Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/02223
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6XQ
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Madame [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Monsieur [T] [V]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Monsieur [O] [V]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Tous les quatre représentés ensemble par Maître Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0252
DEFENDEURS
Le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE [17]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0174
Madame [W] [H]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [R] [V]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [E] [V]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tous les trois représentés ensemble par Maître Aliette LASNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0358
S.A. [19]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0014
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptibel de recours
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [U]-[G] [V] est décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 20] et a laissé pour lui succéder :
- Madame [W] [V] née [H], son épouse,
- Mesdames [F] [V] et [R], ses filles,
- Messieurs [M], [T], [O] et [E] [V], ses fils.
[F], [M], [T] et [O] [V] sont issus de deux premières unions de Monsieur [U]-[G] [V] tandis que [R] et [E] [V] sont issues de son union avec Madame [H] [V].
Aux termes d’un projet de liquidation de la succession établi par Maître [X], notaire, l’actif successoral serait essentiellement composé de la résidence principale du de cujus, évaluée à 1 250 000 euros, et de liquidités à hauteur de 14 500 euros.
De son vivant, Monsieur [U]-[G] [V], dentiste de profession, a été assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 2 200 000 euros en 2017.
Les recherches effectuées auprès du fichier FICOVIE pour trouver trace des assurances-vies souscrites par Monsieur [U]-[G] [V] se sont révélées infructueuses.
Le GIE [17] et [19] ont néanmoins confirmé la souscription par le de cujus des contrats d’assurance-vie suivants :
- un contrat d’assurance vie [19] n°340336 souscrit auprès de la [19] sur lequel il avait investi une somme de 150 000 € (date d’effet de l’adhésion au 22 janvier 2013) ;
- un contrat d’assurance vie [19] n°329691 auprès de la [19] sur lequel il avait investi une somme de 300 000 € (date d’effet de l’adhésion au 22 janvier 2013) ;
- un contrat n°[Numéro identifiant 2] souscrit auprès du GIE [17].
Suspectant leur père de s’être appauvri à leur détriment, Messieurs [M], [T], [O] [V] et Madame [F] [V], par exploit introductif d’instance signifié les 3, 6, 14 février 2023, ont attrait devant le Tribunal, Madame [W] [H] [V] et ses deux enfants [R] et [E] [V] ainsi que la société [19] et le GIE [17].
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 10 octobre 2023, auxquelles il sera expressément référé, Messieurs [M], [T], [O] [V] et Madame [F] [V] demandent au juge de la mise en état de :
- Débouter Madame [W] [H] [V], Madame [R] [V] et Monsieur [E] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Ordonner à la société [19] et à la société GIE [17], la communication de tous les contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [U]-[G] [V] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 21] et décédé le [Date décès 7] 2022, ainsi que l’historique et le détail des versements, retraits, et changements de bénéficiaires, et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Ordonner le blocage des versements des primes d’assurance vie souscrites par Monsieur [U]-[G] [V] auprès du GIE [17] et [19], et ce jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive se prononce sur leur caractère manifestement excessif ;
- Ordonner le séquestre desdites primes entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 20] ;
- Dire que les frais de séquestre seront mis à la charge de la partie qui succombera au fond ;
- Condamner la société [17], la société [19] et Madame [W] [H] épouse [V] à verser à Madame [F] [V], Monsieur [M] [V], Monsieur [O] [V] et Monsieur [T] [V] la somme de 500€ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société [17], la société [19] et Madame [W] [H] épouse [V] aux entiers dépens de l’incident ;
Dans leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023 et auxquelles il est expressément référé, Madame [H] [V], Madame [R] [V] et Monsieur [E] [V], au visa de l’article 789 du code de procédure civile, demandent au juge de la mise en état de :
- Dire recevable et bien fondée Madame [W] [H] [V] en sa demande de provision d’une somme de 80 000 euros figurant aux contrats d’assurance vie de la société [19] n°340336 et [19] n°329691 et du GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE [17].
En conséquence,
- Ordonner dans les quinze jours de l’ordonnance à intervenir à la société [19] et au GIE [17] de payer solidairement à Madame [W] [H] [V] la somme de 80.000 € au titre des contrats d’assurance-vie sus visés souscrits à son profit par Monsieur [U] [G] [V], à titre de provision, à valoir sur ses droits en qualité de bénéficiaire et, au besoin, les y condamner solidairement.
- En tout état de cause, Dire que Madame [W] [H] [V] ne sera redevable d’aucun frais de séquestre.
- Rejeter la demande de M. [M] [V], M. [O] [V], M. [T] [V] et MME [F] [V] de communication d’un « contrat de prêt » d’un montant de 160.000€ comme non fondée.
- Rejeter la demande de M. [M] [V], M. [O] [V], M. [T] [V] et MME [F] [V] de toute demande d’astreinte comme non fondée, Mme [W] [H] [V] ayant communiqué les déclarations ISF et IFI et avis d’impôt sur la fortune réclamés.
- Rejeter la demande de M. [M] [V], M. [O] [V], M. [T] [V] et MME [F] [V] de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civil et au titre des dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 et auxquelles il est expressément référé, la société [19], demande au juge de la mise en état de:
- ORDONNER le séquestre des capitaux décès des capitaux décès issus des contrats [19] n°340336 et [19] n°329691 souscrits par feu Monsieur [U]-[G] [V] entre les mains de la société [19] jusqu’à la notification du jugement qui sera rendu au fond ;
- ORDONNER la suspension du délai de règlement prévu à l'article L-132-23-1 du code des assurances ;
- JUGER que [19] communiquera spontanément les éléments suivants relatifs aux contrats d'assurance vie [18] n°340336 et [18] n°329691 souscrits par feu Monsieur [U]-[G] [V] de son vivant auprès de la société [19] dès lors que le Juge de la mise en état lui en donnera l’autorisation:
Pour le contrat [18] n°340336
- Le bulletin d’adhésion au contrat [18] n°340336 du 10 janvier 2013 (date d’effet 22 janvier 2013),
- L’attestation d’adhésion au contrat [18] n°340336
- La notice d’assurance du contrat [18] – mars 2012,
- La demande de modification bénéficiaire du 23 février 2016 et l’avenant du 20 avril 2016 ;
- L’acte de nantissement du contrat [18] n°340336,
- La page de garde décès du contrat [18] n°340336,
Pour le contrat [18] n°329691
- Le bulletin d’adhésion au contrat [18] n°329691 du 10 janvier 2013 (date d’effet 22 janvier 2013) ;
- L’attestation d’adhésion au contrat [18] n°329691;
- La notice d’assurance du contrat [18] – mars 2012 ;
- La demande de modification de la clause bénéficiaire du 3 mai 2015 et l’avenant établi;
- La modification de la clause bénéficiaire du 23 janvier 2016 et l’avenant du 20 avril 2016,
- L’avenant en date du 8 février 2018 actant la suspension des rachats partiels trimestriels du contrat [18] n°329691.
- La page de garde décès du contrat [18] n°329691;
- REJETER toute demande de communication sous astreinte comme non fondée ;
- DONNER ACTE à la société [19] de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Juge de la mise en état quant à la demande de provision,
- DEBOUTER Madame [H] de toute demande de condamnation solidaire de [19] et du GIE [17], la solidarité ne se présumant pas ;
- DEBOUTER Monsieur [M] [V], Madame [F] [V], Monsieur [T] [V] et Monsieur [O] [V] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 ;
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre du présent incident ;
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 et auxquelles il est expressément référé, le Groupement d’intérêt économique [17] demande au juge de la mise en état :
1) Sur la demande de communication :
- Sur la demande de communication portant sur « le contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [U]-[G] [V] » et sur les « - clauses de - changements de bénéficiaires »: DIRE que le GIE [17] s’en rapporte.
- Sur la demande de communication portant sur « l’historique et le détail des versements, retraits»:
- DIRE que le GIE [17] s’en rapporte.
- DIRE que la production, si elle est ordonnée, portera exclusivement sur une attestation certifiant les diverses opérations intervenues depuis l’origine sur l’adhésion n°[Numéro identifiant 2] de Monsieur [U]-[G] [V].
En tout état de cause :
- DIRE n’y avoir lieu à astreinte en considérant l’engagement du GIE [17] d’exécuter les termes de la décision à intervenir dans le délai de quinze jours à compter de sa signification.
- DÉBOUTER en conséquence les requérants de leur demande formée de ce chef.
2) Sur la demande de séquestre :
- DIRE que le GIE [17] s’en rapporte.
2.1) Dans l’hypothèse où le séquestre serait ordonné et où le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de [Localité 20] serait désigné en qualité de séquestre :
- DIRE que les frais de séquestre éventuellement dus seront prélevés sur la somme séquestrée.
