Cour de cassation, 20 mai 2014. 13-11.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.085
Date de décision :
20 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 13-11.085 et W 13-20.472 ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés respectivement par Mme X... en qualité de mandataire liquidateur de la société Sermaco et par la société Henkel France, que sur le pourvoi incident relevé par la société Henkel France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié, que la société Henkel France (la société Henkel) fabricant de produits cosmétiques et de détergents, confiait depuis 1990 le conditionnement de ses produits à la société Sermaco ; qu'en 2000, la société Henkel a entrepris de réduire l'intervention de la société Sermaco puis, par un courriel du 5 septembre 2008, a annoncé à sa partenaire le lancement d'une procédure d'appel d'offres et, n'ayant pas retenu sa candidature, a cessé fin 2008 ses relations avec la société Sermaco ; que celle-ci l'a assignée en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales ; que la cour d'appel, saisie d'une requête en rectification de sa décision condamnant la société Henkel à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture, a dit que l'arrêt était entaché d'une erreur de calcul et qu'il y avait lieu de le rectifier; qu'en cours de procédure, la société Sermaco a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que Mme X... a été désignée en qualité de liquidateur ;
Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal n° T 13-11.085 :
Attendu que les griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable :
Vu l'article L. 442-6, I 5° du code de commerce ;
Attendu qu'après avoir énoncé qu'il convient d'indemniser la société Sermaco de la perte de marge subie pendant la période de préavis dont elle a été privée, l'arrêt retient, pour condamner la société Henkel à payer à M. Y... et à Mme X... ès qualités la somme de 30 467 euros de dommages-intérêts, qu'il y a lieu de prendre en compte, comme base de calcul, le chiffre d'affaires que la société Sermaco a réalisé avec la société Henkel au cours des trois derniers exercices, et une marge brute de 5 % ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée en réalité sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Sermaco avec l'ensemble de ses clients, contredisant la méthode de calcul qu'elle avait elle-même énoncée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal n° W 13-20.472 :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que pour évaluer le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de la rupture, il y avait lieu selon l'arrêt du 30 octobre 2012, de prendre en compte, comme base de calcul, le chiffre d'affaires que la société Sermaco avait réalisé avec la société Henkel au cours des trois derniers exercices, et une marge brute de 5 %, l'arrêt retient que la somme allouée, calculée sur la base d'un chiffre d'affaires de 3 656 000 euros rapportée à une période de préavis non effectué de deux mois et non de six mois, doit s'élever à 30 467 euros et non pas à 91 400 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris comme base de calcul le chiffre d'affaires global réalisé par la société Sermaco avec l'ensemble de ses clients et n'a rectifié l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 30 octobre 2012 qu'en ce qui concernait la durée du préavis pris en compte, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non admis le pourvoi principal n° T 13-11.085 ;
Et sur les pourvois incident n° T 13-11.085 et principal n° W 13- 20.472 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Henkel France à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 30 467 euros, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, rectifié par arrêt du 12 mars 2013 ; -en toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal n° T 13-11.085 par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, d'avoir limité à 30.467 euros la condamnation mise à la charge de la société Henkel France,
AUX MOTIFS QUE la société Sermaco allègue qu'à aucun moment la société Henkel France ne lui a indiqué qu'un appel d'offres était lancé et qu'elle serait mise en concurrence avec d'autres prestataires éventuels, de sorte qu'elle n'a jamais envisagé que la collaboration puisse être interrompue à compter du 1er janvier 2009 ; que le 4 septembre 2008, la société Sermaco a adressé à la société Henkel France un courriel, ayant pour objet « suite réunion du 2/09/08 » ainsi rédigé: « Suite à notre réunion, nous avons bien pris note de votre décision de réorganisation. Nous attendons donc comme convenu votre cahier des charges à réception duquel nous vous adresserons notre meilleure proposition (¿) » ; qu'est versé aux débats un mail envoyé par la société Henkel France à la société Sermaco