Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Mai 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19967 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVRX
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 10 Novembre 2021 par :
M. [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (76), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Alexandra BOURGEOT, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Mars 2023 ;
Entendu Me Alexandra BOURGEOT représentant M. [E] [Z],
Entendu Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN substituée par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [Z], de nationalité française, mis en examen du chef de trafic de stupéfiants en bande organisée a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 30 janvier 2014 au 11 juillet 2014.
Le 4 juin 2021, il a été acquitté par la cour d'assises spéciale statuant en appel. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 8 juin 2022.
Le 10 novembre 2021, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions notifiées et déposées le 17 octobre 2022, soutenues oralement, le paiement des sommes suivantes :
* 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 110 560 euros au titre de son préjudice matériel,
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées en temps utile et déposées le 9 juin 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président d'allouer à M. [Z] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 18 873,37 euros en réparation de son préjudice matériel, de le débouter du surplus de ses demandes au titre de son préjudice matériel et du remboursement des frais d'avocat et de ramener à de plus justes proportions sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions notifiées et déposées le 13 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 162 jours, à la réparation du préjudice moral prenant en considération le choc carcéral lié à une première incarcération et à la réparation du préjudice matériel prenant en considération la perte de ses salaires.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [Z] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 10 novembre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [Z] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 30 janvier 2014 au 11 juillet 2014, soit pour une durée de 162 jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [Z] soutient avoir subi un préjudice moral important en raison du choc carcéral qui n'a pas été minoré par une précédente incarcération, mais aggravé par la séparation d'avec sa femme et ses trois enfants dont le dernier n'était âgé que de trois mois. Il fait état de l'inquiétude de laisser sa compagne seule avec leurs enfants et précise que son incarcération a bouleversé le quotidien de sa famille obligée de déménager dans une autre ville en raison de sa détention. Il invoque également la nature criminelle des faits reprochés et la gravité de la peine encourue, le fait d'avoir été empêché de poursuivre sa carrière de docker, laquelle faisait partie de son héritage familial, ainsi que des répercussions de la détention sur son état de santé mentale, soulignant n'avoir pu bénéficier d'aucun encadrement médical en maison d'arrêt afin d'éviter le retentissement psychique sur le long terme.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures. Ils ajoutent qu'il ne peut être tenu compte, dans le cadre de l'indemnisation du préjudice découlant de la détention de l'injustice des accusations portées contre le requérant ou du sentiment qu'il a éprouvé de n'avoir pu se faire entendre de l'institution judiciaire qui ont pu résulter de sa mise en examen et du déroulement de la procédure pénale.
A la date de son incarcération, M. [Z] était âgé de 32 ans, en concubinage et père de deux jeunes enfants nés en 2012 et 2013, sa compagne ayant également un enfant issu d'une précédente union à charge. Il s'agissait d'une première incarcération.
Le choc carcéral a été aggravé par la séparation familiale et le désarroi de savoir sa compagne et ses enfants dont un bébé de trois mois, seuls, lesquels ont en outre été obligés de déménager dans un logement social en raison des difficultés géographiques et financières rencontrées.
En revanche, la nature criminelle de l'infraction reprochée, le temps écoulé avant son interrogatoire et son sentiment d'injustice lié à la proclamation de son innocence ne peuvent être retenus comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Enfin aucun lien direct et exclusif ne peut être fait entre l'ordonnance du 10 mai 2019 prescrivant du xanax à M. [Z] et la détention subie cinq ans auparavant.
Il lui sera alloué une somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
Sur la perte des salaires engendrée par la détention
M. [Z] invoque une perte d'un salaire net mensuel de 3 900 euros durant sa détention, soit une somme totale de 21 060 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général constatent qu'il n'a pas perçu de salaire durant sa détention comme le démontre la production de ses bulletins de salaire et l'agent judiciaire, au regard du salaire net moyen perçu par M. [Z] propose la réparation de ce préjudice pour un montant de 18 873,37 euros.
