Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/10280 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYNY
Ordonnance n° 2023/M185
S.C.I. PALAIS JUAN
Représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SARL AGENCE DE LA MER Représentée en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 septembre 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 7 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse entre la SARL Agence de la mer et la SCI Palais Juan ;
Vu l'appel interjeté par la SCI Palais Juan suivant déclaration du 18 juillet 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 janvier 2023 par la SARL Agence de la mer aux fins d'entendre, vu les articles 117,121,908, 911 du code de procédure civile, dire nuls les conclusions du 5 octobre 2022, leur dépôt et signification, prononcer la caducité de l'acte d'appel du 12 juillet 2022 (sic), condamner l'appelante à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2023 par la SCI Palais Juan aux fins d'entendre, vu les articles 117,121,908, 911 du code de procédure civile, débouter la SARL Agence de la mer de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la SARL Agence de la mer à payer à la SCI Palais Juan la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL Agence de la mer aux dépens dont distraction au profit de Maître Laura Grimaldi, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La SARL Agence de la mer fait valoir que la SCI Palais Juan a déposé et notifié ses conclusions d'appelante devant la cour le 5 octobre 2022 alors que son gérant, M. [I] [M], était décédé le 21 juillet 2022, que selon la jurisprudence, un acte délivré à la requête d'une personne morale dont le représentant était décédé à la date de la délivrance de l'acte est affecté d'une irrégularité de fond qui n'est pas susceptible d'être couverte.
L'appel a été régulièrement interjeté le 18 juillet 2022 par la SCI Palais Juan dont le gérant était alors M. [I] [M].
Cette déclaration d'appel a été formalisée par Maître Laura Grimaldi, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, titulaire d'un mandat ad litem dont elle est dispensée de justifier, et qui n'est en tout état de cause pas contesté par l'intimée.
Le mandat ad litem est consenti par la personne morale et confère à l'avocat le pouvoir d'accomplir au nom de la SCI Palais Juan les actes de la procédure et en particulier de déposer et notifier les conclusions définies par l'article 910-1 du code de procédure civile.
Le décès du gérant survenu le 21 juillet 2022 et la vacance temporaire de la gérance qui s'en est suivie n'a pas eu d'effet sur la personnalité morale de la SCI Palais Juan qui a perduré.
Ces événements n'ont pas non plus eu pour effet de remettre en cause le mandat ad litem régulièrement confié à l'avocat avant le décès du gérant et dont l'exécution pouvait se poursuivre s'agissant des actes ne nécessitant pas l'intervention directe du mandant.
Les conclusions d'appel déposées et notifiées le 5 octobre 2022 au nom de la SCI Palais Juan par l'avocat titulaire d'un mandat ad litem ne sont donc pas entachées d'une nullité de fond.
La mention, dans l'en-tête des conclusions déposées et notifiées le 5 octobre 2022, de ce que la SCI Palais Juan était prise en la personne de son représentant légal est toutefois inexacte, la gérance de la société étant vacante à la date des conclusions.
Cette mention erronée ne constitue toutefois qu'une irrégularité de forme, n'entraînant pas la nullité de l'acte en l'absence de démonstration d'un grief.
La SARL Agence de la mer sera en conséquence déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons la SARL Agence de la mer de son incident de nullité des conclusions du 5 octobre 2022 et caducité de l'appel,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Agence de la mer aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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