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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-13.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.018

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Cabinet Y... Albert", demeurant ... ou ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Caves de Provence, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 2 / de M. Jean X..., exerçant sous l'enseigne "Restaurant-Snack de la Plage", rue de Verdun à Martigues (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Y..., qui exploite un cabinet de transactions immobilières et commerciales, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1992) de l'avoir condamné à verser une certaine somme à la société Caves de Provence, correspondant au montant d'une opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce appartenant à M. X..., que cette société avait formée auprès de lui et qui était restée sans effet, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, statuant en matière commerciale, ne peut connaître que des actions en responsabilité dirigées contre des commerçants ; qu'en retenant la responsabilité de M. Albert Y... envers la société Caves de Provence sans constater que celui-ci, gérant du cabinet Y..., avait lui-même la qualité de commerçant, la cour d'appel a violé l'article 631 du Code de commerce , alors, d'autre part, que la cour d'appel ne peut statuer par arrêt réputé contradictoire sans qu'il ressorte de ses constatations que l'intimé a été régulièrement assigné à personne ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire du seul fait que M. Albert Y... n'avait pas comparu sans constater ni même rechercher si ce dernier avait été régulièrement assigné à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ; alors, également, que le cabinet Y... dont M. Albert Y... était le gérant avait été chargé uniquement de la vente du fonds de commerce appartenant à M. X... dénommé La Socca ; que l'opposition signifiée à M. Y... concernait la vente d'un autre fonds de commerce dénommé "Snack de la place" dont M. Y... n'était pas chargé ; qu'en se fondant sur l'absence de comparution de M. Y... pour le condamner au paiement du montant de cette opposition sans vérifier si cette opposition concernait bien la vente du fonds de commerce dont le cabinet Y... était chargé et sans justifier ainsi de la recevabilité et de la régularité de cette opposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 et de l'article 1382 du Code civil ; alors, de surcroît, que le juge ne peut fonder sa décision par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, aucune pièce ne venait établir que le cabinet Y... aurait été chargé de la vente du fonds de commerce dénommé "Snack de la plage" et qu'il avait qualité pour recevoir des oppositions sur ce fonds ; qu'ainsi en se bornant à relever que M. Y... n'avait pas comparu et en se déterminant par le seul visa des pièces versées aux débats sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve d'où il résulterait que le cabinet Y... avait été chargé de la vente du fonds de commerce sur le prix duquel opposition avait été faite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, que M. Y..., n'ayant pas été chargé de la vente du fonds de commerce dénommé "Snack de la plage" sur le prix duquel opposition avait été faite, n'avait pu commettre de faute en disposant prétendûment des fonds de cette vente ; qu'en décidant néanmoins que M. Y... avait commis une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y..., bien qu'assigné à personne, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit pour le surplus ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, également, envers la société Caves de Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 597

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