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Cour administrative d'appel de Douai, 24 janvier 2023. 22DA01036

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA01036

Date de décision :

24 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D G, M. F G, agissant en son nom propre et qualité de représentant légal de A et Clément G, M. B G, agissant en son nom propre et en qualité de présentant légal de E et Victor G, tous agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de M. C G, ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen à verser à Mme G, à MM. G, en leur qualité d'ayants droit de leur mari et père, la somme totale de 18 100 euros au titre des préjudices subis par M. C G résultant de sa prise en charge dans cet établissement, à Mme G en sa qualité de victime indirecte la somme totale de 435 663,90 euros en indemnisation de ses préjudices, à M. F G en sa qualité de victime indirecte et en qualité de représentant légal de A et Clément G une somme totale de 16 000 euros, à M. B G en sa qualité de victime indirecte et en qualité de représentant légal de E et Victor G une somme totale de 16 000 euros et d'assortir ces condamnations des intérêts et de la capitalisation de droit. Par jugement n° 2000795 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a condamné le CHU de Rouen à verser à Mme G et MM. G en leur qualité d'ayants droit et au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. C G, leur mari et père, résultant de sa prise en charge au sein de cet établissement, une somme de 10 570 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 et de leur capitalisation à compter du 2 août 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle, à verser à Mme G une somme de 68 791,12 euros en indemnisation de ses préjudices propres, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 et de leur capitalisation à compter du 2 août 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle, à verser à Mme G à titre de viager une rente annuelle d'un montant de 4 641,15 euros dans la limite du montant total de 93 189,67 euros, à verser à M. F G, en indemnisation de ses préjudices propres et de ceux de ses deux enfants mineurs, la somme de 11 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 et de leur capitalisation à compter du 2 août 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle, à verser à M. B G, en indemnisation de ses préjudices propres et de ceux de ses deux enfants mineurs, la somme de 11 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 et de leur capitalisation à compter du 2 août 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme D G, en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. C G, représentée par Me François Jegu, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 93 189,67 euros au titre de pertes de gains professionnels futurs et de lui en attribuer le bénéfice immédiat ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, Mme G déclare se désister de sa requête. Le mémoire de désistement a été communiqué au centre hospitalier universitaire de Rouen et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Mme G déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G, au centre hospitalier universitaire de Rouen Picardie, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime. Fait à Douai, le 24 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA01036

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