Cour de cassation, 24 juin 1997. 94-20.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.360
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Aimée F..., veuve B..., demeurant : 10140 Trannes,
2°/ M. Michel, Bernard B..., demeurant : 10140 Trannes,
3°/ M. Alain B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit :
1°/ de la Mutuelle du Mans assurances IARD, anciennement Mutuelle générale française accident (MGFA), dont le siège est ...,
2°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,
3°/ de Mme Françoise Z..., veuve E..., demeurant ...,
4°/ de M. François, Maurice, Georges Y..., demeurant ...,
5°/ de M. Jean-Paul, Henri, Pierre Y..., demeurant ...,
6°/ de Mme Elisabeth, Françoise, Odile Y..., épouse X..., demeurant ...,
7°/ de Mlle Patricia, Christine Lodoiska Y..., demeurant ...,
Les consorts A..., pris en leur qualité d'héritiers de Georges E..., décédé, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme F... et de MM. Michel et Alain B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans, de Mme Z... et des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 20 août 1974, reçu par M. E..., notaire, la Compagnie française d'épargne et de crédit, aux droits de laquelle agit l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), a consenti aux époux D... et aux époux C... un prêt en vue de la construction d'une maison sur un terrain appartenant aux époux D...; que seuls les époux C... ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur; que Roger B... étant décédé, les emprunteurs ont cessé de rembourser le prêt; que, pour faire obstacle à la vente de l'immeuble hypothéqué au profit du prêteur et saisi par celui-ci, sa veuve et ses fils ont recherché la responsabilité du prêteur, ainsi que celle du notaire, pour manquement à leur obligation de conseil; que l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 1994) rendu sur renvoi après cassation, les a déboutés de ces prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs de violation de l'article 1382 du Code civil et du défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que le prêteur avait proposé aux époux D... une adhésion au contrat d'assurance du groupe contre les risques de décès et invalidité ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert des griefs de violation de l'article 1382 du Code civil et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a considéré qu'il résultait des éléments de fait qui lui étaient soumis et des mentions claires et précises de l'acte de prêt, que les époux D... ne pouvaient ignorer qu'ils avaient la faculté, comme les époux C..., qui seuls avaient accepté d'en user, d'adhérer à une assurance de groupe contre les risques de décès et invalidité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment, d'une part, et celle de la Mutuelle du Mans assurances et des consorts A..., d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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