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Cour d'appel, 24 novembre 2014. 13/10429

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/10429

Date de décision :

24 novembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 24 Novembre 2014 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 10429 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 11-03944 APPELANTE Madame Monique X... épouse X... ... 33440 Luanco/ Espagne représentée par Me Julien PETIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1654 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 037345 du 13/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CNAV (CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE) 110 avenue de Flandres 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par M. Y... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame Monique X... à l'encontre du jugement prononcé le 25 avril 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans le litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, la CNAV   ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame X... est titulaire d'une retraite personnelle depuis le 1er avril 2004 assortie de l'allocation supplémentaire à la même date. Le 12 avril 2011 la CNAV a été avisée que Madame X... avait transporté sa résidence en Espagne par l'envoi d'un imprimé E 121 émanant de la caisse espagnole. Les services administratifs ont donc modifié l'adresse de l'intéressée en date du 28 mai 2011 et la CNAV a suspendu le versement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er mai 2011, premier jour du mois comprenant la date de départ du territoire français. Par requête du 11 juillet 2011 Madame X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS aux fins d'obtenir le rétablissement de ses droits à l'allocation supplémentaire. Par un jugement du 25 avril 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS rejetait son recours. Madame X... a développé par la voix de son conseil des conclusions visées par le greffe social le 23 juin 2014 tendant à l'infirmation du jugement entrepris. Elle sollicite, aux visas de l'article L 815-2 du code de la sécurité sociale, de l'ordonnance du 24 juin 2004, de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations des articles 1315 et 1382 du code civil la condamnation de la CNAV à lui verser la somme de 18 390, 06 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du tribunal la condamnation de la CNAV à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir de condamner la CNAV aux dépens   ; Madame X... soutient qu'elle a droit à toute information concernant l'allocation supplémentaire et que la mise à disposition des textes juridiques constitue une mission de service public. Selon l'appelante, à aucun moment la CNAV n'a exposé à Madame X... les conséquences de son déménagement. La charge de la preuve incombe à celui qui se prétend libéré or la CNAV ne rapporte pas la preuve de la bonne information donnée à ses administrés. Le préjudice subi par Madame X... correspond à la suppression de l'allocation supplémentaire. La CNAV a développé les conclusions visées par le greffe social le 19 juin 2014 tendant à la confirmation du jugement entrepris et en tout état de cause à la condamnation de la CNAV au paiement d'une indemnité de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. La CNAV fait valoir que la condition de résidence est exigée pour l'attribution du droit à l'allocation supplémentaire, que cette information résulte du formulaire de demande, que l'information doit être réciproque dans le cadre du versement de l'allocation supplémentaire et que Madame X... n'a jamais informé la caisse des revenus perçus par son époux alors que celui ci dont l'avis d'imposition n'indique aucun revenu a fait trois expositions en 2002 dans des galeries espagnoles. En outre la CNAV rappelle que Madame X... a rédigé et publié plusieurs ouvrages vendus aux éditions MEDICIS, qu'elle est connue en qualité de nutritionniste nutrithérapeute mais n'a jamais fait part de la perception de revenus à la caisse. SUR QUOI, LA COUR   : Considérant les dispositions de l'article L 815-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, selon lesquelles le bénéfice de l'allocation supplémentaire est attribué à toute personne de nationalité française résidant sur le territoire français   ; Considérant que la condition de résidence en France est expressément mentionnée sur les formulaires délivrées par la CNAV en particulier le formulaire intitulé   «   Les Allocations du Minimum   », où il est mentionné en page 6 que le paiement de l'Allocation supplémentaire sera suspendu en cas de départ à l'étranger   ; Qu'il résulte en outre du formulaire de demande remplie par l'intéressée qu'elle doit impérativement informer la CNAV de tout changement de résidence ce qui était clairement de nature à l'alerter sur le maintien de cette allocation en cas de changement de résidence   ; Considérant que la CNAV, en tant qu'organisme public chargé de la gestion des retraites n'a donc pas manqué à son obligation générale d'information qui lui impose de tenir à la disposition des usagers, sur simple demande de leur part, tout document de nature administrative à l'exception de ceux protégés par le secret de la vie privée, le secret industriel et commercial ou médical   ; Que ce manquement est d'autant moins caractérisé que Madame X... qui ne conteste pas être référencée sur Internet en qualité de nutrithérapeute, auteur de nombreux ouvrages sur la nutrition et la lutte contre l'obésité, apparaît comme particulièrement éclairée pour accéder à l'information donnée aux assurés pour évaluer le maintien de leurs droits sociaux en cas de départ à l'étranger   ; Qu'il en résulte que Madame X... ne peut sérieusement soutenir que cette information ne lui a pas été délivrée alors que celle-ci a été mise à sa disposition et qu'il lui appartenait d'en tirer les conséquences dans l'hypothèse d'un départ à l'étranger   ; Qu'il s'en suit que Madame X... doit être déboutée de son appel   ; Considérant qu'en équité et compte tenu de la vacuité de l'argumentaire soutenu en appel, il convient de condamner Madame X... à régler à la CNAV une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles   ; Considérant que la demande d'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel   ; PAR CES MOTIFS Déclare Madame Monique X... recevable mais mal fondée en son appel   ; Confirme le jugement entrepris   ; Condamne Madame Monique X... à régler à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles   Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe, au maximum du montant mensuel du plafond prévu par les dispositions de l'article L 241-3 et condamne Madame X... au paiement de ce droit ainsi fixé   ; Le Greffier, Le Président,

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