce, Il n'est pas discuté, comme cela a été retenu dans le précédent arrêt du 12 janvier 2021, et sans qu'une critique ait été élevée sur ce point à hauteur de cassation, que les sociétés Le Grand Clos et Confort 39 recherchent la responsabilité de la société Axa France Iard, assureur de la société Picard zinguerie en application de la police « responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception de travaux » souscrite le 1er avril 2010 et qui garantit notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison des préjudices causés aux tiers par son propre fait ou par le fait de ses travaux de construction. Cette garantie est prévue par l'article 2.17 des conditions générales : « 2.17.1 Garantie de base. L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages constructions, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de : - ses travaux de construction, - ses préposés (...). - ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l'objet du contrat.(...) » Les conditions générales visent en leur article 2.18 les exclusions applicables à la garantie prévue par l'article 2.17. Particulièrement, l'article 2.18.17, invoqué par l'assureur, prévoit que : « En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l'article 3.1., ne sont pas garantis : (...) -2.18.17 Les dommages résultant : (...) - du coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d''uvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage, ainsi que tout préjudice en résultant (...)». Or, il doit être relevé que, lors de son pourvoi, l'assureur a critiqué devant la Cour de cassation les chefs de dispositif de l'arrêt du 12 janvier 2021 l'ayant condamné à payer à la société Le Grand Clos les sommes de 134 667,27 euros au titre des pertes de loyers et de 130 000 euros pour les travaux de reprise de la toiture. La cour de cassation a rejeté ce moyen. La seconde somme concerne exclusivement un préjudice lié à la non-conformité des panneaux de toiture. En revanche, la première de ces sommes correspond, pour partie, au préjudice de perte de loyers consécutive à cette même non-conformité (selon l'arrêt, à hauteur de 76 768,93 euros), et, pour l'autre, aux désordres résultant de la propagation des poussières d'amiante (à hauteur de 57 898,35 euros : p. 43 de l'arrêt). A l'occasion de son pourvoi, l'assureur a ainsi fait valoir, en se fondant sur la violation des articles 1315 et 1792-6 du code civil ainsi que 455 du code de procédure civile, que ces condamnations n'étaient pas fondées en l'absence de réception tacite par le maître d'ouvrage, soit la société Le Grand Clos. Toutefois, la Cour de cassation a relevé que les juges du fond avaient constaté que la société Le Grand Clos avait pris possession de l'ouvrage le 23 septembre 2010 et que, à cette date, la présence d'amiante avait motivé le défaut de règlement du solde du prix des travaux de toiture. L'arrêt d'appel a été ensuite approuvé pour en avoir déduit que la société Le Grand Clos, en retenant le solde de prix compte tenu de la dispersion de fibres d'amiante constatée dans une partie des locaux à la suite de la réalisation des travaux de toiture, a caractérisé sa volonté de réceptionner tacitement l'ouvrage en l'assortissant cette réception d'une réserve relative à l'amiante. Au vu des éléments et moyens produits devant elle, la cour considère qu'il y a lieu de réitérer ces constats et analyses dans le cadre de la présente instance. Ainsi, c'est en vain que la société Picard zinguerie soutient que la réception tacite de l'ouvrage s'est effectuée de manière non-contradictoire, puisque la réception contradictoire en raison de l'expression d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux est caractérisée en l'espèce, comme cela a été indiqué, par la prise de possession des lieux et le défaut de règlement du solde du prix des travaux à raison des désordres liés à l'amiante, à l'origine de la réserve. C'est également de manière inopérante que la société Picard zinguerie se réfère à l'absence de caractère contradictoire des prélèvements effectués par l'Inspection du travail, ce qui est sans incidence sur le caractère contradictoire de la réception tacite des travaux par la société Le Grand Clos, qui concerne uniquement le maître et le locateur d'ouvrage. En outre, la clause d'exclusion étant circonscrite aux désordres ayant fait l'objet d'une réserve de la part du maître de l'ouvrage, il ne peut être retenu qu'elle vide de substance les garanties souscrites par l'assuré au titre des travaux consistant dans le retrait de plaques de couverture de l'amiante non-friable. Par ailleurs, les