Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/56201
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/56201
Date de décision :
4 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/56201 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
N° : 3
Assignation du :
11 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie certifiée
conforme délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juillet 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice La Société BERYL IMMOBILIER
C/O BERYL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Agnès ROUX, avocate au barreau de PARIS - #P0074
DEFENDERESSE
La S.C.I. SCI PKS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 juillet 2025 tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe et assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 11 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Par message RPVA du 04 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société BERYL IMMOBILIER se désiste de son instance.
La S.C.I. SCI PKS n’a pas constitué avocat.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société BERYL IMMOBILIER se désiste de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties.
Faite à [Localité 7] le 04 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique