Cour d'appel, 28 novembre 2002. 01/02953
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/02953
Date de décision :
28 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 28 NOVEMBRE 2002 Huitième Chambre Prud'Homale ARRÊT R.G: 01/02953 M. Jeau Michel X...
Y.../ E.U.R.L. ETP BRUNEAU COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Z...- Marc PLOUX, Président de Chambre, délégué par ordonnance de M. le Premier Président en date du 16 octobre 2002, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD , Conseiller , GREFFIER: M. Philippe A... , lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 17 Octobre 2002 ARRÊT:
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 28 Novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats [**][**] APPELANT et intimé à titre incident: Monsieur Jean Michel X... 17, Hameau de Kérinou 29170 ST EVARZEC représenté par Me Sandrine DANIEL, Avocat au Barreau de QUIMPER INTIMEE et appelante à titre incident l'E.U.RL. E.T.P. BRUNEAU prise en la personne de son représentant légal 15, rue Nicolas Appert Z.A. de Troyalac'h 29170 ST EVARZEC représentée par Me Denis LAUNAY-MASSE, Avocat au Barreau de QUIMPER Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Jean Michel X... d'un jugement rendu le 19 mars 2001 par le Conseil des Prud'hommes de QUIMPER. FAITS ET PROCEDURE Monsieur Jean Michel X... a été engagé le 1er octobre 1998 par l'EURL ETP BRUNEAU en qualité de conducteur de travaux. Le 9 juillet 1999 il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire et était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui était notifié le 23 juillet 1999 pour faute grave pour les motifs suivants: manquements réitérés aux règles de sécurité, notamment sur le chantier de KER ANNA malgré les observations du coordonnateur de sécurité et compte tenu des responsabilités qu'il avait sur ce chantier. Contestant la régularité de la procédure de licenciement, le bien fondé de celui-ci et estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, Monsieur X... a saisi le
Conseil des Prud'hommes de QUIMPER pour obtenir un rappel de salaire de 13 ème mois, des heures supplémentaires et des repos compensateurs, des dommages intérêts et l'annulation des avertissements dont il avait fait l'objet les 2 et 5 juillet 1999. Par jugement en date du 19 mars 2001 le Conseil des Prud'hommes de QUIMPER présidé par le juge Départiteur : -a considéré que le licenciement était justifié par une faute grave, -a alloué à monsieur X... la somme de 590696,80 F au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs outre les congés payés y afférents, -a annulé l'avertissement prononcé le 2 juillet 1999, -a rejeté les autres prétentions du salarié. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Monsieur MAR B... conclut à la réformation de la décision déférée et présente devant la Cour les demandes suivantes :
-indemnité de préavis et congés payés y afférents: 2.166,30 euros + 216,63 euros -dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 26.000 euros, -heures supplémentaires et repos compensateur: 19.132,56 euros -congés payés y afférents : 1.913,26 euros -prorata de 13 ème mois: 1.444, 19 euros -annulation des avertissements des 2 et 5 juillet 1999 -article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: 1.500 euros Il fait valoir : -qu'avant d'engager la procédure de licenciement l'employeur avait chargé une personne extérieure à l'entreprise de mettre sur pied une rupture négociée de son contrat de travail, -que cette tentative qui n'a pas abouti jette un doute sur la réalité des motifs invoqués, -que jusqu'au mois de juillet 1999 aucun reproche n'avait été fonnulé à son encontre, -que les deux avertissements qui lui ont été notifiés le 2 et le 5 juillet 1999 reposent sur des griefs imprécis, injustifiés et pour certains prescrits, -que lors de l'entretien préalable seule l'absence de port de casque par un salarié a été évoquée, -que le non respect des règles de sécurité énoncé dans la
lettre de licenciement ne lui est pas imputable, sa présence sur le chantier KER ANNA étant très ponctuelle, -que ce chantier relevait de la responsabilité de l'employeur lui-même et du chef de chantier auquel le coordonnateur de sécurité a donné ses instructions, -que les agendas et les fiches de pointage qu'il verse aux débats établissent la réalité et le nombre des heures supplémentaires qu'il réclame, -que le prorata de 13 ème mois est dû. L'EURL ETP BRUNEAU conclut à la réformation partielle du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions du salarié et sollicite une indemnité de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient : -que les avertissements dont Monsieur X... a fait l'objet sont justifiés, -que le salarié avait la responsabilité du chantier KER ANNA, qu'il a été averti à plusieurs reprises de la nécessité de mettre en oeuvre un dispositif de blindage dans certaines tranches pour éviter les risques d'éboulement, qu'il ne s'est pas conformé à ces prescriptions et que ces manquements aux règles de sécurité sont constitutifs d'une faute grave, -que les horaires de travail étaient affichés et qu'il avait été demandé à Monsieur MAR C... de les respecter, -que les heures supplémentaires effectuées par les salariés ont toujours été récupérées ou rémunérées et que l'on ne voit pas pour quelle raison Monsieur X... aurait pris à deux reprises des congés sans solde, -que l'intéressé bénéficiait d'une rémunération forfaitaire conforme à l'article 49 de la convention collective laquelle prenait en compte les éventuelles heures supplémentaires et qu'il était libre d'organiser son temps de travail, -que l'effectif de l'entreprise étant supérieur à 10 salariés le repos compensateur n'est dû qu'au-delà du contingent légal de 130 heures, -que Monsieur MAR B... licencié en juillet 1999 n'a pas droit au prorata de 13 ème mois, -qu'en toute hypothèse il a retrouvé un emploi et qu'il ne justifie
pas du préjudice qu'il allègue. Pour un plus ample exposé des prétentions des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l' audience. DISCUSSION Sur le licenciement
