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Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-42.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.644

Date de décision :

7 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mario Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de ALGED, Association Lyonnaise de Gestion des Etablissements Privés pour enfants Déficients, Association déclarée Loi 1901, ... Cuire (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mlle A..., Mmes Y..., Charruault, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'ALGED, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... a été engagé le 2 septembre 1982, par l'association Lyonnaise de gestion des établissements privés pour enfants déficients (ALGED) en qualité d'éducateur technique en vue d'encadrer de jeunes handicapés mentaux ; que le 7 décembre 1983 il a été victime d'un accident du travail et que son arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 18 juin 1984 ; qu'à son retour, il a prétendu avoir droit pour la période correspondant à son arrêt de travail, aux congés payés supplémentaires prévus par l'article 6 de la convention collective de l'enfance inadaptée ; que, malgré l'opposition de son employeur, qui contestait ce droit et qui l'a invité à rester à son poste de travail, il est parti en congé le 9 juillet 1984 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 juillet 1984 ; Attendu que le demandeur fait en premier lieu grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 1987) de l'avoir débouté de sa demande de complément de congés payés alors, selon le moyen, que ce serait en violation des articles 6 et 22 de la convention collective, que la cour d'appel aurait dénié son droit de profiter des six jours de congés complémentaires par trimestre pour la période d'absence consécutive à un accident du travail ; Mais attendu que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail étant suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident, la cour d'appel a exactement décidé que l'article 6 de la convention collective de l'enfance inadaptée qui prévoit un congé supplémentaire au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, en considération des périodes de travail effectif, ne pouvait recevoir application pendant le temps où M. Z... avait été arrêté à la suite d'un accident du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le départ en congé était légitime et n'avait causé aucune perturbation et alors au surplus que le licenciement ne pouvait pas intervenir au cours d'une période où M. Patella avait été victime d'une rechute d'accident de travail ; Mais attendu qu'en se mettant en congé de son propre chef et malgré l'opposition de son employeur qui lui avait ordonné de rester à son poste, le salarié a commis une faute grave qui justifiait son licenciement sans indemnité, même pendant une période de suspension du contrat de travail du fait d'une rechute d'accident de travail ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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