2.2) En tout état de cause, dans l’hypothèse où le séquestre serait ordonné et quel que soit le séquestre désigné :
- DIRE que la mesure de séquestre portera sur la prestation décès afférente à l’adhésion n°[Numéro identifiant 2] de Monsieur [U]-[G] [V].
- DIRE que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L 132-23-1 du Code des Assurances.
- DIRE que le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux décès séquestrés et ce, dans le respect de la fiscalité applicable.
3) Sur la demande de provision formée par Madame [W] [H] :
- DIRE Madame [W] [H] mal fondée en sa demande.
- L’en débouter.
4) En tout état de cause :
- DÉBOUTER les requérants de leur demande formée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
1) Sur la demande de communication des contrats d’assurance vie souscrits par le défunt auprès de la société [19] et du GIE [17]
Les demandeurs sollicitent de la société [19] et du GIE [17] qu’elles leur communiquent, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard passés un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les contrats d’asssurance vie souscrits par Monsieur [U]-[G] [V] dont ils ont pu établir l’existence et qui leur a été confirmé par les sociétés défenderesses, en dépit du fait qu’aucun contrat d’assurance vie ne figure au fichier FICOVIE.
Madame [H] [V], Madame [R] [V] et Monsieur [E] [V] exposent quant à eux qu’à la suite de l’opposition faite aux sociétés d’assurance par les demandeurs, Madame [W] [H] [V] n’a reçu versement d’aucun des capitaux d’assurance vie souscrits par le défunt et dont elle est bénéficiaire. Ils ne concluent pas sur la demande de communication des contrats d’assurance vis souscrits.
La société [19] ne s’oppose pas à la communication des documents demandés et sollicite que soit ordonné le séquestre entre ses mains des capitaux décès issus du contrat souscrit par l’assuré dans la mesure où elle a suspendu les opérations de versement après avoir reçu la contestation formée par Madame [F] [V] et compte tenu de la saisine du tribunal judiciaire au fond. Elle souligne que seul le capital peut être séquestré et non les primes. Elle sollicite également que soit ordonnée la suspension du délai de règlement prévu à l’article L. 132-23-1 du code des assurances.
Le GIE [17] s’en rapporte quant à lui sur la demande de communication de pièces, indiquant qu’il s’oppose au prononcé d’une astreinte dès lors qu’il s’engage à produire les pièces dont la communication sera ordonnée par le juge dans un délai de 15 jours.
Sur ce,
Selon les dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers ou une partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Selon l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital payable au décès du contractant d’un contrat d’assurance-vie à un bénéficiaire déterminé n’est soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il est constant que si les sociétés d’assurance sont tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, les demandeurs, en leur qualité d’héritiers réservataires, ont saisi le tribunal d’une action fondée sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à sucession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie, soutenant que les sommes versées à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et du versement de primes.
Les demandeurs justifiant d’un intérêt légitime à la communication des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [U]-[G] [V] auprès de la [19] et du GIE [17], il y a lieu d’ordonner leur communication dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
De la même façon, pour répondre à la demande de communication portant sur “l’historique et le détail des versements, retraits” opérés dans le cadre du contrat souscrit par le défunt auprès du GIE [17], il sera ordonné la production par ce dernier d’une attestation certifiant les opérations intervenues depuis l’adhésion de Monsieur [U]-[G] [V] dans le cadre du contrat en cause.
En revanche, la [19] ne s’opposant pas à cette production dès lors qu’elle est judiciairement ordonnée et le GIE [17] s’en rapportant, la fixation d’une astreinte n’est pas justifiée et les demandeurs seront déboutés de ce chef.
2) Sur la demande de provision de Madame [H] [V]
Aux termes de leurs conclusions d’incident, Madame [H] [V], Madame [R] [V] et Monsieur [E] [V] sollicitent le versement au profit de Madame [H] [V] d’une provision de 80 000 euros, correspondant au quart des capitaux détenus par la société [19] et le GIE [17] au titre des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [U]-[G] [V] et dont elle est bénéficiaire. Ils précisent que Madame [H] [V] est bénéficiaire à hauteur de :
- 173 944,67 euros au titre du contrat d’assurance vie [19] n°340336 souscrit auprès de la [19] ;
- 144 414,78 euros au titre du contrat d’assurance vie [19] n°329691 souscrit auprès de la [19] ;
- 14 145,10 euros au titre du contrat n°[Numéro identifiant 2] souscrit auprès du GIE [17].