sociétés Le Grand Clos et Confort 39 ne peuvent utilement soutenir que les conditions d'exclusion contractuelles ne sont pas réunies en faisant valoir que la clause 2.18.17 n'exclut pas les préjudices qu'elles invoquent, qui ne résultent résulteraient pas du coût des réparations, remplacement et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier aux désordres, tel que visé par le contrat. En effet, si la clause, ci-dessus reproduite, exclut effectivement les dommages résultant des « coûts des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances » elle exclut également « les conséquences » de ces dommages et aussi « tout préjudice en résultant ». Les préjudices invoqués par les intimées résultent du désordre constitué par la dispersion de fibres d'amiantes, objet des réserves émises par le maître de l'ouvrage lors de la réception tacite des travaux. Ils ne sont dès lors pas couverts par la garantie souscrite auprès de l'assureur. Au vu de ce qui précède, la garantie de la société Axa France Iard ne peut être retenue pour les préjudices résultant de la propagation des poussières d'amiante. Sur les conséquences de l'absence de garantie de l'assureur sur les préjudices des sociétés Le Grand Clos et Confort 39 liés aux poussières d'amiante Comme l'a jugé le tribunal, la société Picard zinguerie sera seule tenue de l'indemnisation des préjudices liés à la propagation de l'amiante, à l'égard des sociétés Le Grand Clos et Confort 39. L'arrêt du 12 janvier 2021 a été cassé partiellement, en ce qu'il a condamné in solidum la société Picard zinguerie et l'appelante à payer à la société Le Grand Clos la somme de 80 100 euros au titre de l'installation du chantier de désamiantage et celle de 134 667,27 au titre des pertes de loyers, et à la société Confort 39 la somme de 1 524 769,35 euros au titre des préjudices résultant des non-conformités des panneaux de toiture et de la propagation des poussières d'amiante. Il doit être ainsi rappelé que cette cassation est intervenue en raison de ce que la cour d'appel a retenu la responsabilité de l'assureur au titre des préjudices liés à la propagation de l'amiante. Or, les chefs de dispositif cassés concernent tant la réparation des préjudices liés à la non-conformité des panneaux de toiture que ceux concernant la propagation de la poussière d'amiante. En effet, si dans ses motifs, la décision attaquée opère une distinction, pour chaque chef de préjudice, entre ces deux causes d'indemnisation, la cour d'appel a globalisé dans son dispositif les montants d'indemnisation due à chacune des sociétés. Le présent arrêt ayant, comme le tribunal, écarté la responsabilité de l'assureur en ce qui concerne les préjudices liés à la propagation de l'amiante, il convient dès lors de liquider les montants des préjudices indemnisables, pour chacune des deux sociétés, en distinguant ceux dus au titre de la propagation de l'amiante et ceux dus au titre de la non-conformité des panneaux de toiture, et de les mettre en regard avec les demandes des parties présentées devant la cour. Sur la liquidation des préjudices indemnisables Pour la société Le Grand Clos * coût de reprise de la toiture (non-conformité des panneaux) Il a été précédemment indiqué que cette demande est sans objet puisque, par un chef de dispositif de l'arrêt du 12 janvier 2021, sauf de toute cassation, il a été fait droit à cette demande, à hauteur de 130 000 euros. * préjudice lié au désamiantage (propagation des poussières d'amiante) Selon l'expertise, son coût a été de 89 000 euros. Cependant, l'arrêt du 12 janvier 2021 ayant procédé, de manière définitive, à un partage de responsabilité entre la société Picard zinguerie et la société Le Grand Clos, à hauteur de 90 % pour la première et de 10 % pour la seconde, le montant de ce chef de préjudice doit être ramené à 80 100 euros. * perte de loyers (non-conformité des panneaux et propagation des poussières) Le montant retenu par le tribunal (156 540 euros) correspond à celui proposé par le sapiteur financier (M. [J]), consulté par l'expert [I], correspondant à douze mois de perte de loyers. Cependant, il ressort du rapport d'expertise que la période de fermeture du magasin imputable aux fautes commises par la société Picard zinguerie a couru du 4 septembre 2010 au 29 juillet 2011, soit 329 jours. En proratisant les sommes proposées par l'expert, le montant des sommes dues au titre des pertes de loyers devra être limité à la somme de (156 540 / 365 X 329 =) 141 100,43 euros. Il ressort également du rapport d'expertise et des pièces versées au dossier que la période de fermeture du 4 septembre au 31 