Texte intégral
[W] [I]
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE SAONE ET LOIRE,
C/
S.A.S. GROUPE PAVONIS SANTE,
Copies délivrées aux représentants des parties le 19 Octobre 2023
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 OCTOBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00712 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB2L
APPELANTES :
Madame [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE SAONE ET LOIRE, pris en la personne de son Secrétaire en exercice Monsieur [O] [S] domicilié en cette qualité au siège du syndicat
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
S.A.S. GROUPE PAVONIS SANTE, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de la société groupe Pavonis santé (la société) en date du 19 mai 2023 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la radiation de l'affaire et le paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme [I] et du syndicat départemental CDFT des services de santé et des services sociaux de Saône et Loire (le syndicat) en date du 15 septembre 2023 s'opposant à la demande et réclamant 1 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société du 20 septembre 2023 valant désistement de la demande de radiation et formant une nouvelle demande d'irrecevabilité de l'appel du syndicat,
Vu les nouvelles conclusions des parties des 9 et 10 octobre 2023,
Vu le jugement du 6 octobre 2022,
Vu la déclaration d'appel du 1er novembre 2022,
MOTIFS :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité de l'exécuter.
Il sera constaté que la société se désiste de son incident relatif à la radiation de l'affaire.
Sur la recevabilité de l'appel du syndicat, la société soutient que ce syndicat a formé appel avec Mme [I] contre le jugement précité alors qu'il n'était partie en première instance.
Cet appel serait irrecevable en application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile.
Puis par conclusions du 9 octobre 2023, ce désiste de ce nouvel incident.
Il y a lieu de le constater également.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
- Constate que la société groupe Pavonis se désiste de ses deux incidents;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne la société groupe Pavonis santé aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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