Cour administrative d'appel de Versailles, 28 mars 2023. 21VE01841
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
21VE01841
Date de décision :
28 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 14 mai 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Par un jugement n° 1905726 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. B, représenté par Me Davideau, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du greffe en date du 4 mai 2022, adressé à son conseil, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 4 mai 2022, M. B a été invité, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. B n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de ses conclusions à fins d'annulation.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 28 mars 2023
Le président de la 1ère chambre,
Patrice BEAUJARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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