Cour de cassation, 07 juin 1994. 93-84.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.325
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Dominique,
- X... Corinne, épouse B...,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 26 mai 1993, qui, dans la procédure suivie notamment contre Francis Z..., des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405, 406 et 408 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 186, 191 et suivants, 204, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu disant n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ;
"aux motifs que, bien que le juge d'instruction n'ait pas entendu et qu'il n'ait pas inculpé Francis A..., il n'en demeure pas moins que ce dernier avait cependant la qualité d'inculpé dès lors que, nommément visé dans la plainte des époux B..., le ministère public avait requis à son encontre l'ouverture d'une information ; que les investigations menées sur commission rogatoire n'ont mis en évidence aucune manoeuvre frauduleuse de la part de Francis A... ; que Quinzin avait avisé les époux B... de l'imminence du dépôt de bilan de son entreprise et que ceux-ci avaient donné leur accord pour que Francis A... livre et installe la toiture ;
que les sommes réclamées correspondent à des prestations réellement effectuées ; que les conditions dans lesquelles Dominique B... a contresigné, le 17 mars 1990, le devis du 31 janvier 1990 ne révèle dès lors aucune manoeuvre ou aucun fait de nature à caractériser les délits d'escroquerie ou d'abus de confiance, ou toute autre infraction pénale imputable à Francis A... ;
"1 ) alors que, d'une part, statuant sur appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu partiel en faveur de plusieurs parties ayant la qualité d'inculpé, la chambre d'accusation qui demeure saisie in rem de la totalité de l'action publique ne saurait restreindre l'examen de la cause aux seuls faits reprochés à l'un des deux inculpés sans méconnaître sa compétence ;
"2 ) alors que, d'autre part, en l'absence d'audition de Francis A... mis en cause dans la plainte avec constitution de partie civile, le non-lieu à suivre confirmé en l'état par la chambre d'accusation s'analyse en un refus d'informer reprochable aux juridictions d'instruction ;
"3 ) alors, en tout état de cause, que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux articulations essentielles de la partie civile appelante sur les circonstances particulières de la cause, détachables de l'exécution du contrat de construction individuelle, qui faisaient apparaître la matérialité des infractions dénoncées ;
qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles appelantes, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes de nature à caractériser les délits reprochés d'escroquerie ou d'abus de confiance ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue des insuffisances de motifs et un défaut de réponses à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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