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Section du Contentieux, 15 mai 2023. 468721

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

468721

Date de décision :

15 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du ministre des solidarités et de la santé du 28 juin 2019 de ne pas lui attribuer de complément indemnitaire au titre de l'année 2018. Par une ordonnance n° 2002363 du 10 avril 2020, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA02446 du 31 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de Mme B, annulé cette ordonnance et rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de l'existence d'une discrimination à son encontre ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'apportait aucun élément de nature à laisser présumer une telle discrimination ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'administration avait pu, sans erreur manifeste d'appréciation, lui refuser l'attribution d'un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 15 mai 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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