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Cour de cassation, 19 mars 2009. 08-13.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.748

Date de décision :

19 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2008), que Mmes X..., Y... et Z..., (les consorts X...), ont engagé une action en responsabilité extracontractuelle pour une faute commise par M. A... en qualité de mandataire de leur auteur ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription décennale instaurée par l'article 2277-1 du code civil est spéciale et a vocation à s'appliquer tant en matière contractuelle qu'extracontractuelle ; qu'en estimant que les dispositions de l'article 2277-1 du code civil seraient inapplicables, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 2270-1 et, par défaut d'application, les dispositions de l'article 2277-1 du code civil ; 2°/ qu'un préjudice subi par le de cujus du fait d'une mauvaise exécution d'un mandat confié à un avocat est de nature contractuelle ; que les consorts X... sont légataires universels de Mme B... ; qu'en estimant que l'action des consorts X... à l'encontre de M. A... se prescrit à compter de la date de manifestation du dommage, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 2270-1 et, par défaut d'application, les dispositions de l'article 2277-1 du code civil ; 3°/ que lorsqu'un tiers est victime d'une mauvaise exécution contractuelle et ne peut tirer sa qualité de victime qu'en vertu des droits qu'il a acquis d'une partie au contrat mal exécuté, ce tiers ne peut pas invoquer de régime de prescription différent de celui qui aurait été opposé à son auteur ; que les consorts X... ne tirant leur qualité de victimes qu'à travers les droits de Mme B..., la prescription qui leur est opposable est identique à celle opposable à leur auteur ; qu'en estimant que la date de manifestation du dommage se serait située après le décès de Mme B... alors que celle-ci était déjà forclose au moment de son décès, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2270-1, ensemble les dispositions de l'article 2277-1, du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... invoquaient l'inexécution contractuelle du mandat confié par leur auteur à M. A... et exerçaient à l'encontre de ce dernier une action de nature quasi délictuelle en leur qualité de tiers au contrat, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 2277-1 du code civil étaient inapplicables, et que, conformément à l'article 2270-1 du code civil, cette action se prescrivait par dix ans à compter du jour où le dommage s'était manifesté aux intéressés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. A.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action intentée par les consorts X... à l'encontre de M. A.... AUX MOTIFS QUE « si Madame X..., Madame Y... et Madame Z... invoquent l'inexécution contractuelle du mandat confié par Madame B... à Maître A..., elles exercent, à l'encontre de ce dernier, une action de nature quasi-délictuelle en leur qualité de tiers au contrat de mandat, et sollicitent la réparation d'un préjudice qui leur est propre, et qui s'analyse en la perte d'une partie de l'actif successoral leur revenant en leur qualité de légataires universelles ; qu'elles n ‘agissent pas à ce titre en représentation de Madame B..., contrairement à ce que soutient l'intimé ; que le premier juge a considéré à juste titre que l'action de cette nature se prescrit par un délai de dix ans à compter du jour de la manifestation du dommage, qui en l'espèce s'est située après le décès de Madame B..., par la revendication par Monsieur B... de ses droits d'héritier, de sorte que l'action est recevable, les dispositions de l'article 2277-1 du Code Civil étant inapplicables ». 1/ ALORS QUE la prescription décennale instaurée par l'article 2277-1 du code civil est spéciale et a vocation à s'appliquer tant en matière contractuelle qu'extracontractuelle ; qu'en estimant que les dispositions de l'article 2277-1 du code civil seraient inapplicables, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 2270-1 et, par défaut d'application, les dispositions de l'article 2277-1 du code civil ; 2/ ALORS QU'un préjudice subi par le de cujus du fait d'une mauvaise exécution d'un mandat confié à un avocat est de nature contractuelle ; que les consorts X... sont légataires universels de Mlle B... ; qu'en estimant que l'action des consorts X... à l'encontre de M. A... se prescrit à compter de la date de manifestation du dommage, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 2270-1 et, par défaut d'application, les dispositions de l'article 2277-1 du code civil ; 3/ ALORS, subsidiairement, QUE lorsqu'un tiers est victime d'une mauvaise exécution contractuelle et ne peut tirer sa qualité de victime qu'en vertu des droits qu'il a acquis d'une partie au contrat mal exécuté, ce tiers ne peut pas invoquer de régime de prescription différent de celui qui aurait été opposé à son auteur ; que les consorts X... ne tirant leur qualité de victimes qu'à travers les droits de Mlle B..., la prescription qui leur est opposable est identique à celle opposable à leur auteur ; qu'en estimant que la date de manifestation du dommage se serait située après le décès de Mlle B... alors que celle-ci était déjà forclose au moment de son décès, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2270-1, ensemble les dispositions de l'article 2277-1, du code civil.

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Cour de cassation 2009-03-19 | Jurisprudence Berlioz