M. [Z] était employé en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2003 par la société [5] en qualité de docker, moyennant un salaire net mensuel de 3 904 euros selon le cumul annuel imposable figurant sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2013. Son traitement a été suspendu en raison de sa détention et il n'a donc touché aucun salaire entre le 30 janvier 2014 et le 11 juillet 2014.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande à ce titre.
Sur les frais de déménagement et de logement
Le requérant fait valoir que sa compagne, qui n'avait plus de ressources, a dû quitter leur logement pour emménager dans un logement social et sollicite l'indemnisation des frais de déménagement et de logement pour la période de détention, soit 3 700 euros.
Le ministère public et l'agent judiciaire répondent qu'il ne produit aucun document démontrant avoir réglé lui-même les frais de déménagement et le caractère non indemnisable des frais de déménagement supportés par la famille, victime par ricochet.
M. [Z] ne justifie avoir supporté personnellement ni le coût d'un déménagement à hauteur de 1 000 euros ni le paiement des loyers du nouveau logement de sa famille, étant observé que sa compagne percevait une aide personnalisée au logement de 383,27 euros pour un loyer de 448,15 euros.
Sur les frais de transport exposés pour les visites en détention de Mme [R] [V]
Le requérant, qui fait valoir qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3] alors que ses proches résidaient en Normandie, demande à ce titre une somme de 2 800 euros. Il précise que sa compagne a été contrainte d'utiliser les économies de son compagnon, tirées de ses revenus professionnels antérieurs, pour financer ses visites.
Le ministère public et l'agent judiciaire rappellent la jurisprudence de la CNDR selon laquelle ne constitue pas, pour le détenu, un préjudice personnel indemnisable, les frais de déplacements exposés par le conjoint pour lui rendre visite, hors le cas où ces dépenses ont en définitive été supportées par la communauté, situation qui donne lieu à une indemnisation à hauteur de la moitié.
M. [Z], qui n'était pas marié, avec sa compagne ne produit aucun justificatif de frais engagés à ce titre.
Sur le préjudice immobilier
Le requérant, qui rappelle qu'il n'a pu reprendre sa profession de docker qu'en septembre 2015, lors de la modification de son contrôle judiciaire, soutient qu'il a dû vendre son bien immobilier en 2020, à un prix inférieur à celui du marché pour faire face aux difficultés financière dans lesquelles il se trouvait depuis plusieurs années, son placement en détention provisoire l'ayant plongé, lui et sa compagne, dans une situation d'endettement. Il sollicite une somme de 80 000 euros à ce titre.
Le ministère public et l'agent judiciaire soutiennent que l'impossibilité de reprendre son métier de docker après sa mise en liberté résulte de son contrôle judiciaire et que l'absence de revenu durant cette période n'est pas liée à la détention et ne peut être indemnisée au titre de l'article 149 du code de procédure pénale. Ils ajoutent que la vente de son bien immobilier à un prix inférieur à celui du marché n'a pas de lien de causalité avec la détention subie.
Les difficultés financières résultant de la perte pour M. [Z] de son emploi durant la période de contrôle judiciaire, qui n'est pas en lien avec la détention, ne peut être indemnisée sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la vente par M. [Z] de son bien immobilier intervenue en 2020 soit en lien direct avec la détention subie plusieurs années auparavant.
La demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les honoraires d'avocat
M. [Z] sollicite le remboursement des frais qu'il a dû exposer dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, à hauteur de 3 000 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public soutiennent que les factures produites ne sont pas en lien avec l'obtention de la libération du requérant.
M. [Z] justifie d'une demande de mise en liberté adressée par son conseil au juge d'instruction le 2 juillet 2014 ainsi que de la rédaction d'un mémoire destiné à l'audience de la chambre de l'instruction du 11 juillet 2014 mais ne produit aucune facture ou décompte établi par son conseil, de sorte que la demande ne peut être accueillie.
Par conséquent, il sera alloué à M. [Z] la somme de 21 060 euros en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [E] [Z] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 18 000euros en réparation de son préjudice moral,
- 21 060 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [Z] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 15 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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