Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 19/11836 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQWC
Jugement du 24 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, vestiaire : 757
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 768
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, société coopérative à capital et personnel variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [O] [B] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] - ESPAGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
ESPAGNE
représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 9] - ALGERIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
ESPAGNE
représenté par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2013, la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (ci-après CREDIT AGRICOLE) a consenti à la SARL en formation LA VARENNE un prêt professionnel d'un montant de 135 000 euros. Les représentants de l'entreprise, Monsieur [Z] [T] et Madame [G] [I], se sont engagés en qualité de caution.
Suite à la cession des parts sociales de Monsieur [T] et de Madame [I] au profit de Madame [F] [U], laquelle est devenue représentante légale et gérante de la SARL LA VARENNE, un avenant au contrat de prêt a été conclu le 30 juillet 2015, aux termes duquel Monsieur [T] et Madame [I] se sont désengagés de leur qualité de caution, puis Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [B] [N] épouse [D] se sont engagés solidairement comme cautions, à concurrence de 25 000 euros chacun.
Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de commerce de Thonon Les Bains a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL LA VARENNE. La banque a déclaré sa créance au titre du prêt.
Par courriers recommandés datés du 10 janvier 2019, la banque CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur et Madame [D] de régler, chacun, la somme de 19 102,80 euros.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Thonon Les Bains a adopté un plan de redressement de la société LA VARENNE.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé le CREDIT AGRICOLE à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers indivis détenus par Monsieur et Madame [D] sur un bien situé à GENAS.
Par acte d'huissier signifié le 07 novembre 2019, la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner en paiement Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [B] [N] épouse [D] devant le tribunal de grande instance, ultérieurement devenu tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL LA VARENNE.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de vérification d'écriture formée par les époux [D], au motif principal qu'elle ne relevait pas de sa compétence.
Par jugement du 13 juillet 2023, ce tribunal a :
Ordonné une vérification d'écriture concernant les mentions manuscrites des actes de cautionnement du 30 juillet 2015 attribuées à Monsieur [Y] [D] et à Madame [O] [B] [N] épouse [D]rdonné la comparution personnelle de Monsieur [Y] [D] et de Madame [O] [B] [N] épouse [D] le mardi 17 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Lyon, en présence du conseil de la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIEEnjoint à la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de produire le jour de la convocation l'original des actes de cautionnement du 30 juillet 2015Enjoint Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [B] [N] épouse [D] de produire toute pièce établissant qu'ils sont les auteurs des pièces n°13 et 14 de leur bordereau (à tout le moins le justificatif de leur séjour commun à la clinique Les Palmiers du 09 septembre 2014 au 05 octobre 2014)Réservé toutes les autres demandes.
Le 17 octobre 2023, Monsieur [Y] [D] et de Madame [O] [B] [N] épouse [D] ont comparu, en présence de leur conseil et de celui de la banque. Un procès-verbal de vérification d’écriture a été dressé.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (CREDIT AGRICOLE) sollicite du tribunal de :
La DECLARER recevable et bien fondée en sa demande,
CONDAMNER Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [D] à lui payer la somme de 25 000€ chacun, en qualité de caution de la société LA VARENNE, avec intérêts au taux de 2,85 % à compter du 10/01/2019, capitalisés, année par année, en vertu de l’article 1343-2 du code civil
DECLARER la demande en paiement des consorts [D] prescrite,
DEBOUTER Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [D] de l’ensemble de leur demandes fins, et prétentions,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [D] au paiement d'une somme de 1 800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
MAINTENIR l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile.
Au visa des articles 2288 et suivants du code civil, le CREDIT AGRICOLE considère que la vérification d’écriture permet de relever que les consorts [D] sont bien les rédacteurs des mentions manuscrites de leurs engagements de caution respectifs, lesquels ne sont entachés d’aucune nullité. La banque rappelle que les défendeurs ont reconnu avoir signé en bas de ces mentions, sans que la pression familiale qu’ils estiment avoir subie ne soit démontrée. En outre, elle observe qu’ils n’ont pu méconnaître la portée de leurs engagements dès lors qu’ils n’ont émis aucune contestation à la réception de ses courriers.
Par ailleurs, le CREDIT AGRICOLE estime que la prescription quinquennale de la demande indemnitaire adverse, fondée sur un manquement au devoir de mise en garde, est acquise depuis le 30 juillet 2020 dès lors que le point de départ de l’action en responsabilité se situe à la date du cautionnement, soit le 30 juillet 2015. Elle soutient qu’en tout état de cause, aucune faute n’est caractérisée. Elle ajoute que l’évaluation du préjudice allégué, qui ne peut être qu’une perte de chance, n’est pas étayée.
