Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-12.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-12.620
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Mestrallet-Strande Les Essarteaux ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1351 du même code et 480 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et X... ont conclu le 31 janvier 1992, avec la BNP aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas (la banque), une convention de compte courant joint aux termes de laquelle ils s'engageaient solidairement au paiement de toutes sommes dues au titre de ce compte ; que la banque les ayant assignés en paiement du solde débiteur et les intéressés ayant discuté la régularité de la clause d'intérêts contractuels, la cour d'appel après avoir, par un arrêt irrévocable du 19 décembre 2003, accueilli cette contestation, dit que la stipulation d'intérêts conventionnels était nulle pour toute la durée de fonctionnement du compte et enjoint à la banque de produire un décompte excluant tout intérêt conventionnel, a fixé le montant définitif de la créance à laquelle la banque pouvait prétendre ;
Attendu que pour évaluer, au vu d'un relevé de compte dressé le 31 décembre 1992, la créance dont la banque était fondée à se prévaloir depuis le 31 janvier 1992, date d'ouverture du compte, l'arrêt retient qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas produire de documents antérieurs au 31 décembre 1992 dès lors que la réglementation applicable ne lui imposait pas de les conserver ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt irrévocable du 19 décembre 2003 avait jugé que la stipulation d'intérêts conventionnels étant nulle, M. X... n'était redevable à la banque, pendant toute la durée de fonctionnement du compte, que des seuls intérêts au taux légal, celle-ci étant renvoyée à produire un décompte actualisé de sa créance, ce dont il résultait qu'il appartenait à cette dernière, à qui incombait la charge de la preuve, de justifier que sa réclamation actualisée était exclusive de tout intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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