Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03616 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZFT
N° Minute : 24/02220
ORDONNANCE DU 20 Novembre 2024
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [V] [L]
né le 22 Janvier 2004 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Manon TENTARELLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [M] [V] [L] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [G] [V] [L] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] prononcée le 11 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] du 14 novembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] reçue au greffe le 14 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 19 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé, en présence d'une interprète en langue espagnole, et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles, il s'en tient à l'analyse des médecins-psychiatres, espérant pouvoir bénéficier d'un suivi ambulatoire,
Vu les observations de son avocate qui s'en tient à la position raisonnable de Monsieur [V] [L], soulignant ses progrès significatifs et la perspective à terme d'une sortie préparée avec l'équipe médicale dans un futur proche,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé [2] en raison d’une rupture avec l’état antérieur se manifestant par des épisodes d’agitation au domicile (ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre), un contact sub-exalté, une légère désinhibition, une instabilité psychomotrice et des éléments délirants de persécution.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 19 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, si les progrès de Monsieur [V] [L] sont évidents – ce qui permet d'ores et déjà de travailler un projet de sortie dans un futur proche en accord avec l'équipe médicale – il est nécessaire de mettre place ce projet de manière progressive afin de le prémunir de tout risque de rechute malvenue en cas de sortie «sèche».
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [V] [L] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [V] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [V] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [V] [L],
Me Manon TENTARELLI,
M. [M] [V] [L]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03616 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZFT
Ordonnance en date du 20 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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