le 5 septembre 2008, aux termes duquel il est indiqué: « Comme vous le savez, nous souhaitons redistribuer l'activité copacking. Dans le cadre de cette démarche, vous trouverez dans la pièce jointe cidessous un onglet "production sur12 mois" qui retrace notre activité copacking à titre indicatif. Pour vous donner une idée de nos volumes et du type de prestations demandée. Le deuxième onglet est celui où vous devez rentrer votre offre de prix ainsi que quelques informations complémentaires. Votre offre de prix est à nous renvoyer le 1.5/09/08 dernier délai dans le format fourni » ; qu'il n'est pas démenti que la société Sermaco a répondu à ce mail par un courriel du 18 septembre 2009, en ces termes: « Suite à votre demande du 5septembre et å nos différents échanges, vous trouverez cijoint notre proposition Nous espérons celle-ci à votre convenance (...) » ; que l'échange des mails précités établit la réalité d'un appel d'offres engagé par la société Henkel France, confirmé par les attestations de deux représentants de sociétés concurrentes de la société Sermaco ; qu'ainsi, Hugues A..., gérant de la société Duhamel Logistique atteste avoir participé à un appel d'offres lancé par la société Henkel début septembre 2008 ; que Christian B..., directeur général du groupe Caillot atteste que la société Henkel a. effectué un appel d'offres en date du 5 septembre 2008 par mail pour ses opérations de sous-traitance copacking ; qu'i1 en résulte que la société Henkel France a bien manifesté par écrit sa volonté de réexaminer les conditions de la relation d'affaire avec la société Sermaco, laquelle n'a pu se méprendre sur la procédure d'appel d'offres à laquelle elle a répondu ; que la notification au cocontractant du recours å une procédure d'appel d'offres manifeste l'intention de ne pas poursuivre les relations commerciales dans les conditions antérieures et fait courir le délai de préavis ; qu'il résulte de l'ensemble de des éléments versés aux débats et compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales, que la société Sermaco pouvait prétendre à bénéficier d'un préavis de six mois ainsi que l'a justement retenu le tribunal ; que le tribunal a justement retenu une marge de 5% ; qu'il s'ensuit que retenant une période de préavis de six mois, le chiffre d'affaires réalisé par la société Sermaco avec la société Henkel France au cours des trois derniers exercices, 2006, 2007 et 2008, et une marge brute de 5%, il convient, infirmant le jugement sur ce point, d'allouer à la société Sermaco la somme de de 30.467 euros correspondant à la marge brute perdue sur deux mois ;
1°- ALORS QUE la rupture d'une relation commerciale établie ne peut intervenir sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'en retenant que la société Sermaco était suffisamment informée de la prochaine rupture des relations commerciales du seul fait qu'elle savait que la société Henkel France souhaitait réorganiser l'activité qui lui était confiée et qu'elle lui avait transmis une offre de prix, sans constater qu'elle avait été informée qu'il s'agissait de répondre à un appel d'offres avec mise en concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce ;
2°- ALORS QUE le cocontractant doit être mise en mesure de savoir à quelle date la relation commerciale est susceptible de cesser ; qu'en se bornant à constater que la société Henkel France avait transmis à la société Sermaco une demande de proposition de prix dans le cadre de la réorganisation souhaitée de activité confiée à son co-contractant, sans constater que la société Henkel France avait fait connaître la date à laquelle cette réorganisation pourrait prendre effet, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, d'avoir limité à 30.467 euros la condamnation mise à la charge de la société Henkel France,
AUX MOTIFS QUE la société Henkel France a bien manifesté par écrit en septembre 2005 sa volonté de réexaminer les conditions de la relation d'affaire avec la société Sermaco, laquelle n'a pu se méprendre sur la procédure d'appel d'offres à laquelle elle a répondu ; que la notification au cocontractant du recours å une procédure d'appel d'offres manifeste l'intention de ne pas poursuivre les relations commerciales dans les conditions antérieures et fait courir le délai de préavis ; qu'il résulte de l'ensemble de des éléments versés aux débats et compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales, que la société Sermaco pouvait prétendre à bénéficier d'un préavis de six mois ainsi que l'a justement retenu le tribunal; que la société Sermaco soutient que son préjudice doit être réparé au regard d'une marge brute de 100% ; que retenir une telle marge reviendrait à affirmer que la réalisation d'une activité de prestations de services ne nécessite aucune charge de quelque nature que ce