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Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-13.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.913

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société nationale de EXP. de marayage (SONEMA), société à responsabilité limitée, domicilié ..., 2 / de la société CTPP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de Me Capron, avocat de la société CTPP, de Me Delvolvé, avocat de la SONEMA, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 1999), que, par acte du 28 juillet 1988, la Société nouvelle d'exploitation de Mareyage (SONEMA) a remis en gage au Crédit du Nord (la banque) 1633 parts émises par la société CTPP, de 200 francs chacune, remboursables par tiers à échéance, en garantie des sommes dues en exécution d'un cautionnement ; que les titres ont été virés sur un compte spécial ouvert au nom de la banque et tenu par la société émettrice ; que la SONEMA ayant été mise en liquidation judiciaire le 31 octobre 1989, la CTPP a versé (4 mai 1990) au liquidateur la somme de 120 600 francs correspondant au montant du premier tiers des titres échus en mars 1990 ; que, par assignation du 25 avril 1991, la banque a demandé au tribunal de condamner la CTPP à lui payer cette somme et de dire qu'elle devra lui verser les sommes correspondant aux remboursements des parts nanties ; que ces dernières étant venues à échéance au cours de la procédure, la CARPA en a été désignée séquestre ; Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que, créancier gagiste, elle ne disposait d'aucun droit tant sur la somme de 120 600 francs représentant le remboursement d'un tiers des titres gagés que sur les fonds sequestrés à la CARPA de Boulogne-sur-Mer représentant les deux autres tiers, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 juillet 1996 applicable en l'espèce, que les droits du gagiste de valeurs mobilières inscrites dans un compte spécialement affecté au gagiste, sont reportés sur tout article du compte spécial venant en substitution ou en remplacement de ceux constitués en gage, qu'ils sont donc reportés sur la monnaie scripturale, inscrite en compte suite au remboursement de plein droit prévu ab initio des titres en trois échéances, que dès lors le droit de rétention du gagiste sur les titres est reporté de plein droit sur la monnaie scripturale, qu'en conséquence, conformément à l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur ne peut retirer les biens constitués en gage sans payer le gagiste ; qu'en l'espèce, en décidant que les sommes inscrites en compte ayant perdu leur consistance matérielle ne pouvaient plus être l'objet du droit de rétention, et que dès lors elle n'avait plus aucun droit sur elles, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et les principes qui régissent le droit de rétention ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 juillet 1996, que seuls les titres venant en substitution ou en complément de ceux constitués en gage sont, sauf convention contraire, compris dans l'assiette du gage à la date de la déclaration de sa constitution ; qu'ayant relevé d'un côté que les titres avaient été réalisés en ce que leur remboursement était intervenu par tiers de plein droit, et d'un autre côté que la banque n'avait pas demandé l'attribution de la chose tant que celle-ci constituait encore un droit réel, objet de propriété et non objet d'un droit de créance, et dès lors que l'existence d'une convention contraire n'était pas invoquée, la cour d'appel a décidé à bon droit que la banque ne disposait d'aucun droit sur les sommes litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procéduer civile, condamne le Crédit du Nord à payer à la société CTPP et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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