janvier 2011, soit 150 jours, est imputable aux désordres résultant de la propagation des poussières d'amiante tandis que la période du 1er février 2011 au 29 juillet 2011, soit 179 jours, est imputable à la non-conformité des panneaux de toiture, ce qui n'est au demeurant discuté par aucune des parties dans le cadre de la présente instance. Il convient ainsi de ventiler le montant des pertes de loyers entre les périodes de fermeture liées aux désordres de conformité et celles liées à la propagation de la poussière d'amiante. Dès lors, le montant de l'indemnisation des pertes de loyers correspondant aux poussières d'amiante est de (141 100,43 / 329 X 150 =) 64 331,50 euros, somme qui doit être réduite à 90 %, en raison du partage de responsabilité, soit 57 898,35 euros. La perte de loyers correspondant à la non-conformité des panneaux de toiture s'élèvera par ailleurs à la somme de (141 100,43 / 329 X 179 =) 76 768,92 euros. Pour la société Confort 39 En se référant à l'expertise, le tribunal a retenu que la société pouvait prétendre à une indemnité de 192 788,53 euros en réparation des préjudices causés par l'amiante et celle de 1 476 445,40 euros en réparation des préjudices causés par la non-conformité des panneaux de toiture. Dans ses écritures, la société Confort 39 reprend l'évaluation des chefs de préjudices auxquels elle peut prétendre, telle qu'elle a été appréciée par la cour d'appel dans son arrêt du 12 janvier 2021, ce qui ne suscite aucune critique des autres parties. Ainsi, les préjudices de la société Confort 39 doivent être évalués en fonction : - du chiffrage des préjudices que comporte le rapport d'expertise de M. [I], qui a toutefois retenu des périodes d'indemnisation oscillant entre 349 et 426 jours alors que doit être seulement prise en considération la période de fermeture liée aux désordres survenus, du 4 septembre au 29 juillet 2011 (soit 329 jours) ; - des périodes devant être respectivement attribués à chacun des désordres (du 4 septembre au 31 janvier 2011 pour la propagation des poussières d'amiante, soit 150 jours, et du 1er février 2011 au 29 juillet 2011 pour la non-conformité des panneaux de toiture, soit 179 jours); - du partage de responsabilité retenu par l'arrêt du 12 janvier 2021, entre la société Picard zinguerie et la société Le Grand Clos (90/10 %). *** En ce qui concerne le préjudice de non-conformité des panneaux : * perte de marge brute sur les marchandises et le SAV : Sur la base de l'évaluation de l'expert de 1 631 143 euros pour 426 jours et dans la mesure où la période totale d'indemnisation doit être réduite - comme ci-dessus expliqué - à 329 jours, ce qui ramène le montant à 1 259 732,50 euros, et en considération également de ce que seuls 179 jours doivent être indemnisés au titre de la non-conformité des panneaux, le montant de l'indemnisation est dès lors de : 685 386,38 euros * perte de marge arrière : Sur la base de l'évaluation de l'expert de 309 825 euros pour 426 jours, devant être ramenée à 239 277,99 euros pour 329 jours : 130 184,68 euros (pour 179 jours) * perte de commission sur crédits : Sur la base de l'évaluation de l'expert de 16 518 euros pour 426 jours, devant être ramenée à 12 756,85 euros pour 329 jours : 6 940,66 euros (pour 179 jours) * location de chapiteau : Sur la base de l'évaluation de l'expert de 86 095 pour 426 jours, devant être ramenée à 62 116,78 pour 329 jours : 33 796,06 euros (pour 179 jours) * achat de fuel : Sur la base de l'évaluation de l'expert de 22 283 euros, correspondant à la période de location du chapiteau, le montant du préjudice sera chiffré à la somme de 12 123,58 euros pour 179 jours * location d'appareils de chauffage : Sur la base de l'évaluation de l'expert de 18 032 euros (couvrant les périodes d'octobre et novembre 2011), mais en fonction de la période de fermeture du magasin imputable à la société Picard zinguerie, cette somme doit être ramenée à 15 592 euros (par déduction des factures d'octobre et novembre 2011, pour 1 280 et 1 160 euros) pour 329 jours : (15 592 X 179/329 =) 8 483 euros pour 179 jours * surveillance du chapiteau : Sur la base de l'évaluation de l'expert, mais sans que doive être retenue la majoration, de 10 217,61 euros, qu'il suggère, seule la facture de février 2011 devant être prise en compte au titre des préjudices liés à la non-conformité des panneaux de toitures, le montant de l'indemnisation doit être de 2 578,80 euros. * acquisition de divers matériaux pour chapiteau : Sur la base de l'évaluation de l'expert, de 4 894,28 euros, et en proportion (179/329) des durées de fermeture respectivement liées aux