soit, sans aucun coût variable ; que la société Sermaco ne communique aucun élément probant permettant d'apprécier la marge qu'elle allègue ; que la société Henkel France fait pertinemment valoir que la réalisation de la prestation de la société Sermaco nécessite à tout le moins la location d'un entrepôt, l'utilisation de matériels spécifiques, une main d'oeuvre etc... ; que ces charges sont à prendre en compte pour déterminer le gain manqué du fait de la brutalité de la rupture qui seule peut être indemnisée ; qu'il ressort des pièces 21 et 22 communiquées par la société Sermaco que celle-ci a réalisé un résultat d'exp1oitation de 1'ordre de 2% en 2008, 2,8 8% en 2007 et 4,87% en 2006 ; que des lors, le tribunal a justement retenu une marge de 5% ; qu'il s'ensuit que retenant une période de préavis de six mois, le chiffre d'affaires réalisé par la société Sermaco avec la société Henkel France au court des trois derniers exercices, 2006, 2007 et 2008, et une marge brute de 5%, il convient, infirmant le jugement sur ce point, d'allouer à la société Sermaco la somme de de 30.467 euros euros à titre de dommages et intérêts ; que la société Sermaco sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de 100.000 euros en réparation de son préjudice d'image et de notoriété ; que le fait que la société Henkel France ne lui ait plus confié de prestations à partir du 1er janvier 2009 n'est pas susceptible de lui causer un préjudice d'image ou de notoriété alors qu'il n'est aucunement prétendu que la société Henkel France l'aurait dénigrée en quelque façon ; que la décision déférée, qui a débouté la société Sermaco de ce chef de demande, mérite confirmation ;
ALORS QUE la faute commise par celui qui a brutalement rompu une relation commerciale établie l'oblige à réparer l'intégralité du préjudice subi ; qu'en retenant que le préjudice subi par la société Sermaco ne pouvait s'entendre que du résultat d'exploitation qui aurait pu être dégagé sur la marché confié pendant la période de préavis dont la société avait été prévue sans rechercher si cette dernière ne subissait pas un préjudice en devant continuer à assumer sans contrepartie les frais de locaux, de matériels et de main d'oeuvre afférents au marché brutalement perdu, et dont elle a elle-même constaté que la société Henkel faisait « pertinemment » valoir qu'ils étaient rendus nécessaires par la prestation de la société Sermaco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce et du principe de réparation intégrale.
Moyen produit au pourvoi principal n° W 13-20.472 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Henkel France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir rectifié l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 30 octobre 2012 par la Cour d'appel de Versailles qu'en ce qui concerne la durée du préavis prise en compte et d'avoir dit, en conséquence, que la somme de 91 400 euros devait être remplacée par celle de 30 467 euros ;
AUX MOTIFS QUE « pour évaluer le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de la rupture, la Cour a retenu que la société Sermaco pouvait prétendre à bénéficier d'un préavis de six mois, que devaient être pris en compte d'une part, le chiffre d'affaires réalisé avec la société Henkel France au cours des trois derniers exercices 2006, 2007, 2008, d'autre part, une marge de 5% ; que la Cour a précisé que la société Sermaco n'avait bénéficie que d'un préavis d'un peu moins de quatre mois et qu'elle aurait dû prétendre à un préavis de six mois ; que force est de constater que la Cour a matériellement commis une erreur de calcul en divisant la somme annuelle obtenue par 2 (soit 6 mois), au lieu de 12 x 2 mois ; que dès lors, cette erreur sera rectifiée en ce que la somme allouée s'élève à 3 656 x 5% : 12 x 2 = 30 466,66 euros, arrondie à la somme de 30 467 euros et non pas à 91 400 euros» ;
ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le montant des dommages et intérêts devant être alloués à la société Sermaco au titre du préjudice prétendument subi en raison de la rupture de la relation commerciale, devait être calculé, suivant l'arrêt du 30 octobre 2012, eu égard à la période de préavis dont cette dernière avait été effectivement privée, à savoir une durée de 2 mois et sur la base du « chiffre d'affaires réalisé avec la société Henkel France au cours des trois derniers exercices 2006, 2007, 2008 » ; qu'elle a également relevé qu'il avait pourtant été alloué à la société Sermaco des dommages et intérêts d'un montant de 91 400 ¿ calculé sur une période de préavis de 6 mois et sur la base du chiffre d'affaire global réalisé par cette dernière avec l'ensemble de ses clients ; que cet arrêt était ainsi entaché d'une double erreur matérielle portant à la fois sur la durée du préavis prise en compte et sur le chiffre d'affaires constituant la base de calcul de l'évaluation de l'indemnité ; qu'en se bornant toutefois à rectifier la seule erreur matérielle portant sur la durée du préavis considérée, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Henkel France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, d'avoir condamné la société Henkel France au paiement de la somme de 30 467 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice prétendument subi par la société Sermaco du fait de la rupture des relations commerciales ;
