Tribunal Administratif de Marseille, 27 février 2025. 2408998
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2408998
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par l'office public de l'habitat 13 Habitat (OPH 13 Habitat) le 6 septembre 2024, ordonné une expertise confiée à M. A B, une expertise portant sur les désordres résultant d'infiltrations d'eau affectant le groupe de douze logements sociaux construits sur le territoire de la commune de Noves en exécution du marché n° 2021-088.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, la société Axa France représentée par la SCP de Angélis demande sa mise en cause dans l'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, la SAS Geotec, représentée par la société Phare Avocats demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative de la mettre hors de cause.
Elle soutient que sa présence n'est pas utile.
La procédure a été communiquée à OPH 13 Habitat, à la société BA Architecture, à la société SAB Etanchéité, à la société MCN Concept, à la société IGETEC Ingenierie Générale, à la société Richier et la société Axa France.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 27 janvier 2025 désignant M. A B en qualité d'expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société GEOTEC n'est intervenue dans la réalisation des travaux que pour la seule réalisation des études de sol (G2 PRO - G4) et que ces études ne sont pas susceptibles d'être en lien avec les désordres résultant d'infiltrations faisant l'objet de l'expertise. Par suite, la présence à l'expertise de la société GEOTEC n'est pas utile. Il y a lieu de mettre hors de cause cette société.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la présence à l'expertise de la société Axa France en sa qualité d'assureur " tout risque chantier " est utile. Il y a lieu de mettre en cause cette société.
O R D O N N E :
Article 1er : La société GEOTEC est mise hors de cause.
Article 2 : La société Axa France est mise en cause.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GEOTEC, à l'OPH 13 Habitat, à la société BA Architecture, à la société SAB Etanchéité, à la société MCN Concept, à la société IGETEC Ingenierie Générale, à la société Richier et à la société Axa France et à l'expert, M. B.
Fait à Marseille, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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