Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
N° RG 23/00927 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJAP
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 4] - [Localité 11]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/03752 du 20/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (MAROC), demeurant [Adresse 6] - [Localité 17]
représenté par Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 14 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [Y] et Monsieur [I] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 17] (Loiret), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [E] [T] né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 17] (Loiret),
- [J] [T] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 17] (Loiret),
- [G] [T] née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 17] (Loiret).
Le 7 septembre 2020, Madame [D] [Y] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 25 février 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Constaté la résidence séparée des époux ;
- Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les charges liées à son occupation ;
- Attribué à [I] [T] la jouissance du véhicule de marque Peugeot type 308 et à [D] [Y] la jouissance du véhicule de marque Peugeot type 206 ;
- Constaté que [D] [Y] et [I] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de [D] [Y] ;
- Accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique ;
- Fixé à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois et par enfant le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que [I] [T] devra verser à [D] [Y].
Par assignation en date du 8 mars 2023, Madame [Y] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Par assignation en date du 19 avril 2023, Monsieur [T] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 9 novembre 2023.
Par jugement du 14 mars 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Ordonné la révocation de la clôture à la date du 9 janvier 2024,
- Ordonné la jonction des instances sous le numéro RG 23/0927,
- Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2024.
Madame [Y] a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 23 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 25 février 2021,
Vu l’assignation en date du 8 mars 2023,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [D] [Y], née le [Date naissance 13] 1977 à [Localité 15] (MAROC),
et de
Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 14] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 17] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 juin 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à verser à Madame [D] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 23 000 € (VINGT-TROIS MILLE EUROS) ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [E] [T] né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 17] (Loiret), [J] [T] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 17] (Loiret), et [G] [T] née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 17] (Loiret) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [T] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quinzaine les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l'enfant et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que lorsque le passage de bras ne s'effectue pas à l'école, il s'effectue sur le parking du magasin [18] de [Localité 11] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie le dimanche de la fête des pères sera passée avec le père et le dimanche de la fête des mères sera passée avec la mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
DIT que faute pour le père d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement, sauf cas de force majeure ;
DIT que le père devra respecter un délai de prévenance afin de confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour les périodes de vacances scolaires, un mois avant les petites vacances scolaires, trois mois avant les grandes vacances scolaires ;
DIT qu'à défaut pour le père d'avoir fait connaître son intention d'exercer ses droits pendant les vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [D] [Y] d'augmenter la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;
MAINTIENT à 450€ (QUATRE-CENT CINQUANTE EUROS), soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de non-conciliation du 25 février 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 25 février 2021 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [Y] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [D] [Y] a produit une plainte déposée contre Monsieur [I] [T] pour des faits de violences volontaires sur elle ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE Madame [D] [Y] en sa demande de partage des frais ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLÉANS, le 31 janvier 2025, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors des débats et du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 9]
[Localité 10]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [D] [Y] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 11]
AFFAIRE : [D] [Y] épouse [T] C\ [I] [T]
N° RÔLE : N° RG 23/00927 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJAP
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 9]
[Localité 10]
Chambre 2 cabinet 2
M. [I] [T]
[Adresse 6]
[Localité 17]
AFFAIRE : [D] [Y] épouse [T] C\ [I] [T]
N° RÔLE : N° RG 23/00927 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJAP
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef