Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-12.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.480
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidence du Château, dont le siège est à Saint-Florent sur Cher (Cher), avenue Gabriel Dordain,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée ECME, dont le siège est à Bourges (Cher), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Résidence du Château, de Me Vuitton, avocat de la société ECME, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 janvier 1989) que, chargée, le 3 octobre 1984, par la société civile immobilière Résidence du Château, maître de l'ouvrage, d'une mission de maîtrise d'oeuvre comportant notamment l'établissement d'un devis estimatif en vue de la construction d'un groupe de logements dont le coût avait été arrêté à la somme globale de 3 800 000 francs hors taxes lors d'une réunion tenue le 27 septembre 1984, à laquelle elle avait participé, la société ECME, bureau d'études, a, le 19 juillet 1985, adressé au maître de l'ouvrage un récapitulatif d'un montant de 3 775 146 francs hors taxes ; que le paiement d'une taxe fiscale de 500 000 francs lui ayant été réclamé pour dépassement du plafond légal de densité (PLD), la SCI Résidence du Château a refusé de régler les honoraires demandés par la société ECME en reprochant à celle-ci un manquement à son obligation de conseil pour n'avoir pas inclus dans son récapitulatif le montant de la taxe ;
Attendu que la SCI Résidence du Château fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société ECME le montant de ses honoraires, alors, selon le moyen, 1°/ que le contrat du 3 octobre 1984 conclu moyennant 8 % hors taxes du montant global hors taxes des marchés entrepris, confiait à la société à responsabilité limitée ECME le soin d'établir un "devis descriptif et estimatif sommaire" ; qu'en déclarant qu'il ne comportait aucune indication de prix, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du Code civil, 2°/ qu'en ne précisant ni les "renseignements et documents nécessaires à l'exécution des missions confiées" que la SCI n'aurait pas versés aux débats, ni quelle incidence cette absence de production pouvait avoir eu sur la mission du maître d'oeuvre ou sur la solution du litige, la cour d'appel, qui a statué par un motif à la fois ambigu
et inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, 3°/ qu'il entre dans la mission d'un bureau d'études,
chargé d'une mission complète de programme et de maîtrise d'oeuvre, indépendamment de toute "étude de faisabilité technico-économique", d'avertir le maître de l'ouvrage que son projet implique un dépassement du plafond légal de densité justifiant à ce titre une surtaxe fiscale, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de l'obligation de conseil des architectes et bureaux d'études, a violé l'article 1134 du Code civil, 4°/ que la cour d'appel constatait que la société ECME avait assisté à une réunion tenue le 27 septembre 1984 concernant à tout le moins le "programme des travaux envisagés" ; qu'en exigeant, sans s'en expliquer, de la SCI Résidence du Château, qu'elle établisse l'assistance de la société ECME à "toutes les études techniques et financières précédant la signature du contrat les liant", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; 5°/ en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas si la lettre du 19 juillet 1985, en mentionnant la somme de 3 800 000 francs annoncée lors de la réunion du 27 septembre 1984 comme susceptible de permettre la fixation du prix de vente et la commercialisation, n'établissait pas que la SCI avait été induite en erreur sur l'objet de cette estimation qui lui laissait croire qu'elle concernait le coût total de l'opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir, sans dénaturation, relevé que le contrat du 3 octobre 1984 ne contenait aucune indication de prix et énoncé, répondant aux conclusions, que la SCI ne produisait pas aux débats les documents juridiques et techniques qu'elle devait fournir au maître d'oeuvre pour l'exécution de sa mission, l'arrêt, qui retient souverainement que cette mission, limitée à la réalisation des travaux, n'incluait aucune étude destinée à évaluer la rentabilité de l'opération et que l'enveloppe financière arrêtée lors de la réunion du 27 septembre 1984, la seule à laquelle a pris part le maître d'oeuvre, concernait uniquement le coût des travaux et qui en déduit que la société ECME, dont le récapitulatif n'excède pas le montant de cette enveloppe, ne peut se voir reprocher aucune faute, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SCI Résidence du Château, envers la société ECME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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