Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-14.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.735
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jacques A..., demeurant ... au Mans (Sarthe), agissant en son nom personnel,
2 ) M. Jacques A..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme
Z...
, demeurant ... au Mans (Sarthe) en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit de :
1 ) M. Guy X...,
2 ) Mme Bernadette X..., née Y..., demeurant ensemble ... (Orne) défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Canivet, conseillers, M. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et 68 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont fait construire en 1972 un pavillon, dont les travaux de charpente ont été exécutés par l'entreprise Z... ; que se plaignant de malfaçons, ils ont, le 16 octobre 1981, assigné M. Z..., entrepreneur de charpente, en paiement de dommages-intérêts, que la société Z..., gérée par M. Henri Z..., s'est constituée en défense sur l'assignation reconnaissant avoir effectué les travaux ;
qu'elle a été par la suite mise en règlement judiciaire avec M. A... comme syndic ; que celui-ci, après avoir fait siennes les écritures de la société, a fait valoir, en cours d'instance, qu'elle était étrangère aux travaux qui avaient été effectués, avant même sa constitution, par M. Louis Z... ; que les époux X... ont alors, par conclusions déposées, le 9 juin 1987, demandé que le syndic de la société, dont le règlement judiciaire avait été converti en liquidation des biens, soit déclaré personnellement responsable du préjudice subi, du fait de sa réaction tardive qui les privait de tout recours contre M. Louis Z... et sa compagnie d'assurances, le délai de la garantie décennale étant expiré ; que le tribunal a, par un premier jugement, accueilli cette demande et sursis à statuer, par un second jugement, sur la tierce opposition qui le frappait ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition du syndic au jugement, affirmant sa responsabilité, l'arrêt relève que celui-ci a répondu, le 29 septembre 1987, aux conclusions des époux X... en faisant valoir qu'il ne saurait lui être fait grief d'être intervenu à tort, alors que, le rôle du syndic est d'assister, non de substituer, les dirigeants de l'entreprise et retient qu'il avait ainsi accepté de comparaitre à l'instance, à titre personnel et implicitement admis la régularité de la procédure à son égard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande incidente est faite à l'encontre d'un tiers par voie d'assignation, et que le syndic précisait expressément, dans ses écritures du 29 septembre 1987, conclure ès-qualité ce qui excluait l'acceptation de sa part de comparaitre en nom personnel à l'instance, et l'admission de la régularité de la procédure suivie contre lui par voie de conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les époux X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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