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Cour de cassation, 07 juin 1988. 86-17.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.712

Date de décision :

7 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DE PLACEMENT ET D'AIDE POUR JEUNES HANDICAPES (APAJH), dont le siège est à Paris (14e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile), au profit : 1°) de la compagnie d'assurances L'ABEILLE-PAIX GROUPE VICTOIRE, dont le siège est à Paris (9e), ..., 2°) de M. X... André, domicilié à Aussillon (Tarn), rue André Chénier, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SAINT-JOSEPH, dont le siège social est à Jonquières (Tarn), Grande Plaine, et de la liquidation des biens de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION (SCIGAM), dont le siège est Château de Braconnac, commune de Jonquières, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l'APAJH, de Me Coutard, avocat de la compagnie d'assurances L'Abeille-Paix Groupe Victoire, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Saint-Joseph et de la liquidation des biens de la Société civile immobilière de gestion et d'administration ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juillet 1986), l'Association de placement et d'aide pour jeunes handicapés (APAJH) a pris en location-gérance "trois établissements" appartenant à la société Saint-Joseph et à la Société civile immobilière de gestion et d'administration (les sociétés), mises en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, avec M. X... pour syndic ; que les sociétés sont devenues propriétaires le 26 juillet 1979 de ces établissements, pour lesquels elles étaient assurées par la compagnie d'assurances Abeille-Paix Groupe Victoire (la compagnie) ; que cette dernière, après avoir rejeté en 1977, faute de l'accord du syndic, la demande de résiliation des polices formulée par l'APAJH, a assigné M. X... ès qualités en paiement des primes échues pendant la période de location-gérance et que le syndic, en se fondant sur les dispositions du contrat de location-gérance, a appelé l'APAJH en garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'APAJH fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser au syndic ès qualités les primes litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que la stipulation du contrat de location-gérance selon laquelle l'APAJH devait continuer les contrats d'assurance excluait pour elle la faculté de les résilier, la cour d'appel a dénaturé cette stipulation et violé l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que si la cour d'appel avait pu comprendre sans la dénaturer, de la façon dont elle l'a comprise, la stipulation dont il s'agit, elle aurait dû d'office en prononcer la nullité et admettre par conséquent que les polices litigieuses avaient été résiliées valablement, dès lors que la faculté de résiliation doit être reconnue à l'assuré, ainsi que le prévoit le Code des assurances en une règle d'ordre public ; que si, par conséquent, le contrat de location-gérance n'avait été dénaturé, la cour d'appel aurait, en tout état de cause, violé les articles L. 113-12, L. 113-13 et L. 111-2 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel, par interprétation de la clause contenue dans le contrat de location-gérance et rappelée par les premiers juges selon laquelle le locataire-gérant s'engageait à payer les primes dues au titre des polices d'assurance contractées par le bailleur, a retenu, indépendamment des motifs critiqués par le moyen et qui sont surabondants, que la compagnie avait à bon droit refusé d'accepter, sans l'accord des propriétaires, la résiliation des polices passées par les sociétés pour la garantie de biens dont l'APAJH était seulement locataire, a fait ainsi ressortir que seules les sociétés avaient la qualité d'assurées ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision des chefs critiqués et que le moyen est dépourvu de fondement en chacune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir retenu que le syndic X... n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la locataire-gérante en ne résiliant pas les polices conclues avec la compagnie bien qu'il ait su que l'APAJH avait passé un contrat avec un autre assureur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appréciation de la cour d'appel procède tout d'abord des erreurs relevées par les deux branches du premier moyen et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, dans la conception même de la cour d'appel, il importait seulement que les biens loués fussent assurés ; que dès lors qu'ils l'étaient en fait, et quelles que fussent les conditions de l'assurance, le locataire-gérant avait satisfait à son obligation et que, dès lors, le syndic ne pouvait, sans faute, lui imposer le maintien d'assurances devenues inutiles ; qu'en l'état de ses propres constatations et énonciations, la cour d'appel n'a pu dire, par conséquent, que le comportement du syndic n'avait pas un caractère fautif sans violer l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'en agissant ainsi qu'il l'avait fait, le syndic X... avait maintenu le droit de contrôle des sociétés, a pu en déduire que celui-ci n'avait pas eu un comportement fautif ; que le premier moyen ayant été rejeté, il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision des chefs critiqués et que le moyen est sans fondement en chacune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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