Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° K 17-26.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X...,
2°/ Mme Danielle Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant à M. Gérard Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ; les condamne in solidum à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 29 juin 2017 attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'expertise formulée par M. X... et Mme Y..., AUX MOTIFS de l'arrêt du 29 juin 2017 QU'« il y a lieu au préalable de rappeler que l'arrêt avant dire droit a confirmé l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions et que ne reste en cause que la demande reconventionnelle formée par M. X... et Mme Y... à hauteur d'appel en désignation d'un expert ; que cette demande portant sur les parties communes de l'immeuble, il appartenait aux demandeurs à cette expertise de mettre en cause ou à tout le moins de dénoncer la procédure au SDC ou à l'administrateur de la copropriété, ou de faire désigner un syndic provisoire, afin de lui rendre opposable les opérations d'expertise sollicitées, en application combinées des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ; que les appelants, qui soutenaient l'irrecevabilité de l'action de M. Z... à ce motif, n'ont eux-mêmes pas mis en cause le représentant de la copropriété ; que s'ils rappellent les difficultés incontestables de fonctionnement de la copropriété et celles rencontrées par le syndic bénévole pour remplir ses fonctions, il leur appartenait de prendre toute mesure pour assurer la représentation de la copropriété, le cas échéant en sollicitant la désignation d'un syndic provisoire ; que leur demande d'expertise est donc irrecevable » ;
ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 23 février 2017 QUE « la demande des appelants, en ce qu'ils invoquent plusieurs atteintes qu'aurait portées M. Z... aux parties communes (ouvertures non autorisées en façade, peinture de la façade, installation d'une ligne électrique), tend à voir ordonner une expertise complémentaire ; que, cependant, une telle demande, en ce qu'elle est relative aux parties communes, nécessite la mise en cause du syndicat des copropriétaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'administrateur judiciaire n'ayant pas été intimé en appel ; qu'en conséquence, avant-dire droit sur la demande reconventionnelle formée par M. X... et Mme Y..., les parties seront invitées à régulariser la procédure ou à conclure sur la recevabilité de cette demande, en l'absence de mise en cause de l'administrateur judiciaire » ;
1°) ALORS QUE l'exercice par un copropriétaire d'une action tendant au respect, par un autre copropriétaire, des parties communes n'est pas subordonné à la mise en cause du syndicat des copropriétaires ; qu'en jugeant irrecevable la demande d'expertise formulée par M. X... et Mme Y... tendant à établir la réalité des atteintes portées aux parties communes par M. Z..., motif pris qu'il leur appartenait de mettre en cause le syndicat des copropriétaires ou l'administrateur de la copropriété, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la formalité, prévue par les articles 15, paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 51 du décret du 17 mars 1967 selon lesquels c'est à charge d'en informer le syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'en jugeant irrecevable la demande d'expertise formulée par M. X... et Mme Y..., motif pris qu'elle n'avait pas été dénoncée au syndicat des copropriétaires ou à l'administrateur de la copropriété, la cour d'appel a violé l'article 15, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 51 du décret du 17 mars 1967.
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