deux désordres survenus, le préjudice sera de 2 662,85 euros. * acquisition du matériel de sécurité : Sur la base de l'évaluation de l'expert, de 2 379,67 euros et en proportion (179/329) des durées de fermeture respectivement liées aux deux désordres survenus, le préjudice sera de 1 294,71 euros. * achat de vêtements pour le personnel : Sur la base de l'évaluation de l'expert, de 850,91 euros et en proportion (179/329) des durées de fermeture respectivement liées aux deux désordres survenus, le préjudice sera de 462,96 euros. * facture de la société CEM : Sur la base de l'évaluation de l'expert, de 17 000 euros, et des observations des parties, ce chef de préjudice se rattache exclusivement au sinistre résultant de la non-conformité des panneaux de toiture. * frais de réouverture du magasin : Sur la base de l'évaluation de l'expert de 19 383,27 euros, et en proportion (179/329) des durées de fermeture respectivement liées aux deux désordres survenus, le préjudice sera de 10 545,91 euros. * économies réalisées par la société durant la fermeture Il y a lieu de retenir, comme l'expert, que la société a, du fait de la fermeture, réalisé des économies qui viennent en déduction des montants susvisés. Au titre de la diminution des dépenses de loyers, le sapiteur a retenu une base d'indemnisation de 156 540 euros pour douze mois, qu'il convient de ramener, pour une dure de 329 jours, à la somme de 141 100,43 euros. Au regard de la durée de la fermeture liée au désordre né de la non-conformité des panneaux de toiture, soit 179 jours, cette économie sera évaluée à 76 768,93 euros. Au titre de la diminution des dépenses de publicité, le sapiteur a retenu une base d'indemnisation de 164 094,49 euros pour 426 jours, qu'il convient de ramener, pour une durée de 329 jours, à la somme de 126 730,25 euros. Au regard de la durée de la fermeture liée au désordre né de la non-conformité des panneaux de toiture, soit 179 jours, cette économie sera évaluée à 68 950,50 euros. Il sera noté que la société Le Grand Clos, dans ses conclusions retient ces montants, à l'exclusion de celui concernant la location d'appareils de chauffage, qu'elle chiffre à 6 892 euros. Le montant des chefs d'indemnisation auxquels la société pourrait prétendre, en fonction de ce qui précède, au titre du préjudice lié à la non-conformité des panneaux de toiture, s'élève ainsi à (685 386,38 + 130 184,68 + 6 940,66 + 33 796,06 + 12 123,58 + 8 483 + 2 578,8 + 2 662,85 + 1 294,71 + 462,96 + 17 000 + 10 545,91 = ) 911 459,59 euros. Il y a lieu de déduire de cette sommes les différentes économies réalisées à hauteur de (76 768,93 + 68 950,50 =) 145 719,43 euros, soit un solde de 765 740,16 euros. *** En ce qui concerne le préjudice lié à la propagation de l'amiante : Il sera rappelé qu'en application du partage de responsabilité entre les sociétés Picard zinguerie (90 %) et Le Grand Clos (10 %), seul 90 % du préjudice indemnisable peut être mis à la charge de la société Picard zinguerie. * perte de marge brute sur les marchandises et le SAV : Sur la base de l'évaluation de l'expert de 1 631 143 euros pour 426 jours, devant être ramenée à 1 259 732,50 euros pour 329 jours : 574 346 euros pour 150 jours et 516 911,51 euros avec application du partage de responsabilité. * perte de marge arrière : Sur la base de l'évaluation de l'expert de 309 825 euros pour 426 jours, devant être ramenée à 239 277,99 euros pour 329 jours : 109 093,31 euros pour 150 jours et 98 183,98 euros avec application du partage de responsabilité. * perte de commission sur crédits : Sur la base de l'évaluation de l'expert de 16 518 euros pour 426 jours, devant être ramenée à 12 756,85 euros pour 329 jours : 5 816,19 euros pour 150 jours et 5 234,57 euros avec application du partage de responsabilité. * destruction des stocks Ce préjudice est exclusivement lié à l'amiante. Sur la base de l'évaluation de l'expert de 71 921,25 : 64 729,13 euros avec application du partage de responsabilité. * sur la location du chapiteau : Sur la base de l'évaluation de l'expert de 86 095 pour 426 jours, devant être ramenée à 62 116,78 pour 329 jours : 28 320,72 euros pour 150 jours et 25 488,65 euros avec application du partage de responsabilité. * achat de fuel : Sur la base de l'évaluation de l'expert de 22 283 euros, correspondant à la période de location du chapiteau, le montant du préjudice sera chiffré à la somme de 10 159,42 euros pour 150 jours et 9 143,48 euros avec application du partage de responsabilité. * location d'appareils de chauffage ; Sur la base de l'évaluation de l'expert de 18 032 euros, mais en fonction de la période de fermeture du magasin imputable à la société Picard zinguerie, cette somme devant ramenée à 15 592 euros pour 329 jours : 7 108 euros pour 150 jours et (15 592 X 150/329 =) 6 397 euros avec application du partage de responsabilité * surveillance du chapiteau : Sur la base de l'évaluation de l'expert, sans que doive être retenue la majoration qu'il suggère, de 10 217,61 euros, les factures de novembre et décembre 2010 et janvier 2011, pour un total de 7 638,81 euros seront retenues au titre des préjudices liés à la propagation de l'amiante, soit la somme de 6 874,93 euros avec application du partage de responsabilité. * location extincteurs : Sur la base de l'évaluation de l'expert, de 840 euros, ce chef de préjudice étant exclusivement lié à l'amiante, un montant de 756 euros sera retenu en application du partage de responsabilité. * acquisition de divers matériaux pour chapiteau : Sur la base de l'évaluation de l'expert, de 4 894,28 euros, et en fonction des durées de fermeture respectivement liées aux deux désordres survenus, le préjudice sera, à proportion de 150/329 jours, de 2 231,43 euros, soit 2 008,29 euros avec application du partage de responsabilité. * acquisition du matériel de sécurité : Sur la base de l'évaluation de l'expert, de 2 379,67 euros et en proportion (150/329) des durées de fermeture respectivement liées aux deux désordres survenus, le préjudice sera de 1 084,96 euros, ramené à 976,46 euros en application du partage de responsabilité. * achat de vêtements pour le personnel : Sur la base de l'évaluation de l'expert, de 850,91 euros et en proportion (150/329) des durées de fermeture respectivement liées aux deux désordres survenus, le préjudice sera de 349,16 euros en application du partage de responsabilité. * frais d'analyse amiante : Sur la base de l'évaluation de l'expert, fondée sur les factures APAVE et CARSO, concernant l'analyse des poussières d'amiante, ce préjudice, exclusivement rattachable aux désordres nés de la propagation de la poussière d'amiante s'évaluera à 13 880 euros, ramenés à 12 492 euros en application du partage de responsabilité. * frais de désamiantage Sur la base de l'évaluation de l'expert, fondée sur la facture SFTP concernant les opérations de nettoyage des locaux, ce préjudice, exclusivement rattachable aux désordres nés de la propagation de la poussière d'amiante s'évaluera à 96 153,85 euros, ramenés à 86 538,47 euros en application du partage de responsabilité. * frais de facture diverses Sur la base de l'évaluation de l'expert, fondées sur les observations du sapiteur ayant relevé des dépenses se rattachant exclusivement à la propagation des poussières d'amiante, le montant total de ce préjudice s'élève à 10 833,43 euros, qui sera ramené en raison du partage de responsabilité à la somme de 9 750,09 euros. * frais de réouverture du magasin : Sur la base de l'évaluation de l'expert de 19 383,27 euros, et en proportion (150/329) des durées de fermeture respectivement liées aux deux désordres survenus, le préjudice sera de 8 837,36 euros, ramené à 7 953,62 euros en application du partage de responsabilité. * économies réalisées par la société durant la fermeture Il y a lieu en outre de retenir, comme l'expert, que la société a, du fait de la fermeture, réalisé des économies qui viennent en déduction des montants susvisés. Au titre de la diminution des dépenses de loyers, le sapiteur a retenu une base d'indemnisation de 156 540 euros pour douze mois, qu'il convient de ramener, pour une dure de 329 jours, à la somme de 141 100,43 euros. Au regard de la durée de la fermeture liée au désordre né de la propagation de l'amiante, soit 150 jours, cette économie sera évaluée à 64 331,50, soit 57 898,35 euros avec application du partage de responsabilité. Au titre de la diminution des dépenses de publicité, le sapiteur a retenu une base d'indemnisation de 164 094,49 euros pour 426 jours, qu'il convient de ramener, pour une dure de 329 jours, à la somme de 126 730,25 euros. Au regard de la durée de la fermeture liée au désordre né de la non-conformité des panneaux de toiture, soit 150 jours, cette économie sera évaluée à 57 779,75 euros, soit 52 001,77 euros, avec application du partage de responsabilité. Le montant global de ces chefs d'indemnisation s'élève ainsi à (516 911,51 + 98 183,98 + 5 234,57 + 64 729,13 + 25 488,65 + 9 143,48 + 6 397 +6 874,93 + 756 +2 008,29 + 976,46 + 349,16 + 12 492 + 86 538,47 + 9 750,09 + 7 953,62 =) 853 787,34 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme les différentes économies réalisées (57 898,35 + 52 001,77 =), soit 109 900,12 euros. Le montant total de l'indemnisation à laquelle la société Confort 39 pourrait prétendre est ainsi de : 844 037,25 - 109 000,12 = 743 887,22 euros. Sur les demandes des sociétés Le Grand Clos et Confort 39 Les sociétés Le Grand Clos et Confort 39 demandent « à titre principal » la confirmation du jugement, en ce qu'il a condamné in solidum l'assureur et assuré, au titre de la non-conformité des panneaux de toiture, à leur verser la somme de 286 540 euros, à la première, et celle de 1 476 445,40 euros, à la seconde. A titre subsidiaire, elles demandent de condamner in solidum la société Picard zinguerie et l'assureur à leur verser : * au titre de la non-conformité des panneaux : - la somme de 130 000 à la société Le Grand Clos au titre des travaux de reprise, outre intérêts ; - la somme totale de 764 149,16 euros à la société Confort 39 au titre des différents préjudices qu'elle a subis. * au titre de la dispersion des poussières d'amiante ; - la somme de 57 898,35 euros à la société Le Grand Clos au titre du préjudice de la perte de loyers ; - la somme de 756 189,87 euros à la société Confort 39 au titre des différents préjudices qu'elle a subis. *** Sur les demandes de la société Le Grand Clos En ce qui concerne les préjudices liés à la non-conformité des panneaux de toiture A titre principal, la société demande la confirmation du jugement, en ce qu'il a condamné in solidum l'assureur et la société Picard zinguerie à lui verser la somme de 286 540 euros. Il ressort du jugement que cette somme est composée , à hauteur de156 540 euros, de loyers non perçus et, à hauteur de 89 000 euros, du chantier de désamiantage. La seconde de ces sommes concerne le préjudice né de la propagation de l'amiante. En ce qui concerne les pertes de loyers, comme cela a été précédemment indiqué, cette somme doit nécessairement être ramenée à 141 100,43 euros (en raison de la période de fermeture imputable à la non-conformité des panneaux et à la propagation de l'amiante, de 329 jours et non de 365 jour, comme l'avait retenu l'expert). En outre, cette somme représente à la fois l'indemnisation de la perte de loyers en raison de la non-conformité des panneaux de toiture (comme ci-dessus indiqué, à hauteur de 76 768,92 euros) et de la propagation de l'amiante (à hauteur de 57 898,35 euros). Par ailleurs, au regard de ce qui précède, l'assureur ayant été mis hors de cause pour les préjudices liés à la propagation de l'amiante, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à ce titre. Il ne peut dès lors être fait droit à la demande, à titre principal, de confirmation pure et simple du jugement présentée par la société Le Grand Clos sur ce point et le jugement doit dès lors être infirmé de ce chef. A titre subsidiaire, la société se borne à demander que l'assureur et l'assuré soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 130 000 euros au titre des travaux de reprise de la toiture. Cependant, comme précédemment relevé, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande puisque l'arrêt du 12 janvier 2012 comporte sur ce point un chef de dispositif devenu définitif. Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que le dispositif des conclusions ne présente aucune autre demande subsidiaire à ce titre et, notamment, aucune condamnation au titre de la perte de loyers (déterminée ci-dessus : 76 768,93 euros). En l'état des demandes présentées par la société après cassation, il y a été satisfait par le dispositif, devenu irrévocable, de l'arrêt du 12 janvier 2012 et les demandes de la société Le Grand Clos de ce chef sont sans objet. En ce qui concerne les préjudices liés à la propagation des poussières d'amiante, La société demande la condamnation in solidum de l'assureur et de la société Picard zinguerie à lui verser la somme de 57 898,35 euros, correspondant à la perte de loyers liée à la propagation de l'amiante. Il a été retenu que l'assureur ne pouvait être tenu à garantie de ce chef de préjudice. Il ne peut qu'être en outre constaté que le dispositif des conclusions ne demande pas le versement des sommes correspondant au chantier de désamiantage (80 100 euros), étant rappelé que le chef de dispositif de l'arrêt du 12 janvier 2021 correspondant a été censuré par la Cour de cassation. Dès lors, il y a lieu de condamner la société Picard zinguerie à payer à la société Le Grand Clos la somme de 57 898,35 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. ***Sur les demandes de la société Confort 39 Il sera noté que la société Confort 39 , dans ses conclusions retient les montants précédemment visés lors de la liquidation des préjudices, à l'exclusion de celui concernant la location d'appareils de chauffage, qu'elle chiffre à 7 830 euros. Par ailleurs, dans la liste des préjudices qu'elle invoque (p. 23 des conclusions) elle ne retient pas les préjudices tirés de l'analyse amiante (12 492 euros) et les frais de désamiantage (86 538,47 euros) et ne tient pas compte, en déduction, des économies réalisées (57 898,35 et 52 001,77 euros), ce qui porte effectivement le total de ses demandes à la somme de 756 189,87 euros. En ce qui concerne les préjudices liés à la non-conformité des panneaux de toiture La société demande à titre principal, par confirmation du jugement, la condamnation in solidum de l'assureur de la société Picard zinguerie à lui verser la somme de 1 476 445,40 euros. Le jugement indique dans ses motifs que cette somme correspond au préjudice subi par la société au titre de la non-conformité des panneaux de toiture. Toutefois, le jugement précise se fonder sur ce point sur le rapport d'expertise, laquelle renvoie à l'évaluation du préjudice réalisée par le sapiteur, M. [J]. Or, dans son avis (p. 52 et 53), celui-ci ne distingue pas les préjudices liés à la non-conformité des panneaux de toiture et ceux concernant la propagation de la poussière d'amiante. L'intégralité de cette somme ne peut être, dès lors, mise à la charge de l'assureur, qui a été mis hors de cause pour les préjudices liés à la propagation de l'amiante. Le jugement doit dès lors être infirmé de ce chef et il ne peut être fait droit à la demande de confirmation pure et simple du jugement, formée à titre principal par l'intimée. La demande subsidiaire vise à la condamnation in solidum de la société Picard zinguerie et de son assureur à lui verser la somme de 764 149,16 euros au titre de la non-conformité des panneaux de toiture. Si la présente cour a considéré, comme ci-dessus indiqué, que le montant total des préjudices auxquels peut prétendre la société Confort 39 pouvait s'élever à la somme de 765 740,16 euros, la cour ne peut dépasser le montant des demandes présentées par l'intimée et les appelants seront condamnés au paiement de la somme demandée, soit 764 149,16 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. En ce qui concerne les préjudices liés à la propagation de la poussière d'amiante La société demande la condamnation in solidum de l'assureur et de la société Picard zinguerie à lui verser la somme de 756 189,87 euros, selon un détail qu'elle précise dans ses écritures (p. 23). La condamnation solidaire de l'assureur est exclue, puisque sa garantie a été écartée. Au vu des évaluations et calculs qui précèdent, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 743 887,22 euros. Sur les plafonds contractuels de garanties et franchises contractuelles Aux termes des précédentes décisions et du présent arrêt, la garantie de la société Axa France Iard n'est due que pour les indemnités supportées par son assuré, la société Picard zinguerie, au titre des dommages résultant de la non-conformité des panneaux solaires. Or, le premier juge a limité la garantie due par l'assureur aux « franchises et plafonds stipulés au contrat d'assurance liant les parties ». Ce chef de dispositif n'a pas été infirmé par l'arrêt du 12 janvier 2021, étant relevé que la cour d'appel avait en outre condamné in solidum l'assureur et son assuré à verser à payer des sommes aux sociétés Le Grand Clos et Confort 39, dans « la limite du montant de la franchise contractuelle (...) », pour la première et « dans la limite et franchises et plafonds d'assurance, visés aux conditions particulières du contrat d'assurance concernant les dommages immatériels », pour la seconde. Aucune cassation n'est intervenue sur ce point. Le chef de dispositif du jugement étant irrévocable, la question de l'opposabilité aux sociétés Le Grand Clos et Confort 39 des plafonds de garantie contractuelles du contrat d'assurance souscrit par la société Picard zinguerie n'est plus en litige devant la présente cour. La demande de l'assureur visant à ce que les plafonds contractuels de garantie et les franchises soient déclarés opposables aux intimées est, dès lors, sans objet. Toutefois, les sociétés Le Grand Clos et Confort 39 demandent que soit précisée la portée des limitations contractuelles à la garantie de l'assureur. Cependant, en ce qui concerne la société Le Grand Clos, le montant du plafond de garantie contractuel indiqué par l'assureur (600 000 euros ; conclusions assureur, p. 25) est largement supérieur - comme il l'indique dans ses écritures - au montant des sommes mises à la charge de l'assureur par le présent arrêt, in