Ils estiment cette créance non contestable et soulignent que les demandeurs ne démontrent pas l’impossibilité de Madame [H] [V] à rembourser, le cas échéant, la provision s’il était ordonné le rapport à la succession des primes versées. Ils font valoir en outre valoir que les demandeurs ne démontrent aucunement les incohérences et la disparition alléguées du patrimoine de leur père pour s’opposer à la demande de provision.
Messieurs [M], [T], [O] [V] et Madame [F] [V] s’opposent à cette demande de provision, soulignant que Madame [V] [H] n’aura aucune faculté de restituer une telle somme si le jugement à venir ordonnait le rapport des primes d’assurance vie à la succession. Ils estiment, en outre, démontrer les incohérences et la disparition du patrimoine de leur père qui a été assujetti à l’impôt sur la fortune pendant de nombreuses années et dont les liquidités, à son décès, ne s’élevaient qu’à un peu plus de 14 000 euros.
La société [19] fait valoir que la demande de provision apparait prématurée alors que les éléments sollicités par les demandeurs n’ont pas encore été communiqués. Elle souligne également que cette demande est incompatible avec la demande de séquestre et précise, en tout état de cause, qu’elle ne saurait être condamnée solidairement avec le GIE [17] au paiement de la provision dès lors qu’elle n’a aucun lien contractuel avec celui-ci.
Le GIE [17] s’oppose, quant à lui, à la demande de provision, soulignant que celle-ci est sollicitée pour un montant global de 80 000 euros solidairement à l’égard des deux assureurs qui n’ont pourtant aucun lien entre eux. Il estime que le montant qui serait dû par le GIE [17] à titre de provision n’est ni explicité, ni justifié.
Sur ce,
Aux termes du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le tribunal est saisi, sur le fond, d’une demande de rapport et de réduction des primes versées au titre des contrats d’assurance vie souscrits par le défunt et d’une requalification en donation de versement effectués par le défunt au bénéfice de Madame [H] [V] et ses enfants. A ce stade de la procédure, au regard des éléments versés aux débats et alors que que les contrats d’assurance vie dont la communication est sollicitée en demande n’ont pas encore été produits, il apparait que la créance de Madame [H] [V] fait l’objet d’une contestation sérieuse et que sa demande de provision, au demeurant imprécise dans sa formulation en ce qu’elle n’indique pas les sommes précisément réclamées à chacun des assureurs à qui l’ont ne peut opposer une quelconque solidarité, devra être rejetée.
3) Sur la demande de blocage des capitaux décès et leur séquestre
Les demandeurs sollicitent le blocage du versement des primes d’assurance-vie souscrites par le défunt auprès de la société [19] et du GIE [17] et leur séquestre entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de [Localité 20], jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive sur le fond du litige. Ils demandent également que les frais de séquestre soient mis à la charge de la partie qui succombera sur le fond.
Madame [H] [V] fait valoir que sous réserve de sa demande de provision, elle ne s’oppose pas à ce que le séquestre du solde des capitaux décès dûs soit ordonné mais sollicite le rejet de toute demande de condamnation à lui faire supporter, avec ses enfants, les éventuels frais de séquestre qui seraient dûs.
La société [19] sollicite que soit ordonné le séquestre entre ses mains des capitaux décès issus du contrat souscrit par l’assuré dans la mesure où elle a suspendu les opérations de versement après avoir reçu la contestation formée par Madame [F] [V] et compte tenu de la saisine du tribunal judiciaire au fond. Elle souligne que seul le capital peut être séquestré et non les primes. Elle sollicite également que soit ordonnée la suspension du délai de règlement prévu à l’article L. 132-23-1 du code des assurances.
Le GIE [17] s’en rapporte sur la demande de séquestre, mais sollicite, si celui-ci était ordonné entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de [Localité 20] que les frais de séquestre éventuellement dûs soient prélevés sur la somme séquestrée. Il sollicite également que soit ordonnée la suspension du délai de règlement prévu à l’article L. 132-23-1 du code des assurances.
Sur ce,
Aux termes du 4° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner des mesures conservatoires, et notamment un séquestre tel que défini par l’article 1961 du code civil.
