Texte intégral
N° Y 23-83.304 FS-N
N° 00872
ECF
7 juin 2023
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Pau a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Pau, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [S] [T] entre les mains du doyen des juges d'instruction contre personne non dénommée, des chefs de faux par dépositaire de l'autorité publique et usage, refus du bénéfice d'un droit par personne dépositaire de l'autorité publique à l'égard d'une personne ayant subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel, atteinte à la liberté individuelle, corruption passive, menace ou acte d'intimidation à l'égard d'une victime, révélation d'informations sur une enquête ou une instruction.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en chambre du conseil du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les observations en défense :
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Pau de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée des chefs susénoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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