Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2024
N° RG 23/00533 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YJYX
N° Minute : 24/01372
AFFAIRE
[K] [U]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me David BAPCERES, du barreau de LYON, vestiaire: 939
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [U] a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés versées par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à compter du 1er mai 2017. Contestant un indu qui lui était réclamé suivant notification du 20 janvier 2021 pour la période d'avril 2018 à avril 2019 et la somme de 4 730,21 €, elle a saisi la commission de recours amiable. Faute de décision explicite, elle a saisi ce tribunal suivant requête du 13 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions, Mme [K] [U] demande au tribunal de :
- déclarer recevable sa requête,
- annuler la décision implicite de la commission de recours amiable,
- prononcer la décharge de son obligation de rembourser l'indu prétendu ou, à tout le moins, compte tenu de sa bonne foi, de le limiter à deux années la période de répétition de l'indu,
- annuler les décisions de fraude et de pénalité prononcées respectivement le 19 janvier 2022 et 16 octobre 2023 à son encontre,
- prononcer la décharge de son obligation de paiement de la pénalité administrative de 874,52€,
- ordonner à la caisse de lui restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu et de la pénalité,
- la rétablir rétroactivement dans ses droits à l'allocation adulte handicapé,
- rejeter les demandes de le caisse,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de :
- déclarer Mme [U] mal fondée en son recours,
- l'en débouter,
- la condamner à titre reconventionnel, au paiement de l'indu s'élevant à 4 730,31 €,
- la condamner à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine
La saisine de Mme [U] vise une décision implicite de la commission de recours amiable qu'elle avait saisie antérieurement d'une contestation d'indu. Dès lors, les demandes relatives à la pénalité sont irrecevables, ce tribunal n'ayant pas été saisi à cette fin et la commission n'ayant pas compétence en ce domaine.
Sur la régularité de la décision implicite de la commission de recours amiable
Mme [U] soulève l'irrégularité de la décision implicite, laquelle l'a privé de la garantie substantielle de voir son recours préalablement examiné conformément à la loi.
La caisse répond qu'il ne peut y avoir irrégularité, la commission n'ayant pas statué.
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.142-6 poursuit : Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration, ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de 2 mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de 2 mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.
Il s'en déduit que l'existence d'une décision implicite est tout à fait régulière et rien ne justifie d'une
cause d'annulation.
Sur la prescription évoquée
Mme [U] soulève la prescription biennale pour la période comprise entre le 1er mai 2017 et le 3 avril 2019. Cependant, force est de constater que la période réclamée au titre de l'indu est d'avril 2018 à avril 2019.
L'article L. 332-1 du code de sécurité sociale fixe à 2 ans courant à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, le délai de prescription de l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
Dans ce dernier cas, on doit appliquer l'article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008 applicable au 19 juin 2008, du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or c'est bien dans le cadre de fausse déclaration de revenus qu'il est réclamé à Mme [U] le remboursement d'un indu. Cette absence de déclarations complètes de revenus n'ayant été révélée que suite à des échanges automatisés avec la DGFIP en 2020, et la notification d'indu datée du 20 janvier 2021, le moyen tiré de la prescription ne saurait être retenu.
Sur l'indu
Mme [U] invoque d'importants problèmes de santé et des excuses présentées au directeur tout en précisant avoir fourni des justificatifs sur sa situation professionnelle et financière.
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit à l' AAH est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage vieillesse.., ou d'invalidité..., ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tiers personne mentionnée à l'article L.434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'AAH, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de L'AAH.
Il s'en déduit que le versement de l'AAH est subsidiaire par rapport aux autres pensions et que dès la perception d'un de ces autres avantages limitativement énumérés considérées comme des ressources et non des revenus, le demandeur doit le déclarer et il perd partie au moins de son allocation, puisque le montant de l'AAH devient alors un plafond de ressources.
En l'espèce, il est établi que Mme [U] a bénéficié de l'AAH à compter du 1er mai 2017 pour une situation de handicap et de chomage non indemnisé, alors même qu'elle a repris une activité professionnelle en avril 2018 lui procurant des revenus de 54 337 € pour l'année 2018.
Or, l'article 1302 du code civil dispose que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
Il en résulte qu'elle ne pouvait cumuler ces deux sources de revenus, de sorte que l'indu est justifié à hauteur du montant réclamé de 4 730,31 €.
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à la pénalité,
DÉBOUTE Mme [U] de l'intégralité de son recours,
CONDAMNE Mme [K] [U] à payer à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 4 730,31 €,
CONDAMNE Mme [K] [U] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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