L’article L 132-23-1 du code des assurances fait obligation à la compagnie d’assurance de verser, dans un délai d’un mois après réception de l’avis de décès et des pièces des bénéficiaires nécessaires au paiement, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
En raison du litige portant entre les héritiers de Monsieur [U]-[G] [V] sur le caractère manifestement exagéré du montant des primes d’assurance vie versées par le défunt eu égard à ses facultés et de la demande, sur le fond, d’application des règles du rapport à la succession et de celles de la réduction, il y a lieu d’ordonner le séquestre des capitaux décès ou rentes garantis aux bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [U]-[G] [V], non pas entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de [Localité 20] tel que sollicité par les demandeurs, mais entre les mains de chacune des sociétés d’assurance concernées, et ce jusqu’à qu’une décision définitive soit rendue sur le fond.
Le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive de procéder au paiement entre les mains des bénéficiaires désignés, du montant des capitaux décès séquestrés dans le respect de la fiscalité applicable.
Cette mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances.
Enfin, il y a lieu de dire que les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur la somme séquestrée.
4) Sur les autres demandes de communication de pièces
Dans le dernier état de leurs écritures, les demandeurs constatent que Madame [H] [V] et ses enfants ont versé aux débats les déclarations IFI pour les années 2012 à 2017 et a justifié du fait que leur père et son épouse n’étaient pas assujetti à l’IFI au cours des années 2018 à 2023.
Ils prennent acte de ce qu’aucun contrat de prêt justifiant le remboursement d’une somme de 160 000 euros, le 8 février 2018, par Monsieur [U]-[G] [V] à Madame [H] [V] n’existe.
Les demandeurs ne sollicitant plus la communication de ces éléments, il n’y aura pas lieu d’en faire état dans le dispositif.
5) Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
A ce stade, les dépens seront réservés et suivront le sort de la procédure au fond.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 13h30 pour conclusions en défense sur le fond de Maître LASNIER et Maître CHAROUX.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE à la société [19] de communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à Messieurs [M], [T], [O] [V] et Madame [F] [V] :
Pour le contrat [18] n°340336
- Le bulletin d’adhésion au contrat [18] n°340336 du 10 janvier 2013 (date d’effet 22 janvier 2013) ;
- L’attestation d’adhésion au contrat [18] n°340336,
- La notice d’assurance du contrat [18] – mars 2012 ;
- La demande de modification bénéficiaire du 23 février 2016 et l’avenant du 20 avril 2016 ;
- L’acte de nantissement du contrat [18] n°340336;
- La page de garde décès du contrat [18] n°340336;
Pour le contrat [18] n°329691
- Le bulletin d’adhésion au contrat [18] n°329691 du 10 janvier 2013 (date d’effet 22 janvier 2013) ;
- L’attestation d’adhésion au contrat [18] n°329691;
- La notice d’assurance du contrat [18] – mars 2012 ;
- La demande de modification de la clause bénéficiaire du 3 mai 2015 et l’avenant établi;
- La modification de la clause bénéficiaire du 23 janvier 2016 et l’avenant du 20 avril 2016,
- L’avenant en date du 8 février 2018 actant la suspension des rachats partiels trimestriels du contrat [18] n°329691.
- La page de garde décès du contrat [18] n°329691;
ORDONNE au GIE [17] de communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à Messieurs [M], [T], [O] [V] et Madame [F] [V] :
- les contrats d’assurance vie et les modifications de la clause bénéficiaire souscrits par Monsieur [U]-[G] [V] ;
- une attestation certifiant les diverses opérations intervenues depuis l’origine sur l’adhésion n°[Numéro identifiant 2] de Monsieur [U]-[G] [V] ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer ces communications sous astreinte et rejette la demande de Messieurs [M], [T], [O] [V] et Madame [F] [V] à cette fin ;
DEBOUTE Madame [W] [H] [V] de sa demande de condamnation solidaire de la société [19] et du GIE [17] à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de provision ;
ORDONNE le séquestre entre les mains de la société [19] du montant des capitaux décès issus des contrats d’assurance vie [18] n°340336 et [18] n°329691 souscrits par Monsieur [U]-[G] [V] auprès de cette société ;
ORDONNE le séquestre entre les mains du GIE [17] du montant du capital décès issu du contrat d’assurance vie (adhésion n°[Numéro identifiant 2]) souscrite par Monsieur [U]-[G] [V] auprès de ce groupement ;
DIT que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L 132-23-1 du Code des Assurances ;
DIT que le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux décès séquestrés et ce, dans le respect de la fiscalité applicable ;
DIT que les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur la somme séquestrée ;
REJETTE toute autre demande ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 13h30 pour conclusions sur le fond de Maître LASNIER et Maître CHAROUX ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 21 Octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état