Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02427 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2DO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 22/02718
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me CARRETERO substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (15)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 23/11/23
Madame [N] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (90)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 23/11/23
PARTIE INTERVENANTE :
SCP BONNAFE [M] ROUSSEAU LAUTIER, commissaires de justice associés, exerçant sous l'appellation ALLIANCE DROIT BEZIERS, prise en la personne de Me [M], commissaire de justice
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [S] et Mme [N] [X] épouse [S] ont fait pratiquer en vertu d'un jugement du Tribunal judiciaire de Béziers du 15 novembre 2021 dont les conditions de signification ne sont pas contestées, suivant procès-verbal en date du 7 octobre 2022 de l'huissier SAS ALLIANCE DROIT une saisie attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon pour obtenir paiement de la somme de 45 764,90 euros au préjudice de M [J] [L].
Cette saisie a été dénoncé 12 Octobre 2022 au débiteur.
Par acte huissier du 12 novembre 2022 M [J] [L] à fait assigner M [T] [S] et Mme [N] [X] épouse [S] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers pour obtenir à titre principal le cantonnement de la mesure de saisie attribution et à titre subsidiaire des délais de paiement.
Par jugement du 18 avril 2023 le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers a :
-Déclaré irrecevable la contestation présentée par M [J] [L] à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 7 octobre 2022 et dénoncée le 12 octobre 2022.
-Condamné M [J] [L] à payer à M [T] [S] et Mme [N] [X] épouse [S] 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné M [J] [L] aux dépens.
Par déclaration du 5 mai 2023 M [J] [L] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M [J] [L] demande à la cour de :
-Réformer la décision dont appel.
Statuant à nouveau.
-Ordonner le cantonnement de la saisie attribution diligentée selon procès-verbal en date du 7 octobre 2022 à la requête de M [T] [S] et Mme [N] [X] épouse [S] entre les mains de Caisse d'Epargne du Languedoc Rousillon à l'encontre de M [J] [L] à hauteur de 32 191,59 euros.
En tout état de cause
-Accorder à M [J] [L] un délai de 12 mois pour régler cette somme sans productions d'intérêt.
-Condamner M [T] [S] et Mme [N] [X] épouse [S] à payer à M [J] [L] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes il fait valoir que l'assignation à été délivrée dans les délais impartis puisque signifiée le 12 novembre 2022.
La notification à été adressée le lundi 14 novembre 2022 à l'huissier qui avait pratiqué la saisie le premier jour ouvrable utile.
La contestation est donc recevable comme faite dans les délais et dans les formes exigées.
Il ajoute que les créanciers n'ont pas déduit les sommes perçues du montant de leurs créances et que les intérêts ne sont pas dus car calculés sur une base erronée.
Le cantonnement sollicité est justifié.
M [J] [L] ajoute être débiteur malheureux et de bonne foi et sollicite ce titre des délais de paiement.
Les conclusions des intimés ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 23 novembre 2023
La SCP BONNAFE DECROIX DARUT ROUSSEAU GAUTIER ALLIANCE DROIT BEZIERS est intervenue volontairement à la la procédure.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses motifs et prétentions elle demande à la Cour de confirmer la décision entreprise, de constater que la dette de M [J] [L] à la suite de versement ne s'élève qu'à la somme de 38 283,02 euros, et de débouter de M [J] [L] de sa demande de délai de paiement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.
Sur la régularité de la saisie et de sa dénonciation.
M [J] [L] justifie par les pièces et qu'il verse au débat, notamment du bordereau de dépôt de l'envoi en recommandée avec accusé de réception, de ce que la saisie contestée a bien été dénoncée dans le délai d'un jour à l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie.
En effet il produit le bordereau de dépôt de l'envoi en recommandé avec accusé de réception de la lettre correspondante le 14 novembre 2022 soit le premier jour ouvrable et utile.
La décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle à déclaré irrecevable la contestation de M [J] [L]..
Sur la demande de cantonnement.
M [J] [L] ne justifie pas du versement de 10 000 € allégué.
Il se contente d'affirmer que les intérêts ne sont pas dus sans justifier ni préciser l'erreur invoquée.
Toutefois il résulte des conclusions de l'intervenant volontaire, huissier ayant procédé à la saisie contestée, qu' à la suite de versements les sommes dues ne s'élèvent plus qu'à la somme de 38 283,02 euros.
En conséquence la saisie sera cantonnée à ladite somme.
Sur la demande de délais de paiement.
M [J] [L] n'apporte aucune justification de sa situation financière permettant d'apprécier la possibilité de règlements échelonnés et de sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi.
Sa demande en délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
M [T] [S] et Mme [N] [X] épouse [S] qui succombent pour l'essentiel seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M [J] [L] en son appel.
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau
Dit et juge recevable la contestation présentée par M [J] [L] à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 7 octobre 2022 à la requête de .M [T] [S] et Mme [N] [X] épouse [S] entre les mains de la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon.
Ordonne le cantonnement de ladite saisie à la somme de 38 283,02 euros.
Déboute M [J] [L] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M [T] [S] et Mme [N] [X] épouse [S] aux dépens.
Le greffier La présidente
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