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Tribunal Administratif de MELUN, 30 octobre 2024. 2405785

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2405785

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A conteste la décision du 9 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande de naturalisation et demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande en lui fixant un nouveau rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Elle a été convoquée le 26 février 2024 à l'entretien réglementaire obligatoire en vue de vérifier sa connaissance de la langue française. Elle n'a pas déféré à cette convocation. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme ayant effectivement présenté à la préfecture du Val-de-Marne un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par conséquent, la décision du 9 avril 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation, comme celles tendant au réexamen de sa demande avec la fixation d'un nouveau rendez-vous, sont manifestement irrecevables sans être susceptibles d'être régularisées. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A saisisse à nouveau la préfète du Val-de-Marne d'une nouvelle demande de naturalisation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Fait à Melun, le 30 octobre 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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