solidum avec la société Picard zinguerie (130 000 euros). Cette demande est dès lors sans objet. De son côté, la société Confort 39 demande qu'il soit jugé qu'elle peut revendiquer deux sinistres : l'un, au titre de la propagation des poussières d'amiante, l'autre au titre de la non-conformité de la toiture. Toutefois, dans la mesure où seul le second de ces sinistres ouvre droit à une prise en charge par l'assureur, il ne peut qu'être pris en compte un sinistre. Cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes La société Confort 39 demande que l'indemnisation qui lui est due au titre du préjudice né de la propagation des poussières d'amiante soit assortie d'intérêt au taux légal à compter de la date de fermeture du magasin. Toutefois, cette condamnation étant de nature indemnitaire, les intérêts légaux courront à compter du prononcé du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Cette demande doit être rejetée. Conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, les dépens résultant de la procédure de référé, de l'expertise, de la première instance et de celle d'appel, y compris ceux de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 12 janvier 2021 et au présent arrêt, seront supportés par la société Picard zinguerie et son assureur, au profit de la SCP Baufumé Sourbe (conseil des sociétés Confort 39 et Le Grand Clos). Par ailleurs l'équité commande de condamner la société Picard Zinguerie à payer aux sociétés Confort 39 et Le Grand Clos, chacune, la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2021 et l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 20 avril 2022 ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné in solidum la société Picard zinguerie et la société Axa France Iard à payer la somme de 286 540 euros à la société civile immobilière Le Grand Clos et la somme de 1 476 445,40 euros à la société Confort 39, au titre de la non-conformité des panneaux Ondatherm ; - condamné la société Picard zinguerie à payer à la société civile immobilier Le grand clos la somme de 89 000 euros et celle de 192 788,53 euros à la société Confort 39, au titre des dommages causés par l'amiante ; Statuant à nouveau : - rejette les demandes indemnitaires formées à titre principal par les sociétés Le Grand Clos et Confort 39 ; - condamne la société Picard zinguerie à payer à la société Le Grand Clos, au titre du préjudice né de la propagation de la poussière d'amiante, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt : * la somme de 57 898,35 euros au titre de la perte de loyers liées à la propagation de la poussière d'amiante ; - condamne in solidum la société Picard zinguerie et la société Axa France Iard à payer à la société Confort 39, au titre de la non-conformité des panneaux de toiture, la somme de 764 149,16 euros, outre intérêts de droit à compter du présent ; - condamne la société Picard zinguerie à payer la société Confort 39, au titre du préjudice né de la propagation de la poussière d'amiante, la somme globale de 743 887,22 euros, outre intérêts de droit à compter du présent arrêt ; Y AJOUTANT, Constate que, par arrêt du 12 janvier 2021, devenu irrévocable sur ce point, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2021 a condamné in solidum les sociétés Picard zinguerie et Axa Iard à payer à la société Le Grand Clos la somme de 130 000 euros au titre des travaux de reprise de la toiture, outre intérêts de droit ; Rappelle qu'en application des chefs de dispositif du jugement attaqué et de l'arrêt du 12 janvier 2021, la garantie de la société Axa Iard s'exercera dans la limite des franchises et plafonds stipulés au contrat d'assurance liant les parties et dans la mesure de leur opposabilité aux sociétés Confort 39 et Le Grand Clos ; Rejette les demandes de la société Confort 39 concernant le point de départ des intérêts de droit relatifs à son indemnisation au titre de la propagation de la poussière d'amiante et visant à ce qu'il soit retenu, au regard de la garantie de la société Axa Iard France, qu'elle a subi deux sinistres ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes des parties ; Condamne les sociétés Picard zinguerie et la société Axa Iard à supporter les dépens résultant de la procédure de référé, de l'expertise, de la première instance et de celle d'appel, y compris ceux de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 12 janvier 2021 et au présent arrêt ; Condamne la société Picard zinguerie à payer aux sociétés Confort 39 et Le Grand Clos, chacune, la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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