AUX MOTIFS QUE «pour apprécier la durée du préavis, doit être pris en compte le temps écoulé entre la notification du recours à appel d'offres et le moment auquel la résiliation de la relation commerciale est devenue effective ; que l'appel d'offres a été notifié à la société Sermaco le 5 septembre 2008 ; qu'il n'est pas contesté par les parties que leur relation commerciale a pris fin au 1er janvier 2009, de sorte que le préavis a duré un peu moins de quatre mois ; ¿ ; que pour rechercher la durée raisonnable ou suffisante du préavis, il convient de se fonder sur les circonstances de fait entourant la relation commerciale rompue ; que le respect d'un préavis ainsi imposé a pour objet de permettre au partenaire qui subit la rupture d'organiser sa reconversion ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la relation commerciale ait été antérieure à 1996, de sorte que seule cette date sera retenue ; que les factures communiquées par la société Sermaco afin de démontrer l'existence d'investissements portent sur des produits acquis pour la plupart plusieurs années avant la fin des relations et pour lesquels il n'est pas justifié qu'ils n'auraient pas pu être amortis sur la durée de la relation et qu'ils auraient été acquis à la demande et au profit exclusif de la société Henkel France ; que selon les propres chiffres de l'expert comptable de la société Sermaco, le chiffre d'affaires représenté par les prestations confiées par la société Henkel France, est en diminution au cours des dernières années des relations commerciales, environ 40% du chiffre d'affaires jusqu'en 2007, pour ne représenter que 15% en 2008 ; que force est de constater que la date d'ouverture du redressement judiciaire est postérieure de presque deux ans à la décision de la société Henkel France de ne plus confier ses prestations à la société Sermaco ; que si comme elle le prétend, la société Sermaco n'a pu se reconvertir et trouver de nouveaux clients, cette situation est imputable à la rupture elle-même qui n'est pas intrinsèquement fautive et non aux conditions de la rupture ; qu'il résulte de l'ensemble des ces éléments et compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales, que la société Sermaco pouvait prétendre à bénéficier d'un préavis de six mois ainsi que l'a justement retenu le tribunal ; que la société Sermaco soutient que son préjudice doit être réparé au regard d'une marge brute de 100 % ; mais que retenir une telle marge reviendrait à affirmer que la réalisation d'une activité de prestations de services ne nécessite aucune charge de quelque nature que ce soit, sans aucun coût variable ; que la société Sermaco ne communique aucun élément probant permettant d'apprécier la marge qu'elle allègue ; que la société Henkel France fait pertinemment valoir que la réalisation de la prestation de la société Sermaco nécessite à tout le moins la location d'un entrepôt, l'utilisation de matériels spécifiques, une main d'oeuvre etc¿ ; que ces charges sont à prendre en compte pour déterminer le gain manqué du fait de la brutalité de la rupture qui seul peut être indemnisé ; qu'il ressort des pièces 21 et 22 communiquées par la société Sermaco que celle-ci a réalisé un résultat d'exploitation de l'ordre de 2% en 2008, 2,88% en 2007 et 4,87% en 2006 ; que dès lors, le tribunal a justement retenu une marge de 5% ; qu'il s'ensuit que retenant une période de préavis de six mois, le chiffre d'affaires réalisé par la société Sermaco avec la société Henkel France au cours des trois derniers exercices, 2006, 2007 et 2008, et une marge brute de 5%, il convient, infirmant le jugement sur ce point, d'allouer à la société Sermaco la somme de 30 467 euros à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QU'après avoir affirmé qu'il y avait lieu de prendre en compte, comme base de calcul des dommages-intérêts devant être alloués à la société Sermaco, « le chiffre d'affaires réalisé par cette dernière avec la société Henkel », la Cour d'appel a toutefois tenu compte, pour fixer le montant de la réparation à 30 467 euros, du chiffre d'affaires global réalisé par la société Sermaco avec l'ensemble de ses clients ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 442-6 du Code de commerce.
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