Rappelant les dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce, la banque maintient sa demande en paiement à l’égard des cautions.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, Monsieur [Y] [D] et de Madame [O] [B] [N] épouse [D] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
DECLARER mal fondées les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur encontre, en ce que leur engagement de caution est nul
DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes à leur encontre
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de la somme de 45 000 € au titre du manquement à son devoir de mise en garde et ordonner la compensation de cette somme avec la créance due au titre du cautionnement
En toutes hypothèses,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser à Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [D] la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement des articles L. 343-1 et L. 343-2 du code de la consommation, les époux [D] concluent à la nullité de leurs engagements de caution, au motif qu’ils ne sont pas les auteurs des mentions manuscrites exigées par les textes. Ils maintiennent avoir seulement apposé leurs signatures sur les actes et la fiche de renseignements.
Subsidiairement, ils recherchent la responsabilité du CREDIT AGRICOLE pour manquement à son devoir de mise en garde. Ils observent que le point de départ de leur action ne peut pas être un cautionnement qui n’est pas de leur main, mais la date où ils ont été mis en demeure par la banque, soit le 10 janvier 2019. Sur le fond, ils estiment que le prêteur devait les mettre en garde sur leurs capacités financières et le risque d’endettement en cas de défaillance de l’emprunteur, dès lors qu’ils étaient des cautions non averties. Ils évaluent la perte de chance de ne pas contracter à 90% et réclament la somme de 45 000 euros de dommages et intérêts.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par le CREDIT AGRICOLE
Vu les articles 2288 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux contrats de cautionnement en cause
Vu les articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable à la date des cautionnements en cause
L'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur le 30 juillet 2015, disposait que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
En application de ce texte, la mention manuscrite doit, à peine de nullité, être rédigée par la caution elle-même et non par une tierce personne, et ce même si la signature de la caution n'est pas contestée.
En l'espèce, les époux [D] opposent la nullité de leurs engagements de caution, au motif que, s’ils les ont bien signés, ils contestent avoir reproduit les mentions manuscrites.
Dans le cadre de la vérification d’écriture, le tribunal s’est fait communiquer, en présence des consorts [D], de leur conseil et du conseil du CREDIT AGRICOLE :
Les originaux des actes de cautionnements ;Deux grands cahiers (un rose, un noir) constituant les originaux de « journaux de bord » tenus par les consorts [D] lors d’une cure suivie en septembre 2014, soit quelques mois avant la date des actes litigieux ; ces pièces ne font l’objet d’aucune critique de la part du CREDIT AGRICOLE. Elles ne sauraient donc être considérées comme ayant été établies pour les besoins de la cause.
De plus, les défendeurs se sont soumis à deux dictées aux fins d’obtention d’échantillons d’écriture.
Concernant Madame [D], la comparaison de son journal de cure, des échantillons d’écriture recueillis le 17 octobre 2023 et de l’original de la mention manuscrite du cautionnement met en évidence :
Une ressemblance évidente entre le journal de cure et les échantillons d’écriture : écriture attachée, avec certaines lettres typiques (t, p, v, f notamment) ;Une différence évidente entre d’une part le journal de cure et les échantillons d’écriture, d’autre part la mention manuscrite litigieuse, laquelle se distingue par des lettres scriptes, auxquelles se mêlent des caractères majuscules.Ces éléments permettent de se convaincre que Madame [O] [B] [N] épouse [D] n’est pas l’auteur de la mention manuscrite figurant dans l’acte de cautionnement daté du 30 juillet 2015. Ce dernier est donc nul.
Concernant Monsieur [D], la comparaison de son journal de cure, des échantillons d’écriture recueillis le 17 octobre 2023 et de l’original de la mention manuscrite du cautionnement met en évidence :
Une ressemblance évidente entre le journal de cure et les échantillons d’écriture : écriture attachée et très penchée vers la droite ; des lettres et des mots très rapprochés qui nécessitent une concentration particulière pour le déchiffrage et la lecture ; Cette caractéristique (lettres et mots très rapprochés) ne se retrouve pas sur la mention manuscrite, les mots étant suffisamment espacés pour permettre une lecture aisée ; Les lettres g, j, et f reconnues par Monsieur [D] sont typiques (descendantes, avec une terminaison particulière) ce qui ne se retrouve pas sur la mention manuscrite. Il convient de conclure que Monsieur [Y] [D] n’est pas l’auteur de la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement daté du 30 juillet 2015. Ce dernier est donc nul.
Dès lors que les cautionnements conclus le 30 juillet 2015 au nom de Monsieur et Madame [D] sont nuls, le CREDIT AGRICOLE ne peut plus s’en prévaloir. En l’absence de contrat de cautionnement, la banque doit être déboutée de sa double demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner le CREDIT AGRICOLE aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Le CREDIT AGRICOLE sera également condamné à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [B] [N] épouse [D] la somme globale de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 515 alinéas 1 et 2 ancien du code civil, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, la nature et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de ses demandes
CONDAMNE la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE aux dépens
CONDAMNE la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [B] [N] épouse [D] la somme globale de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
ORDONNE l'exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT