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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-14.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.446

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 8814.446 et W 88-14.447 formés par : Monsieur Albert E..., gérant de sociétés, demeurant à Noisy-Le-Sec (Seine-Saint-Denis), ..., EN PRESENCE DE : La société à responsabilité limitée des TAXIS E... , dont le siège est à Noisy-Le-Sec (Seine-Saint-Denis), ... ; contre : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ... (5e), pris en la personne de Monsieur Julien C..., architecte, son syndic, ledit syndic demeurant à Vanves (Hauts-de-Seine), ..., Sur les pourvois n°s J 8816.690 et K 88-16.691 formés par : La société à responsabilité limitée des TAXIS E... , EN PRESENCE DE : Monsieur Albert E..., Contre : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ... (5e), pris en la personne de son syndic, Monsieur Julien C..., en cassation des arrêts rendus les 27 avril 1988 et 10 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B) ; Le demandeur aux pourvois n° V 88-14.446 et n° W 88-14.447 invoque, à l'appui du premier de ces recours, deux moyens de cassation, et, à l'appui du deuxième de ces recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur aux pourvois n° J 88-16.690 et n° K 88-16.691 invoque, à l'appui du premier de ces recours, un moyen unique de cassation, et, à l'appui du deuxième de ces recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Y..., A..., X..., D... Z..., MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. E... et de la société des Taxis E... , de Me Capron, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... (5e), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s V 88-14.446, N 88-14.447, J 88-16.690 et K 88-16.691 ; Sur les deux moyens réunis des pourvois n°s V 88-14.446 et K 88-16.691 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 avril 1988 et 10 mars 1988), qu'un jugement du 17 décembre 1981 a condamné la société ESSO à déposer les cuves et installations lui appartenant dans les parties communes de l'immeuble en copropriété du ... ; que sur appel de la société des Taxis E... (la société), locataire dans l'immeuble de M. E... et sur l'intervention de celui-ci, un arrêt du 26 avril 1985 a infirmé un jugement du 13 juillet 1983 et a dit mal fondée la tierce opposition de la société au jugement du 17 décembre 1981 ; qu'un recours en révision de cet arrêt a été rejeté par l'arrêt du 27 avril 1988 ; que l'arrêt précédent du 10 mars 1988 à déclaré irrecevable la tierce opposition de M. E... aux jugements des 17 décembre 1981 et 13 juillet 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 27 avril 1988, d'une part, d'avoir mentionné au délibéré un magistrat qui n'avait pas assisté aux débats au lieu d'un autre magistrat qui était présent aux débats mais n'avait pas participé au délibéré, l'arrêt violant ainsi les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, d'avoir, en rejetant le recours en révision sans rechercher, comme elle y était invitée, si le syndicat des copropriétaires n'avait pas commis une fraude en demandant l'enlèvement des cuves dès lors qu'il avait déclaré mensongèrement que leur installation avait été faite sans l'accord des copropriétaires, privé sa décision de base légale au regard de l'article 595-1° du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte d'une mention de l'arrêt faisant foi jusqu'à inscription de faux que lors des débats et du délibéré la cour d'appel était composée de M. Théry, président, et de MM. B... et Martin, conseillers ; Et attendu que la cour d'appel en relevant que n'étaient établis ni l'élément matériel ni l'élément intellectuel de la fraude imputée au syndicat des copropriétaires, a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, des pourvois n°s J 88-16.690 et W 88-14.447 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 10 mars 1988 d'avoir déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par M. E... les 22 et 23 mars 1984 contre les jugements des 17 décembre 1981 et 13 juillet 1983, alors que, d'une part, la recevabilité de ce recours ne pouvant dépendre des dispositions de l'arrêt postérieur du 26 avril 1985, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, ce même arrêt du 26 avril 1985 ne rendant pas la tierce-opposition sans objet en tant qu'elle était dirigée contre le jugement du 17 décembre 1981, la cour d'appel aurait derechef violé le même article ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. E... était intervenu volontairement devant la cour d'appel pour s'associer aux conclusions de la société des Taxis E... qui soutenaient le bien-fondé de la tierce-opposition au jugement du 17 décembre 1981, la cour d'appel a pu, l'arrêt du 26 avril 1985 ayant infirmé le jugement du 13 juillet 1983 sur la recevabilité de ce recours, déclaré celui-ci mal fondé et débouté M. E..., en tant que propriétaire des lots de copropriété, de son intervention, décider, sans encourir les reproches du moyen, que la tierce-opposition de M. E... aux jugements des 17 décembre 1981 et 13 juillet 1983 était devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... et la société des Taxis E... , envers le Syndicat des copropriétaires du ... (5e), aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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