considérant que Monsieur Jean Michel X... a été licencié le 23 juillet 1999 pour faute grave pour le motif suivant : "Non respect des règles de sécurité sur le chantier de KER ANNA malgré les observations du coordonnateur de sécurité et compte tenu de votre responsabilité sur ce chantier. Ces faits portés à notre connaissance le 7 juillet 1999, constituent une faute inacceptable et grave pour un conducteur de travaux dans la mesure où ils concernent la sécurité des ouvriers que vous encadrez Ne s'agissant pas des premiers manquements (lettres du 217 et 517) nos agissements entrainent une perte de confiance irrémédiable " Considérant qu'il résulte des documents produits aux débats: -que monsieur X... était le seul conducteur de travaux, -qu'il était l'interlocuteur privilégié de tous les intervenants dans le cadre du chantier KER ANNA et le responsable de l'entreprise lors des diverses réunions de chantier, -que le décompte des heures qu'il adressé lui-même fait apparaItre sa présence régulière sur le dit chantier même si celle-ci n'était pas permanente, -que compte tenu de l'importance du chantier les lotisseurs avaient fait appel aux services d'un coordonnateur extérieur en matière de sécurité, le bureau d'études D..., -que Monsieur MAR B... a été destinataire de la notice de sécurité où il était fait mention des risques liés aux travaux en tranchées et indiqué que toute tranchée d'une profondeur supérieure à 1,30 rn imposait l'utilisation de blindages ou de tout autre dispositif supprimant les risques d'éboulement, -que le 9 juin 1999 le maître d'oeuvre a constaté que la tranchée de pose de la canalisation d'eaux
usés avait une profondeur de plus de 2 mètres et aucun dispositif de blindage et en a fait la remarque à Monsieur X..., -que le 21 juin 1999, le coordonnateur, Monsieur D..., a à nouveau constaté l'absence de blindage des tranchées en sur profondeur, a demandé au chef de chantier de terrasser en paliers afin d'élargir la tranchée et a téléphoné à Monsieur X... immédiatement après pour lui faire part de ses observations, -que le 23 juin 1999 Monsieur D... s'est aperçu que rien n' avait été fait pour tenir compte de ses remarques et que ses presciptions n'avaient pas été suivies ; Considérant qu' il s' ensuit que les griefs invoqués à l' encontre de Monsieur X... sont caractérisés et que le non respect des règles de sécurité, compte tenu des responsabilités que le salarié avait sur le chantier , de l' importance que revêtaient les problèmes de sécurité, des risques encourus par les ouvriers que l'intéressé ne pouvait ignorer eu égard à son expérience personnelle et des conséquences que de tels manquements pouvaient avoir pour la société, étaient de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles même pendant la durée du préavis et donc constitutifs d'une faute grave ; Que c'est en conséquence à juste titre que les Premiers Juges ont rejeté toutes les demandes liées à la rupture du contrat de travail, étant précisé que rien n'interdisait à l'employeur d'envisager au préalable une solution transactionnelle. Sur l'annulation des avertissements Considérant que ces demandes sont désormais sans objet en raison de la loi d'amnistie intervenue le 6 août 2002. Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur . Considérant que la société BRUNEAU ne peut sans se contredire soutenir : -que Monsieur X... n'effectuait pas d'heures supplémentaires et que ces heures auraient été exécutées sans l'accord implicite de l'employeur tout en invoquant l'existence d'une rémunération forfaitaire ( qui ne peut d' ailleurs en l' espèce être
assimilée à une convocation de forfait puisqu'elle est calculée sur la base de 39 heurs) et la récupération des dites heures, -que le salarié était totalement libre d' organiser son travail comme ille souhaitait tout en lui demandant en juin 1999 de se soumettre aux horaires collectifs de l' entreprise ; Considérant d'autre part qu'il est constant que les ouvriers réalisaient des heures supplémentaires qui leur étaient payées et qu'il est inconcevable que Monsieur X..., compte tenu des fonctions et des responsabilités qu'il exerçait et qui sont d'ailleurs mises en avant par l'employeur pour justifier la mesure de licenciement, ait travaillé moins que ses subordonnés ; Que le principe des heures supplémentaires ne peut dès lors être sérieusement contesté ; considérant qu'au vu des agendas et des témoignages produits et de l'ensemble des éléments versés aux débats, le décompte opéré par les Premiers Juges est parfaitement conforme à la réalité, étant précisé -que l'horaire d'arrivée, fixe à 7 h 30 est cohérent, Monsieur X... arrivant en règle générale 1/4 heure avant les ouvriers (soit 7h45 l'hiver et 7h15 l'été, d'où en moyenne annuelle, 7h30) -que l'horaire de départ retenu par le Conseil des Prud 'hommes correspond à la pratique adoptée, le salarié restant manifestement dans l'entreprisse avec son employeur après le départ des ouvriers pour effectuer le travail qui ne peut se faire qu'en dehors du terrain (réunions, mises au point,...) Que le jugement sera également confirmé sur ce point, le calcul des repos compensateurs devant se faire en l'espèce au-delà du contingent légal de 130 heures. Sur le treizième mois considérant que le contrat de travail prévoyait que Monsieur X... percevait :
-un salaire brut mensuel forfaitaire de 14.210 F -une prime de fin d'année calculée sur la base du salaire brut mensuel, cette prime étant calculée la première année suivant le nombre de mois de présence dans l'entreprise ; que force est de constater : -qu'il s'agissait d'un
"prime" et non pas d'un salaire payé sur 13 mois, -que cette prime n'était due "prorata temporis" que la première année selon les dispositions contractuelles ; Que la demande ne peut être accueillie ; Considérant que chacune des parties succombant devant la Cour en ses prétentions supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés. DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris. Constate qu'en raison de la loi d'amnistie certaines demandes sont devenues sans objet. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés
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